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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 6 févr. 2024, n° 22/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac, 18 septembre 2018, N° 23/2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
06 FEVRIER 2024
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 22/01464 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3EH
[E] [T]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL, .M. LE CHEF DE L’ANTENNE [10], Société CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES SOCIALES (CCAS) DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale d’aurillac, décision attaquée en date du 18 septembre 2018, enregistrée sous le n° 23/2017
Arrêt rendu ce SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [T]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Elvire PANET suppléant Me Daniel BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
.M. LE CHEF DE L’ANTENNE [10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES SOCIALES (CCAS) DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Mylène AROUI, avocat au barreau de PARIS suppléant Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 13 novembre 2023, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
A compter du 19 avril 2010, M.[T] a été employé par la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (la CCAS ou l’employeur) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
Le 27 août 2010, M.[T] a été victime d’un accident du travail, tombant d’une échelle alors que, à la demande de son employeur, il installait un bardage autour d’une remorque, et était monté sur une échelle pour élaguer les branchages situés au dessus de la remorque.
Par décision du 29 octobre 2010, la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal (la CPAM) a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 10 mars 2016, M.[T] a engagé devant la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal une procédure de conciliation obligatoire en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Cette conciliation préalable obligatoire n’ayant pas abouti, M.[T], par requête du 8 février 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire prononcé le 18 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Aurillac a statué comme suit :
— reçoit le recours de M.[T],
— dit que la caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières n’a pas commis de faute inexcusable à l’encontre de son employé, M.[T], dans la survenance de l’accident du travail du 27 août 2010,
— en conséquence, déboute M.[T] de l’ensemble de ses demandes,
— déclare le jugement opposable à la CPAM du Cantal,
— rejette le surplus des demandes.
Le jugement a été notifié le 29 septembre 2018 à M.[T] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2018.
Par arrêt réputé contradictoire du 5 janvier 2021, la cour d’appel a statué comme suit :
— infirme le jugement déféré en ce que M.[T] a été débouté de son recours et de l’intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, dit que l’accident du travail dont M.[T] a été victime le 27 août 2010 procède de la faute inexcusable de l’employeur, la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières,
— y ajoutant, fixe au maximum la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente à laquelle peut prétendre M.[T],
— y ajoutant, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice corporel complémentaire de M.[T], ordonne une expertise médicale confiée au Dr [P] [J] […]
— alloue à M [T] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en relation directe avec l’accident du travail du 25 juin 2014,
— dit que conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les sommes que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme sera amenée à avancer à M.[T] pourront être récupérées auprès de la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières,
— condamne la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières à verser à M.[T] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve en l’état les autres demandes et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience.
Le 6 mai 2021, l’expert a déposé au greffe de la cour son rapport daté du premier avril 2021.
Par arrêt du 29 novembre 2021, l’affaire a été retirée du rang des affaires en cours à la demande des parties.
Le 15 juillet 2022, M.[T] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle M.[T], la CCAS, et la CPAM du Cantal ont été représentés par leur avocat. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été tamponné par ses services le 17 mars 2023, le chef de l’antenne de la mission nationale de contrôle Rhône Alpes Auvergne n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’y est fait représenter.
