Confirmation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 mars 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°248
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQUX
Recours c/ déci TJ Nîmes
19 mars 2025
[H]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 janvier 2025, notifiée le même jour à 14h05 concernant :
M. [X] [H]
né le 12 Mars 1994 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 07 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 mars 2025 à 15h36, enregistrée sous le N°RG 25/01410 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Mars 2025 à 10h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 19 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [H] le 19 Mars 2025 à 16h18 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [V], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Dounia HAMCHOUCH, avocat de Monsieur [X] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 24 avril 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 5 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Il a été interpellé le 2 janvier 2025 à [Localité 4].
Le 3 janvier 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même à 14h05.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] le 7 janvier 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 30 janvier 2025, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 31 janvier 2025 à 11h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 3 février 2025.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 4 mars 2025, confirmée par la cour d’appel le 6 mars 2025.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 18 mars 2025 à 15h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 19 mars 2025.
Monsieur [H] a relevé appel de cette ordonnance le 19 mars 2025 à 16h18. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [H] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. [H] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il vit avec sa femme à [Localité 2], qu’il travaille dans la fibre, qu’il est prêt à quitter la France, qu’il est dépendant aux produits stupéfiants et prend un traitement à ce titre, il reconnait avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Limoges pour des faits de vols sous une fausse identité qu’il avait donnée,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
M. [H] produit une attestation de prise en charge par un psychologue au sein de l’UMCRA pour son addiction aux produits stupéfiants en date du 27 février 2025 et une attestation d’hébergement de Mme [W], sa compagne, à [Localité 2].
Son avocat soutient le défaut de perspectives d’éloignement à bref délai.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [H] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [H] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [H] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 10 janvier 2025. Cette demande a été renouvelée le 30 janvier puis le 3 mars 2025. M. [H] a fait l’objet d’une identification SCOPOL le 23 septembre 2024 par les autorités algériennes. Les autorités algériennes ont été à nouveau sollicitées le 18 mars 2025.
En l’état des diligences accomplies par l’administration, aucun élément n’établit que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’éloignement effectif de Monsieur [H] doive intervenir à bref délai, la demande initiale datant du 10 janvier 2025 sans qu’aucune réponse ou qu’aucun élément sur un délai de réponse prévisible ne soit fourni.
Sur la menace à l’ordre public :
La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [H] a été signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales sous quatre identités différentes le 2 janvier 2025 pour des faits de défaut de permis de conduire et maintien irrégulier sur le territoire national, le 2 octobre 2023 pour des faits de vols aggravés, le 24 juin 2022 pour des faits de recel et le 18 et 23 janvier 2022 pour des faits de recel, le 11 novembre 2021 à [Localité 2] pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, le 19 novembre 2020 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, le 27 décembre 2024 pour défaut de permis de conduire, le 24 avril 2024 pour vol et le 15 novembre 2023 pour vol.
Il a été interpellé le 2 janvier 2025 à [Localité 4] pour des faits de conduite sans permis de conduire et de conduite sous l’empire de produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis. L’analyse toxicologique positive au cannabis lui a été notifiée. Il a été convoqué de ces chefs devant le tribunal correctionnel de Tarascon le 10 mars 2025 et le 20 juin 2025. Il a reconnu dans son audition de garde à vue sa dépendance aux produits stupéfiants.
Le jugement contradictoire à signifier du 15 mars 2023 du tribunal correctionnel de Marseille le condamnant sous l’identité d'[P] [K] à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis le 17 septembre 2022 à [Localité 2] est produit. M. [H] a reconnu que ce jugement s’appliquait bien à lui.
Cette condamnation pénale ainsi que les conditions d’interpellation de M. [H] permettent de caractériser une menace pour l’ordre public dans la mesure où les faits sont établis par des procès-verbaux d’interpellation en flagrance dont les éléments matériels objectifs suffisent à démontrer la réalité des agissements reprochés et, en conséquence, la menace qu’ils constituent pour l’ordre public.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé la menace à l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé qui, a déjà fait l’objet de multiples procédures pénales.
Ce motif suffit à ordonner la quatrième prolongation au visa de l’article précité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] :
Monsieur [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a précédemment fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français en date du 11 novembre 2021 et du 9 mai 2023, auxquelles il ne s’est pas conformé. Il n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient dans le cadre de son assignation à résidence en date du 11 août 2024.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément attestant de son mariage avec Mme [W]. Il produit une attestation d’hébergement rédigée par cette dernière, sans toutefois l’assortir d’un justificatif de domicile.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [H].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [H], pour notification par le CRA,
Me Dounia HAMCHOUCH, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exception d'incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Procès pénal ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Fictif ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Enfant ·
- Garde ·
- Vérification d'écriture ·
- Sms ·
- Communiqué ·
- École
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Exécution du jugement ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Maladie ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Chômage partiel ·
- Client ·
- Travail ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Forfait jours ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Crédit lyonnais ·
- Créance ·
- Disproportion ·
- Montant ·
- Taux légal ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Accès aux soins ·
- Éloignement ·
- État ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Courriel
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Indemnité de rupture ·
- Collaboration ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Préjudice moral ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Risque de confusion ·
- Bicyclette ·
- Ville ·
- Marque antérieure ·
- Caravane ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Véhicule électrique ·
- Installation ·
- Vélomoteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Expertise médicale ·
- Évaluation ·
- Consolidation ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.