Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2026, n° 24/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024, N° 24/01064;22/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Mai 2026
N° RG 24/01064 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 25 Juin 2024, RG 22/00204
Appelant
M. [A] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
S.A. INTERFIMO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 mars 2026 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré et et de Madame [U] [O] Greffière stagiaire, à laquelle il a été procédé au rapport, en présence de Madame [L] [H] et Monsieur [G] [F], auditeurs de justice qui ont participé au délibéré avec voix consultative,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er novembre 2016, la SA LCL – Crédit Lyonnais a consenti à la SPFPLARL [Y] [Q] Roy un prêt d’un montant de 640 251 euros au taux de 0,40% l’an afin de financer l’acquisition d’une officine de pharmacie.
En garantie du remboursement du prêt, la SA Interfimo s’est portée caution solidaire au profit de l’établissement bancaire.
Préalablement, par acte du 11 octobre 2016, M. [A] [W] s’est porté caution solidaire des sommes que la SA Interfimo pourrait être amenée à verser au titre de son propre engagement de caution envers la SA LCL Crédit Lyonnais dans la limite de 400 000 euros.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SPFPLARL [Y] [P] puis a homologué un plan de continuation sur 10 ans le 2 novembre 2020.
La SA LCL Crédit Lyonnais et la SA Interfimo ont déclaré leur créance au titre du prêt précité à hauteur de 537 431,56 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2021, la SA Interfimo a indiqué avoir réglé un certain nombre d’échéances à la SA LCL Crédit Lyonnais et a mis en demeure M. [W], en sa qualité de sous caution, de lui régler la somme de 106 504,88 euros, outre intérêts postérieurs.
Faute de règlement spontané, la SA Interfimo a, par acte du 8 février 2022, fait assigner en paiement M. [W] devant le tribunal judiciaire d’Albertville.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— condamné M. [W] à payer à la SA Interfimo la somme de 100 198,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021,
— rejeté les demandes pour le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [W] à payer à la SA Interfimo la somme de 1 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit,
— rappelé que l’exécution provisoire s’applique à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens.
Par acte du 23 juillet 2024, M. [W] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement déféré,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné M. [W] à payer à la SA Interfimo la somme de 100 198,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021,
rejeté les demandes formulées par M. [W],
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné M. [W] à payer à la SA Interfimo la somme de 1 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire s’applique à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes et, en conséquence,
À titre principal,
— constater la disproportion de son engagement à travers l’acte de caution qu’il a souscrit au profit de la SA Interfimo le 11 octobre 2016,
À titre subsidiaire,
— constater l’inexigibilité de l’obligation garantie par la caution de la SA Interfimo ou, à tout le moins, l’inexigibilité de ladite obligation à son égard, caution personne physique,
En toutes hypothèses,
— dire que la SA Interfimo ne peut se prévaloir de l’acte de caution qu’il a souscrit le 11 octobre 2016 s’agissant des versements opérés par elle à la société SA LCL Crédit Lyonnais,
— débouter la SA Interfimo de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la SA Interfimo à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 3 500 euros au titre de ceux exposés en appel,
— condamner la SA Interfimo aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que Me Davy Coureau pourra les recouvrir sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Interfimo demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné M. [W] à payer à la SA Interfimo la somme de 100 198,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné M. [W] à payer à la SA Interfimo la somme de 1 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des 6 306,10 euros d’intérêts contractuels,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 94 921,53 euros, montant de sa créance au 17 décembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux de 3,40% l’an, dans la limite de son engagement de caution limité à 400 000 euros et augmentée des intérêts au taux légal au-delà de 400 000 euros jusqu’à parfait paiement,
À titre subsidiaire,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 87 359,78 euros, montant de sa créance au 17 décembre 2025, au titre de son engagement de caution limité à 400 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— prendre acte de ce qu’elle se réserve ses droits au titre du solde du cautionnement pour le cas d’augmentation de sa créance contre M. [W] par suite de nouveaux impayés,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion du cautionnement souscrit par M. [W]
Conformément aux articles 2288 et suivants du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L.332-1 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l’acte de caution litigieux, dispose toutefois qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions sont applicables entre le créancier professionnel, la SA Interfimo, et la sous-caution (Cass. Civ. 1ère, 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-25.929).
L’appréciation de la disproportion se fait à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité.
Il incombe à M. [W] de rapporter la preuve d’une disproportion à la date de l’engagement de caution du 11 octobre 2016.
A cette fin il ne produit que l’avis de déclaration en 2016 concernant les revenus de l’année 2015, et l’avis 2018 concernant les revenus 2017, soit des avis ne correspondant pas à l’année de l’engagement.
Son avis de déclaration concernant les revenus 2015 indique 68 056 euros de revenus annuels, la présence d’un enfant à charge dans le foyer pour lequel il percevait 4200 euros de pension alimentaire, mais également le versement d’une pension alimentaire de 15 600 euros par M. [W], et l’absence de tout revenu déclaré par son épouse, de sorte qu’il était seul à faire face à toutes les dépenses de la vie courante pour le foyer.