DEMANDE DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023, M.[T] présente les demandes suivantes à la cour :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— entériner le rapport du docteur [J] du premier avril 2021, sous les réserves indiquées dans la discussion, et liquider son préjudice sur la base de ses conclusions,
— entériner le rapport du docteur [C] concernant son taux de déficit fonctionnel permanent,
— en conséquence, fixer ses préjudices de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux:
* Frais divers : 887,60 euros
* Tierce personne temporaire : 71.319,66 euros
* Frais de véhicule adapté : 12.366,14 euros
* Frais de logement adapté : 52.198,80 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
* Déficit fonctionnel temporaire : 23.872,50 euros
* Souffrances endurées : 60.000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 157.500 euros
* Préjudice esthétique définitif : 20.000 euros
* Préjudice d’agrément : 20.000 euros
* Préjudice sexuel : 20.000 euros
— condamner, en conséquence, la CCAS à lui verser la somme totale de 448.144,70 euros, dont à déduire la provision de 5.000 euros perçue en exécution de l’arrêt du 5 janvier 2021,
— dire et juger qu’il appartiendra à la CPAM du Cantal de faire l’avance de cette somme,
— condamner la CCAS, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023, la CCAS présente les demandes suivantes à la cour :
— A titre principal, la condamner à verser à M.[T] une indemnisation qui ne saurait excéder les montants suivants :
Préjudices patrimoniaux :
* aide temporaire d’une tierce personne : 46.049,19 euros
Préjudices extrapatrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 12.552,75 euros
* souffrances endurées : 20.000 euros
* préjudice esthétique : 3.500 euros
soit un total de 82.101,94 euros, et rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— A titre subsidiaire, la condamner à verser à M.[T] une indemnisation qui ne saurait excéder les montants suivants :
Préjudices patrimoniaux :
*aide temporaire d’une tierce personne : 46.049,19 euros
*frais de véhicule adapté : 5.035,04 euros
Préjudices extrapatrimoniaux :
*déficit fonctionnel temporaire : 12.552,75 euros
*souffrances endurées : 20.000 euros
*préjudice esthétique : 3.500 euros
soit un total de 87.136,98 euros, et rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
A l’audience, la CCAS a conclu oralement au rejet de la demande d’indemnité formée par M.[T] au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle a demandé l’organisation d’une nouvelle expertise sur ce point et un sursis à statuer.
Par ses dernières conclusions du 25 novembre 2021, la CPAM du Cantal présente les demandes suivantes à la cour :
— lui donner acte qu’elle s’en remet tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M.[T] que sur la fixation des indemnisations qui en découlent,
— dire que la caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières sera tenue de lui rembourser, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, les arrérages versés au titre de la majoration de rente, les indemnités relatives aux préjudices divers qu’elle aura versées à la victime, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente et l’avance faite sur le coût de l’expertise médicale réalisée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des préjudices
Il est constant que, dans les suites de son accident, M.[T] a présenté une fracture-énucléation de l’astragale ouverte de stade 2 qui a été opérée en urgence au centre hospitalier d'[Localité 8] avec mise en place d’un matériel d’ostéosynthèse.
Après ablation des broches, des complications ont été constatées par examen radiologique puis scintigraphie et scanner : ostéite chronique du talus, infection de la sous-talienne et du calcanéum, hyperfixation au niveau du talus et de l’extrémité du péroné. Des prélèvemements ont par ailleurs mis en évidence un staphyloépidermis et un sphingomonas.
Le 11 juillet 2011 a éré pratiquée une intervention pour talectomie et lavage articulaire, mise en place d’un spacer ciment et fixateur externe, avec traitement antibiotique postopératoire.
Le 22 juillet 2011 l’hospitalisation de M.[T] a été levée avec poursuite du traitement antibiotique et anti-coagulant pour six semaines.
Le 2 septembre 2011, une arthrodèse a été pratiquée.
M.[T] a ensuite présenté une algodystrophie du pied gauche et un syndrome du tunnel tarsien gauche sensitivo-moteur qui a justifié une intervention le 22 mai 2013 pour décompression.
Des douleurs localisées au niveau de la hanche droite sont par la suite apparues, justifiant une hospitalisation pour traitement du 15 au 17 avril 2014.
La consolidation de l’état séquellaire de M.[T] a été fixée au 21 avril 2014 par la CPAM du Cantal.
En 2015, une dégradation progressive de l’état de sa hanche droite a abouti au diagnostic d’une arthrose de stade 3, qui a donné lieu à la pose d’une prothèse.
Malgré les traitements mis en place, les douleurs de la hanche droite et de la cheville gauche ont été persistantes.
Sur les préjudices patrimoniaux
— Sur les frais divers :
Au titre des frais restés à sa charge, M.[T] justifie des honoraires facturés le 9 mars 2021 à hauteur de 780 euros par le docteur [C], médecin-conseil qui l’a assisté, ainsi que du coût du trajet pour se rendre à son cabinet à hauteur de la somme de107,60 euros.
