Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 sept. 2023, n° 21/05501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 avril 2021, N° 19/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05501 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4JS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 19/00521
APPELANTE
CPAM 06 – ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S [12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1353 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes (06) (la caisse) d’un jugement rendu le 13 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la société [12] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 19 décembre 2017, M. [P] [L], chef d’équipe de travaux publics au sein de la société [12], a renseigné une demande de prise en charge de maladie professionnelle pour une « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ». Etait joint à cette demande, un certificat médical initial du 4 décembre 2017 indiquant « Atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels chez un chef d’équipe en travaux publics ' conduite engins de chantiers ».
Le 24 mai 2018, la caisse a informé l’assuré ainsi que l’employeur que cette pathologie était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°42 et une date de consolidation a été fixée au 4 décembre 2017, par décision du médecin conseil.
Par décision du 23 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes a notifié à l’employeur de l’assuré, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 24% à compter du 5 décembre 2017 relevant « Séquelle d’une MP 42. Il persiste une surdité de perception bilatérale avec acouphènes ne gênant pas le sommeil».
La société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la décision de la caisse.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— déclaré le recours de la société [12] recevable ;
— dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes d’attribution d’un taux de 24% suite à la maladie professionnelle dont a été victime M. [P] [L] à compter du 5 décembre 2017 est inopposable à la société [12] ;
— dit n’y avoir lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société [12] la somme de 2.000 euros ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes aux dépens ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Le jugement lui ayant été notifié par courrier daté du 12 mai 2021, sans qu’une date de notification ne soit mentionnée sur le bordereau d’accusé de réception, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes (27) en a interjeté appel par courrier du 8 juin 2021 envoyé le 11 juin 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes (06) demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunat judiciaire d’Evry ;
— ordonner une consultation afin d’apprécier le taux d’incapacité permanente de M. [P] [L] faisant suite à sa maladie professionnelle N042 datée du 4 décembre 2017.
Au soutien de son appel, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes (06) fait valoir pour l’essentiel qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris qui a déclaré inopposable à la société la décision fixant le taux de M. [S] à 24% sans mise en 'uvre d’une expertise alors que l’affaire concerne un litige d’ordre purement médical. Elle rappelle que la consultation clinique ou sur pièces, exécutée à l’audience, est désormais ouverte au juge judiciaire dans tous les litiges d’ordre médical ou afférents au handicap, le consultant étant avisé de sa mission par tout moyen comme le précise l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ; qu’en cas d’examen de la personne intéressée, la consultation doit avoir lieu dans des conditions assurant la confidentialité et que le consultant est désigné parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale figurant sur les listes des experts judiciaires ; qu’à défaut, il peut désigner un médecin spécialiste ou compétent pour l’affection considérée. Elle rappelle que le coût de cet examen, comme toute expertise médicale ordonnée dans le contentieux de la protection sociale, est assumé par la caisse nationale d’assurance maladie. S’agissant d’un litige d’ordre médical, elle sollicite qu’une consultation soit ordonnée afin d’examiner le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [S].
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société [12] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue en première instance,
En conséquence,
— constater l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles par le médecin conseil de la caisse ;
— constater l’absence de transmission des audiogrammes conformes ne permettant pas en conséquence une étude complète de l’évaluation du taux d’IPP dans les conditions fixées par le barème ;
— constater qu’il est, dans ces conditions, impossible de déterminer le déficit auditif d’origine professionnelle ;
— constater que le médecin désigné par la société [12] à cet effet n’a reçu aucune pièce médicale de nature à étayer la décision d’attribution d’un taux d’IPP ;
— déclarer inopposable à la société [12] la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 24% à M. [P] [L] au titre de la maladie professionnelle du 4 décembre 2017 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du docteur [J] [T], médecin conseil désigné par la société [12], une consultation médicale sur pièces, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin de vérifier la justification de la décision de la Caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation.