Il ne produit pas d’éléments concernant la composition de son patrimoine à la date du 11 octobre 2016.
Dans une fiche de renseignements qu’il a remplie plusieurs mois auparavant, en mai 2016, M. [W] a notamment indiqué qu’il était propriétaire de parts de SCI [Adresse 3] ayant acquis une maison en 2007, et qu’il était endetté en raison d’un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros. Or M. [W] ne démontre pas avoir vendu ses parts de la SCI [Adresse 3] entre l’établissement de cette fiche en mai 2016 et son engagement de caution.
Les statuts de la SCI [Adresse 3] indiquent que M. [W] en détenait 50 % des parts. Un relevé des formalités établi par le service de la publicité foncière de Chambéry au 22 avril 2018 confirme que la SCI [Adresse 3] était propriétaire d’un bien immobilier qui avait été acquis le 20 février 2006 au prix de 91 470 euros, sis à Villarodin-Bourget, cadastré C [Cadastre 1] en pleine propriété, financé par un crédit du même montant (pièce 17 de l’intimée). M. [W] ne justifie ni de la valeur de ce bien immobilier à la date de l’engagement de caution du 11 octobre 2016, ni du montant du capital restant dû sur le crédit immobilier de la SCI [Adresse 4] Hunière. Il ne justifie dès lors pas de la valeur de ses parts dans cette SCI.
L’intimée démontre par un certificat du service de la publicité foncière, à jour au 22 avril 2018, au nom de M. [W], qu’il était à la date de l’engagement litigieux propriétaire indivis avec Mme [M] (chacun à hauteur de 50 %) d’un bien immobilier sis [Adresse 5] cadastré E [Cadastre 2], acquis au prix de 60 979,61 euros le 15 novembre 2001 et financé par un crédit. L’appelant ne démontre pas la valeur de ce bien à la date de son engagement de caution, ni que le crédit souscrit quinze ans plus tôt était toujours en cours, et le cas échéant quel était le montant du capital restant dû au 11 octobre 2016.
De même l’intimée démontre par ses pièces n° 14 et 16, d’une part, qu’à la date du 11 octobre 2016 M. [W] était propriétaire de 1/3 des parts de la SCI De La Mairie, et que, d’autre part, celle-ci avait acquis début 2013 des locaux situés à Palaiseau pour le prix de 650 000 euros, entièrement financés par un crédit. M. [W] ne démontre pas la valeur du bien immobilier à la date du 11 octobre 2016 ni le montant du capital restant dû sur le crédit contracté pour l’acquérir, de sorte qu’il ne démontre pas la valeur de la SCI De La Mairie ni de ses propres parts.
Enfin M. [W] ne produit pas le contrat de prêt personnel évoqué dans la fiche de mai 2016, ni le tableau d’amortissement correspondant, et ne justifie pas que le capital restant dû représentait toujours 35 000 euros à la date du 11 octobre 2016.
En définitive, M. [W] ne justifie pas de l’importance de son patrimoine immobilier et de la valeur de ses parts de SCI à la date de son engagement de caution, ni de son endettement, de sorte qu’il ne démontre pas que l’engagement du 11 octobre 2016 d’un montant de 400 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner la question de sa créance en compte courant d’associé d’un montant de 340 000 euros.
La SA Interfimo est en droit de se prévaloir de l’engagement de caution de M. [W].
Sur l’exigibilité de la créance :
Selon l’article L. 631-20 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date du jugement d’ouverture et à la date de l’homologation du plan de redressement du 2 novembre 2020, et jusqu’au 1er octobre 2021, par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
L’article L. 631-20 précité a été modifié par ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, laquelle dispose dans son article 73 : 'I. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.'
Dès lors, en vertu des dispositions de l’article L. 631-20 du code de commerce dans sa version précitée applicable au litige, M. [W] ne peut se prévaloir du plan de redressement.
En tout état de cause, la sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l’égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l’égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard de ce créancier (Cass. Chambre commerciale, 9 juillet 2025, 23-23.856).
La créance de la SA Interfimo contre la sous-caution est exigible.
Sur le montant de la créance :
Conformément à l’article 2292 du code civil, dans sa version applicable en la cause, le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’acte de caution du 11 octobre 2016 signé par M. [W] en qualité de caution précise en première page : 'A la garantie de l’engagement pris par Interfimo de se porter caution solidaire de l’emprunteur au profit de la banque au titre du concours ci-dessus défini, la caution déclare sous la condition suspensive que le crédit soit effectivement réalisé, donner au profit d’Interfimo qui accepte, sa caution solidaire et indivisible de l’emprunteur à concurrence de la somme de 400 000 euros incluant le principal, les intérêts, indemnités, frais et accessoires'.
M. [W] ne conteste pas expressément que la SA Interfimo a effectué des paiements auprès de la banque LCL pour un montant de 100 198,78 euros en principal ainsi qu’elle le soutient. Il évoque les paiements effectués par la SA Interfimo en page 10 de ses conclusions.