Ces frais étant imputables à l’accident du travail qu’il a subi, c’est à bon droit que M.[T] en réclame le paiement par la CCAS, peu important que l’expert judiciaire n’en ait pas fait état dans son rapport.
L’indemnisation de M.[T] de ce chef sera donc fixée à la somme de 887,60 euros (780 euros + 107,60 euros).
— Sur l’assistance par tierce personne temporaire :
L’expert a conclu à la nécessité d’une assistance par tierce personne du 11 septembre 2010 au 30 novembre 2011 à hauteur de 3 heures par jour, puis à hauteur de 2 heures par jour du premier décembre 2011 au 2 octobre 2019, hormis pendant les séjours hospitaliers.
Les frais d’assistance par tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
La consolidation ayant été fixée au 21 avril 2014 par la caisse d’assurance maladie, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans l’appréciation de ce poste de préjudice, des besoins d’assistance par tierce personne qui se sont manifestés postérieurement à cette date.
La conclusion de l’expert quant aux périodes au cours desquelles l’état de santé de M.[T] a justifié une assistance par tierce personne et au volume d’heures nécessaires à ce titre n’est pas discutée par les parties.
Ces dernières s’opposent en revanche sur l’intégration des jours d’entrée et de sortie de l’hôpital dans le calcul des périodes au cours desquelles le besoin d’assistance par tierce personne a existé.
Comme le demande M.[T], les jours correspondant aux entrées et aux sorties d’hôpital, de même que les jours d’hospitalisation en ambulatoire sur la journée, seront inclus dans les périodes comportant un besoin d’assistance par tierce personne dès lors que les journées passées à l’hôpital ne sont pas complètes, de sorte que pour la partie se déroulant hors les locaux de l’hôpital, le besoin d’assistance par tierce personne demeure nécessaire, voire se trouve majoré.
En conséquence, en ce qui concerne le volume d’heures à indemniser, il y a lieu d’approuver le calcul proposé par M.[T] en validant un nombre de 3.009 heures.
M.[T] et la CCAS sont par ailleurs en désaccord sur le montant du taux horaire sur la base duquel il convient d’indemniser ce poste de préjudice.
La cour retient le taux horaire de 16,65 euros, calculé sur la base d’un salaire horaire de base de 10 euros, congés payés de 10% compris, correspondant, selon les pièces soumises aux débats, à la moyenne du salaire horaire pratiqué pour un emploi à domicile au service des personnes relevant de la catégorie de M.[T] dans le département du Cantal.
Le montant de l’indemnité n’ayant pas à être réduit au motif que l’assistance a été assurée par l’entourage familial, ce qui est le cas en l’espèce, il convient, conformément à la demande de M.[T], d’inclure dans le calcul la nécessité de procéder au remplacement de l’aide habituelle durant les cinq semaines de congés payés et les jours fériés qui ponctuent le calendrier, soit sur la base de 59 semaines annuelles, et non 52.
Il s’ensuit que l’indemnité à allouer à M.[T] en réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 56.844,06 euros, obtenue en opérant le calcul suivant : 3.009 heures x 16,65 euros x 59 semaines/52 semaines.
— Sur les frais de véhicule adapté :
L’expert a conclu à la nécessité d’une voiture à boîte automatique, sans préciser, comme le soutient la CCAS, que cette nécessité est le résultat de l’obésité de M.[T], laquelle est, au demeurant, elle-même la conséquence de l’accident puisqu’elle est qualifiée de 'post-traumatique'.
L’importance des séquelles conservées par M.[T] au niveau de son pied gauche rend, sinon impossible, du moins très difficile la conduite habituelle d’un véhicule équipé d’une pédale d’embrayage. La cour admet donc la nécessité d’un véhicule à boîte automatique.
Au vu des pièces versées aux débats par M.[T], le surcoût unitaire de cet équipement sera évalué à 1.850 euros, valeur qui n’est pas discutée par la CCAS.