En toute hypothèse,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens d’instance et d’appel
En réplique la société [12] fait valoir pour l’essentiel que l’assuré s’est vue attribuer, au titre de sa maladie professionnelle du 19 décembre 2017, un taux d’IPP de 24%. Elle soutient qu’elle n’a pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles ayant justifié la décision attributive de rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 24 % ; qu’un renvoi avait été ordonné en première instance pour la communication de ce document ; que l’employeur n’a donc pas disposé d’un recours effectif puisque, bien qu’étant admis à saisir un tribunal, il lui a été impossible d’articuler devant celui-ci une critique argumentée de la décision de la caisse. Elle explique que dans le cadre de l’évaluation d’un taux d’IPP pour une surdité professionnelle, les audiogrammes demeurent indispensables ; que l’absence des audiogrammes, leur non-conformité, ou plus encore, l’insuffisance des renseignements contenus dans le rapport d’évaluation des séquelles doit s’analyser en une insuffisance d’éléments probants ; que la caisse primaire se doit de communiquer au médecin désigné par l’employeur pour l’assister sur le plan médical, les audiométries conformes aux prescriptions du tableau 42 et au barème indicatif d’invalidité de I’UCANSS. Elle expose que l’audiogramme n’ayant pas été communiqué, il n’était pas possible, pour le médecin expert, d’évaluer, conformément au barème, le taux d’IPP de M. [P] [L] ; que cette absence de communication des courbes ne permettait pas de vérifier le bon calcul et la bonne justification du taux d’IPP attribué et que dès lors, faute de transmission et donc d’impossibilité d’évaluer le taux d’IPP de l’assuré, la décision attributive de rente devra donc être déclarée inopposable à l’employeur. A titre subsidiaire, sur la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction, s’il n’était pas fait droit à la demande d’inopposabilité, s’agissant d’un litige d’ordre médical, elle sollicite, avant dire droit sur l’évaluation du taux d’IPP de l’assuré, la mise en 'uvre d’une mesure de consultation médicale ou à tout le moins d’une expertise médicale judiciaire réalisée aux frais de la caisse primaire d’assurance maladie et sollicite que cette mesure d’instruction soit mise en 'uvre au contradictoire du docteur [J] [T], médecin conseil de la société.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du mardi 23 mai 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (…) »
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Les barèmes prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation. Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Aux termes de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du litige, « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
Le 24 mai 2018, la caisse a informé l’assuré ainsi que l’employeur que la pathologie de M. [L] était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°42 et une date de consolidation a été fixée au 4 décembre 2017, par décision du médecin conseil.
Par décision du 23 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes a notifié à l’employeur de l’assuré, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 24% à compter du 5 décembre 2017 relevant « Séquelle d’une MP 42. Il persiste une surdité de perception bilatérale avec acouphènes ne gênant pas le sommeil ».
La société soutient que le taux d’IPP de 24% retenu par la Caisse doit lui être inopposable dans la mesure où le rapport d’évaluation des séquelles de l’assuré et les audiogrammes ne lui ont pas été transmis. Elle demande à titre subsidiaire une consultation médicale sur pièces ou une expertise médicale judiciaire.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes demande de son côté que soit ordonnée une consultation médicale afin d’apprécier le taux d’incapacité permanente de M. [P] [S] faisant suite à sa maladie professionnelle n°42 du 4 décembre 2017.
Il convient de relever que si, au visa de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l’incapacité les documents médicaux concernant l’affaire, cette obligation ne s’étend pas au rapport du médecin conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré, donc au rapport d’évaluation des séquelles de l’assuré et aux audiogrammes annexés au rapport, dont la communication, s’agissant d’un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu’avec l’accord de l’assuré, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Ainsi, la demande d’inopposabilité formée par la société sur ce moyen sera écartée.
S’agissant d’un litige d’ordre médical et compte tenu des demandes de consultation médicale ou d’expertise médicale sollicitées par les deux parties, il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [L].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes (06) recevable ;
AVANT DIRE-DROIT, sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle issu des séquelles imputables à la maladie professionnelle de M. [P] [L], constatées à la date de la consolidation :
ORDONNE une expertise médicale technique et désigne pour y procéder :
Docteur [W] [O], ORL
[Adresse 7]
[Localité 9]
Email : [Courriel 11]
Tél : [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX01]
DONNE mission à l’expert de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présentée par M. [P] [L], en rapport avec la maladie professionnelle déclarée le 19 décembre 2017, à la date de la consolidation du 4 décembre 2017 ;
DIT qu’il appartient à M. [P] [L] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT qu’il appartient au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes (06) de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’IPP de 24% ;
DIT qu’il appartient au service administratif de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes (06) de transmettre à l’expert sans délai tous documents utiles à sa mission ;
DIT que conformément à l’article R 142-17-1 du code de la sécurité sociale l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre 6-12 de la cour d’appel dans le délai fixé par cet article à charge pour le greffe de la cour d’en adresser une copie au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes ;
DIT que l’expert adressera copie de son rapport sous pli confidentiel au docteur [J] [T], médecin conseil de la société [12], dont l’dresse est située au[Adresse 4]n [Localité 8] ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes (06) fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R142-18-1 et R 141-7 du code de la sécurité sociale applicable ;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 en date du :
Mercredi 26 juin 2024 à 9H00,
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Maladie ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Chômage partiel ·
- Client ·
- Travail ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Forfait jours ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Département ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Forêt ·
- Ags ·
- Tierce opposition ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Pôle emploi ·
- Délégation ·
- Créance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Clause ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Pluie ·
- Report
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Identification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exception d'incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Procès pénal ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Fictif ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Enfant ·
- Garde ·
- Vérification d'écriture ·
- Sms ·
- Communiqué ·
- École
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Exécution du jugement ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Crédit lyonnais ·
- Créance ·
- Disproportion ·
- Montant ·
- Taux légal ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Accès aux soins ·
- Éloignement ·
- État ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Courriel
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Indemnité de rupture ·
- Collaboration ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Préjudice moral ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.