La SA Interfimo produit en pièce 8 un document intitulé 'quittance subrogative', évoquant le paiement par elle à la banque LCL de 22 échéances du 1er février 2019 au 1er novembre 2020 au titre du prêt d’un montant initial de 640 251 euros qu’elle cautionnait, pour un montant total de 100 198,78 euros. La valeur probante de ce document n’est pas contestée par l’appelant.
En vertu de son engagement de caution du 11 octobre 2016 au profit de la SA Interfimo, M. [W] est redevable de cette somme payée par la SA Interfimo, sous réserve des règlements qu’elle a reçus de l’emprunteur qui sont à déduire.
Dans ses dernières conclusions M. [W] se prévaut d’un défaut d’information annuelle de la caution en invoquant l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, sans pour autant en préciser la conséquence ni invoquer de sanction. En tout état de cause l’article L. 313-22 du code monétaire et financier s’impose aux établissements de crédit, et n’est pas opposable à la SA Interfimo qui n’en est pas un (Cass. Com. 18.01.2005, n° 02-13.691).
L’engagement de caution du 11 octobre 2016 ne prévoit pas expressément d’intérêts contractuels à charge de M. [W] autres que ceux inclus dans la dette de l’emprunteur envers la banque LCL au titre du crédit cautionné qui est visé en première page de l’acte.
Si un 'protocole d’accord entre le bénéficiaire du financement et Interfimo’ a été conclu par l’emprunteur, la SARL [Y] [P], et la SA Interfimo, et prévoit que toute somme due à celle-ci produira intérêts au taux fixé dans l’acte majoré de trois points, ce protocole n’engage pas M. [W] qui ne l’a pas signé à titre personnel.
Les intérêts contractuels mis en compte par la SA Interfimo jusqu’au 17 décembre 2025 et intégrés dans la demande principale, qui sont détaillés dans le décompte produit en pièce 20, sont dès lors écartés.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les sommes dues par M. [W] en principal produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2021.
Le décompte produit par l’intimée en pièce n° 21, correspondant à sa demande subsidiaire, qui tient compte d’intérêts au taux légal capitalisés à compter du 22 octobre 2022, et donc capitalisés rétroactivement avant toute décision de justice prononçant la capitalisation, et qui intègre des intérêts échus jusqu’au 16 décembre 2025 inclus, est également écarté.
Par ailleurs il est constant que l’emprunteur a opéré plusieurs règlements entre les mains de la SA Interfimo. Les pièces 20 et 21 de l’intimée indiquent le règlement d’un montant total de 25 416,70 euros.
Enfin M. [W], qui est sous-caution et non pas débiteur, n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du code civil concernant le recours de la caution contre le débiteur.
Dès lors M. [W] sera condamné à payer la somme de 100 198,78 – 25 416,70 = 74 782,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 (étant souligné que ce point de départ des intérêts n’excède pas les demandes principales et subsidiaires de la SA Interfimo qui tiennent compte d’intérêts échus à compter du 1er février 2019 ou subsidiairement à compter du 22 octobre 2021 jusqu’au 16 décembre 2025 inclus).
Il est donné acte à la SA Interfimo de ce qu’elle 'se réserve ses droits au titre du solde du cautionnement pour le cas d’augmentation de sa créance contre M. [W] par suite de nouveaux impayés'.
Il est observé que ce donner acte qui ne tranche pas un litige né et actuel relatif à d’éventuels nouveaux impayés de la part de l’emprunteur au titre du crédit cautionné, ne préjuge pas de la décision judiciaire à rendre dans un tel litige.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière. A la date de l’assignation du 8 février 2022 de première instance les intérêts débutant le 22 octobre 2021 n’étaient pas échus depuis une année entière, de sorte que la première capitalisation ne peut pas débuter à la date de l’assignation. La demande sur ce point précis est rejetée. Le jugement est infirmé en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts sans préciser qu’il s’agit des intérêts dus et échus au moins pour une année entière. La première capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière ne peut débuter qu’à compter de la première décision de justice l’ayant ordonnée, soit à compter du jugement du 25 juin 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Par ailleurs, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant au moins partiellement, M. [W], qui est débiteur de la SA Interfimo, est condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toute autre demande au titre des frais et dépens est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [W] à payer à la SA Interfimo la somme de 1 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens.
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions objet d’appel,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Dit que la SA Interfimo est en droit de se prévaloir de l’engagement de caution de M. [A] [W] en date du 11 octobre 2016,
Condamne M. [A] [W] à payer à la SA Interfimo la somme de 74 782,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, et ce au titre de 22 échéances du prêt contracté par la société [Y] [P] envers la SA LCL – Le Crédit Lyonnais échues du 1er février 2019 au 1er novembre 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus et échus au moins pour une année entière, et pour la première fois à compter du 25 juin 2024,
Donne acte à la SA Interfimo de ce qu’elle 'se réserve ses droits au titre du solde du cautionnement pour le cas d’augmentation de sa créance contre M. [W] par suite de nouveaux impayés',
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [W] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [A] [W] à payer à la SA Interfimo la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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