L’indemnité revenant à M.[T] doit donc inclure ce coût unitaire au titre du premier achat de véhicule adapté.
A ce coût unitaire de 1.850 euros, doit être ajouté le montant du coût capitalisé du renouvellement du véhicule, qui doit être calculé sur la base d’une durée de détention avant renouvellement de sept ans, étant précisé que ce poste de préjudice ne peut être évalué en se basant, comme le propose la CCAS, sur la durée de vie moyenne du véhicule, qui aboutirait à limiter le droit à indemnisation de la victime en la contraignant à conserver celui-ci bien au delà des pratiques moyennes de consommation.
Compte tenu du rythme de renouvellement de véhicules retenu, il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur résiduelle à la revente du surcoût induit par l’équipement de la boîte automatique.
En appliquant un prix de l’euro de rente à titre viager de 26,318 euros, conforme au barème de capitalisation de la Gazette du Palais au taux de -1% pour l’âge de 60 ans qu’aura atteint M.[T] à la date du premier renouvellement, le coût capitalisé du renouvellement doit être fixé à la somme de 6.955,47 euros, obtenue selon le mode de calcul suivant, appliqué par les parties : 1850 euros x 26,318 euros/7ans.
En conséquence, il sera alloué à M.[T] une indemnité d’un montant total de 8.805,47 euros (1.850 euros+6.955,47 euros) en réparation du préjudice né des frais de véhicule adapté.
— Sur les frais de logement adapté :
L’expert judiciaire a retenu que l’installation d’un monte-escalier était souhaitable en raison d’une gêne fonctionnelle importante et d’une obésité post-traumatique. Il a également conclu qu’au regard des importantes
difficultés que rencontrait M.[T] pour se servir de sa baignoire, la mise en service d’une douche italienne était pareillement souhaitable.
La CCAS s’oppose à la demande indemnitaire formée par M.[T] au titre de l’adaptation du logement, au motif que la réelle nécessité de l’installation de ces équipements n’est pas mise en évidence.
Or, si l’expert n’a pas qualifié d’absolument nécessaires les installations préconisées, il résulte de la nature et de l’importance des séquelles subsistantes, ainsi que de la gêne fonctionnelle importante qui en découle, que ces adaptations ne sont en rien réductibles à un simple élément de confort, mais contribuent à la réparation du préjudice subi par la victime en permettant autant que possible un retour à l’autonomie dans ses conditions de vie.
En ce qui concerne l’installation d’un monte-escalier, le coût unitaire est estimé à 11.460 euros par le devis du 24 avril 2021 produit aux débats par M.[T].
Ce dernier communique par ailleurs des pièces établissant que la durée de vie moyenne d’un monte-escalier se situe entre 10 et 15 ans. Dès lors, le besoin de renouvellement moyen de 12,5 ans peut être retenu comme élément de calcul pour la détermination du coût capitalisé du renouvellement de cette installation.
En appliquant un prix de l’euro de rente à titre viager de 21,437 euros, conforme au barème de capitalisation de la Gazette du Palais au taux de -1% pour l’âge de 65 ans qu’aura atteint M.[T] à la date du premier renouvellement, l’indemnité à lui allouer au titre des frais capitalisés du renouvellement de l’installation du monte-escalier doit être fixée à 19.653,44 euros, obtenue selon le mode de calcul suivant: 11.460 euros x 21,437 euros /12,5 ans.
Cette somme doit être augmentée, pour le calcul du montant de l’indemnité revenant à M.[T] au titre des frais de monte-escalier, du coût unitaire de 11.460 euros.
L’indemnité allouée à M.[T] au titre des frais d’installation, renouvellement compris, d’un monte-escalier sera donc fixée à la somme de 31.113,44 euros.
A ce montant doit être ajoutée la somme représentative des frais de maintenance de cet équipement qui, au vu des pièces produites, sera fixée à 500 euros annuels.
