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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 1er sept. 2025, n° 25/05227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N° RG 25/05227 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYXI
Chambre 4-1
Ordonnance n° 2025/M060
Affaire :
Mme [M] [N] Profession lors de la relation de travail : Serveuse
Profession actuelle : Sans emploi
Représentant : Me [C], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
Association AGS CGEA DE [Localité 7] ags cgea de [Localité 7] association loi 1901 prise en la personne de son représentant légal en exercice M [P] [Z] dûment habilité à cet effet
Représentant : Me [A], avocat au barreau de MARSEILLE
Me [H] [O], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SASU ISTANBUL CITY KEBAB, société par actions simplifiée à associé unique, SIREN numero B 835 203 563 et dont le siège social était sis [Adresse 3] selon Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille du 24.06.2024.
SCP [W] [E] & A. LAGEAT- SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSI ONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Maitre [J] [E], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SASU ISTANBUL CITY CIE, société par actions simplifiée à associé unique, SIREN numero 833 845 431 et dont le siège social était sis [Adresse 2] selon Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille du 11.09.2024.
Intimées
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du Code de Procédure Civile)
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état, assistée de Kamel BENKHIRA, greffier,
Vu l’avis du 31 juillet 2025 par lequel il a été sollicité de Maître PORIN ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel,
Vu la réponse de Maître PORIN du 07 août 2025,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il résulte du dossier de la cour que l’appelant qui a interjeté appel par message RPVA le 29 avril 2025 n’a toujours pas transmis ses conclusions.
Dès lors, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel de Madame [M] [N].
Fait à [Localité 5], le 1er Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état,
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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