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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 sept. 2025, n° 24/06618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/502
Rôle N° RG 24/06618 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCFX
[8]
C/
[K] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 septembre 2025
à :
— [8]
— Me Cédric HEULIN, avocat du barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 16 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02565.
APPELANTE
[8], demeurant [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 2]
non comparante
INTIME
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Cédric HEULIN du barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON-, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 janvier 2020, la société [4] a déclaré à la [6] que son salarié, M. [G], employé en qualité de cadre technicien agent de maîtrise, a été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2019 à 23h30, le certificat médical initial, établi le 18 novembre 2019, faisant mention de 'burn out : le patient a 'craqué’ nerveusement de façon soudaine car son chef lui a dit qu’il était puni et pour le punir l’a changé d’équipe à 3 reprises. Poussée d’HTA consécutive'.
Par courrier du 14 mai 2020, la [5] a notifié à M. [G] sa décision de refuser de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 21 juillet 2020, M. [G] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 8 octobre 2020, l’a rejeté.
Entre-temps, par requête du 13 octobre 2020, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 16 avril 2024, le tribunal a :
— dit que le caractère professionnel de l’accident du 18 novembre 2019 est reconnu,
— renvoyé M. [G] devant la [6] afin qu’il soit rempli de ses droits,
— condamné la [6] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par courrier recommandé expédié le 17 avril 2024, la [6] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 26 juin 2025, la [6], dispensée de comparaître, sollicite la radiation de l’affaire au motif qu’elle n’a pas pu conclure dans le temps imparti par le calendrier de procédure.
M. [G], ayant constitué avocat le 19 juin 2025, et dont la convocation par lettre recommandée du greffe est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Malgré une déclaration d’appel datant de plus d’un an, et la convocation des parties étant intervenue plus de six mois avant l’audience, par courriers datés du 12 décembre 2024, l’affaire n’est pas en état d’être jugée et le défaut de diligence de l’appelante ne permet pas à la cour de statuer dans un délai raisonnable.
Il convient donc d’ordonner la radiation de l’affaire qui ne sera rétablie par le greffe au rôle qu’au vu des conclusions ou d’une argumentation écrite déposée par la partie la plus diligente, ayant été notifiées préalablement à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Le greffier, La présidente,
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