Le coût du contrat de maintenance ne sera pris en compte que postérieurement au délai de deux ans au cours duquel la souscription d’un contrat de maintenance n’est pas nécessaire compte tenu de la garantie-constructeur qui a vocation à être mobilisée en cas de besoin.
Le calcul, tenant compte de cette donnée, proposé par M.[T] sera entériné et les frais capitalisés de maintenance du monte-charge conséquemment fixés à la somme de 14.314,86 euros.
S’agissant de l’installation d’une douche à l’italienne en lieu et place d’une baignoire, ce dernier produit un devis du 1er juin 2021 chiffrant le coût correspondant à la somme de 6.770,50 euros. Cette somme, qui n’est pas discutée par la CCAS, lui sera accordée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée à M.[T] au titre des frais d’aménagement de son logement, justifiés par les séquelles de son accident du travail, s’élèvera à la somme totale de 52.198,80 euros (31.113,44 euros +14.314,86 euros + 6.770,50 euros).
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
— Sur le déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste de préjudice correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi qu’aux temps d’hospitalisation et aux pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subie durant sa pathologie traumatique jusqu’à sa consolidation.
Ce poste, non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, est indemnisable.
Il ressort du rapport d’expertise et des écritures des parties que jusqu’à la consolidation fixée au 21 avril 2014, M.[T] a subi de nombreuses périodes de déficit fonctionnel temporaire, qui peuvent être présentées de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire total :
*du 27 août 2010 au 10 septembre 2010
* le 18 novembre 2010
*du 15 juin 2011 au 22 juin 2011
*du 11 juillet 2011 au 22 juillet 2011
* du 31 août 2011 au 6 septembre 2011
* du 8 octobre 2011 au 12 octobre 2011
* du 21 mai 2013 au 24 mai 2013
* du 15 avril 2014 au 17 avril 2014
' Soit pendant une durée cumulée de 55 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% :
* du 11 septembre 2010 au 17 novembre 2010
* du 19 novembre 2010 au 14 juin 2011
* du 23 juin 2011 au 10 juillet 2011
* du 23 juillet 2011 au 30 août 2011
* le 7 octobre 2011
* du 13 octobre 2011 au 30 novembre 2011
' Soit pendant une durée cumulée de 383 jours
Déficit fonctionnel temporaire à 50%:
* du premier décembre 2011 au 20 mai 2013
* du 25 mai 2013au 14 avril 2014
* du 18 avril 2014 au 21 avril 2014
' Soit pendant une durée cumulée de 866 jours
Les parties s’opposent sur le montant auquel il convient de fixer la somme journalière due au titre du déficit fonctionnel total.
Tandis que la CCAS plaide pour un montant maximal de 24 euros par jour, M.[T] demande une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour. La CCAS soutient en outre qu’il convient de limiter cette somme à 15 euros par jour pour la période postérieure au 15 juin 2011, date à compter de laquelle le déficit fonctionnel temporaire supporté par M.[T], victime d’infections nosocomiales dont elle n’est pas responsable, ne résulte plus qu’indirectement de l’accident du travail.
Il n’y a pas lieu d’appliquer cette réduction de la somme journalière due à titre de réparation du déficit fonctionnel total dès lors que les infections nosocomiales ont été contractées à l’occasion d’une intervention chirurgicale rendue nécessaire par l’accident du travail, sans lequel elle n’aurait pas eu lieu. L’accident étant donc la cause des complications médicales subies par M.[T] sur la période postérieure au 15 juin 2011, le déficit fonctionnel temporaire qui en est la conséquence doit être indemnisé sans restriction.
Au vu des éléments d’appréciation dont la cour dispose quant à la situation médicale de M.[T] durant la période traumatique et aux conséquences que celle-ci a pu avoir sur la qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante de ce dernier, il y a lieu de fixer l’indemnisation journalière à hauteur de 25 euros pour un déficit temporaire total.
Il en résulte que doit être allouée à M.[T], en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, une indemnité d’un montant de 19.381,25 euros, se décomposant comme suit:
Déficit fonctionnel temporaire total : 55 jours x 25 euros =1.375 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% : 383 jours x 25 euros x 75% = 7181,25 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 866 jours x 25 euros x 50% = 10.825 euros
— Sur les souffrances endurées :
Les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à sa consolidation sont indemnisables lorsqu’elles résultent de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, l’expert médical a évalué à 6 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par M.[T].
Cette appréciation, qui n’est pas remise en cause par la CCAS, la durée des souffrances supportées et l’intensité avec laquelle elles se sont manifestées, justifient que soit allouée à M.[T] une indemnité d’un montant de 40.000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire:
Il ressort du rapport d’expertise que pendant la période traumatique, l’apparence physique de M.[T] a été dégradée puisqu’il a dû porter une botte en résine ou un fixateur externe, se déplacer en fauteuil roulant ou avec deux cannes anglaises.
Ces éléments justifient l’octroi d’une indemnité qui sera limitée à 2.000 euros pour tenir compte du caractère seulement temporaire de ce préjudice.
— Sur le préjudice esthétique permanent
L’altération de l’apparence physique de M.[T] après la date de consolidation, constitutive du préjudice esthétique permanent, résulte des multiples cicatrices qu’il présente au niveau de la hanche (6 cm), de la face interne de la cheville (10 cm), de la face externe de la cheville (8 cm), de la sous malléole externe (1 cm). La boiterie très importante alléguée par M.[T] n’est pas mise en évidence par le rapport d’expertise, mais la nécessité de l’aide à la marche par l’utilisation de deux cannes est néanmoins relevée, élément qui confirme une grande difficulté fonctionnelle à se mouvoir. Du reste, la boiterie très importante a également été confirmée par le docteur [C], médecin-conseil de M.[T] dans son rapport du 9 mars 2021.
Sans être contredit dans son appréciation, l’expert judiciaire a évalué à 3 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent subi par M.[T].
En considération de ces éléments, une indemnité d’un montant de 6.000 euros lui sera allouée.
— Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu’elle présente, se trouve dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues plus difficiles.
Aux termes d’une attestation du 3 mai 2021, Mme [V], compagne de M.[T], expose que celui-ci pratiquait avant son accident la course à pied en moyenne deux à trois par semaine durant une heure environ, réalisait des promenades en quad chaque dimanche après-midi, prenait soin de ses animaux de ferme au moins deux fois par jour, et adorait occuper son temps libre à bricoler, jardiner, peindre ou tapisser.
L’expert médical a conclu que M.[T] était médicalement inapte à pratiquer la course à pied, le bricolage, le jardinage, les soins à ses moutons.
Au vu de ces seuls éléments, uniquement complétés par quelques photographies dénuées de valeur probante, il doit être considéré que M.[T] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en la matière, qu’il pratiquait de façon régulière une activité spécifique, sportive ou de loisirs, avant que ne survienne son accident du travail, l’attestation rédigée par sa compagne, non étayée par tous autres éléments complémentaires probants, étant à cet égard insuffisante.
La demande indemnitaire formée au titre du préjudice d’agrément sera en conséquence rejetée.
— Sur le préjudice sexuel :
L’expert judiciaire a retenu un préjudice sexuel eu égard à l’existence de grandes difficultés positionnelles dans les relations intimes et sa conclusion sur ce point n’est ni discutée, ni sérieusement contestable compte tenu de l’importante gêne fonctionnelle que supporte M.[T].
Le préjudice sexuel comprenant l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, il est donc justifié d’indemniser le dommage qui résulte de ces gênes positionnelles à l’accomplissement de l’acte sexuel.
Aucune autre atteinte aux composantes du préjudice sexuel n’étant toutefois caractérisée, l’indemnité, demandée à hauteur de 20.000 euros, sera ramenée à la somme de 4.000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent est défini en droit commun de la réparation du préjudice corporel comme le poste qui tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la rente attribuée en cas d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, le déficit fonctionnel permanent n’étant pas réparé par la rente, a vocation à être indemnisé selon les règles de droit commun.
La mission d’expertise judiciaire, rédigée antérieurement à ces arrêts de revirement, n’a pas intégré l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, en conséquence de quoi l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce point.
M.[T] demande néanmoins de fixer son taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) à 45%, tel que retenu par le docteur [C], son médecin-conseil.
Si le rapport du docteur [C] est communiqué aux débats, de sorte que la CCAS a été mise en mesure de le discuter contradictoirement, il n’en demeure pas moins que comme pour les autres postes de préjudices, il apparaît opportun de soumettre l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à un expert judiciaire.
Avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M.[T], un complément d’expertise sur pièces sera donc ordonné, selon des conditions et modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur la déduction de la provision
La provision de 5.000 euros que M.[T] déclare avoir perçue en exécution de l’arrêt du 5 janvier 2021 sera déduite des indemnités qui lui ont été allouées par le présent arrêt.
Sur l’action récursoire de la CPAM
Les sommes dues à M.[T] au titre de la majoration de rente, fixée au maximum par le précédent arrêt du 5 janvier 2021, et des préjudices susvisés non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, seront avancés par la CPAM du Cantal qui en récupérera le montant auprès de la CCAS dans le cadre de l’action récursoire qu’elle tient des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Les sommes dont la CPAM du Cantal demandera remboursement à la CCAS seront productives d’intérêt au taux légal à compter de la demande en remboursement qui lui sera adressée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CCAS qui succombe à l’action en reconnaissance de faute inexcusable sera condamnée aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise avancés par la CPAM du Cantal.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ce texte, la cour, aux termes de son précédent arrêt du 5 janvier 2021, a d’ores et déjà condamné la CCAS à payer à M.[T] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Fixe l’indemnisation due à M. [E] [T] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail aux sommes suivantes:
* au titre des frais divers………………………………………………………………. : 887,60 euros
* au titre de l’assistance par tierce personne temporaire:……………………: 56.844,06 euros
* au titre des frais de véhicule adapté……………………………………………….: 8.805,47 euros
* au titre des frais de logement adapté……………………………………………..: 52.198,80 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………: 19.381,25 euros
* au titre des souffrances endurées………………………………………………….: 40.000 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………….: 2.000 euros
* au titre du préjudice esthétique permanent……………………………………..: 6.000 euros
* au titre du préjudice sexuel……………………………………………………………: 4.000 euros
— Ordonne, avant dire droit sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [E] [T], un complément d’expertise médicale sur pièces,
— Commet pour y procéder le docteur [U] [W],[Adresse 1], [Localité 4], avec pour mission de chiffrer en l’expliquant, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du travail de M. [E] [T], résultant de 1'atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Dit que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à l’affaire,
— Rappelle que l’expert, dans le respect du principe de la contradiction, devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent,
— Dit que l’expert devra déposer rapport de ses opérations de complément d’expertise au secrétariat-greffe de la cour avant le 10 mai 2024, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le président de la formation de jugement,
— Fixe à 180 euros hors taxe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être avancée par CPAM du Cantal avant le 23 février 2024;
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
— Désigne le président de la chambre sociale pour contrôler les opérations d’expertise ou à défaut, tout conseiller de ladite chambre ;
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 9 septembre 2024 à 14h00;
— Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties et de leurs conseils;
— Invite les parties à échanger leurs conclusions sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M.[E] [T] avant la date de renvoi susdite,
— Déboute M.[E] [T] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément,
— Dit que la provision de 5.000 euros accordée par arrêt de la cour du 5 janvier 2021 sera déduite du montant des indemnités allouées,- Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal devra faire l’avance à M.[E] [T] des sommes qui lui sont dues au titre de la majoration de rente et de l’indemnisation de ses préjudices, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la caisse centrale des activités sociales du personnel des industrie électrique et gazière, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en remboursement,
— Rappelle que par arrêt de la cour du 5 janvier 2021, la caisse centrale des activités sociales du personnel des industrie électrique et gazière a été condamnée à verser à M. [E] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant au jugement :
— Condamne la caisse centrale des activités sociales du personnel des industrie électrique et gazière aux dépens d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi fait et prononcé le 6 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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