Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 24/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 juillet 2024, N° 21/00887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 08 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01814 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNOM
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00887, en date du 31 juillet 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [X] [K]
né le 1er décembre 1977 à [Localité 7] (TURQUIE)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Septembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [X] [K], se disant né le 1er décembre 1977 à [Localité 7] (Turquie) a souscrit le 20 janvier 2020 une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil. Une décision de refus lui a été opposée le 30 septembre 2020 au motif qu’il ne justifiait pas d’une résidence habituelle en [4] depuis l’âge de six ans.
Par acte d’huissier délivré le 29 mars 2021, Monsieur [X] [K] a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, ce tribunal a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile avait été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°2020DX012822 de la direction générale des étrangers de France du 30 septembre 2020 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 janvier 2020 par Monsieur [K],
— dit que Monsieur [K], né le 1er décembre 1977 à [Localité 7] (Turquie), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 20 janvier 2020 en application des dispositions de l’article 21-13-2 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration souscrite le 20 janvier 2020 par Monsieur [K] en application des dispositions de l’article 21-13-2 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 20 janvier 2020,
— condamné le trésor public à verser à Monsieur [K] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal rappelant que, par une décision du 31 mai 2023, il avait jugé que Monsieur [K] justifiait suffisamment d’une résidence habituelle en [4] depuis l’âge de six ans et d’une scolarité obligatoire dans des établissements contrôlés par l’État français et ordonné la réouverture des débats, invitant Monsieur [K] à démontrer un lien de filiation avec un frère ou une s’ur ayant acquis la nationalité française au titre des articles 21-7 ou 21-11 du code civil, a considéré au vu des pièces nouvellement produites et notamment le livret de famille de ses parents que Monsieur [K] établissait avec suffisamment d’éléments, son lien de parenté à l’égard de Madame [P] [K] et de Madame [J] [K], épouse [E] [V], lesquelles ont l’une et l’autre acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil ainsi qu’en font foi les certificats de nationalité versés aux débats.
Dès lors, le tribunal a dit que Monsieur [K] remplissait les conditions posées à l’article 21-13-2 du code civil.
Par ailleurs, le tribunal a relevé que Monsieur [K] avait produit un extrait d’acte de naissance délivré par Monsieur [L] [G], officier d’état civil de la commune de Kizilören (Turquie), attestant qu’il est né le 1er décembre 1977 à Sandikli (Turquie). Il a ainsi retenu que Monsieur [K] justifiait d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence de l’ensemble de ces constatations, le tribunal a jugé que Monsieur [K] était français en application de l’article 21-13-2 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 septembre 2024, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
Et statuant a nouveau,
— dire n’y avoir lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 20 janvier 2020 par Monsieur [K] se disant née le 1er décembre 1977 à [Localité 7] (Turquie),
— dire que Monsieur [K] n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— condamner le trésor public à payer à Monsieur [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été tenue le 27 mai 2025 et le délibéré fixé au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 25 avril 2025 et par Monsieur [K] le 5 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la justice le 5 novembre 2024.
La cour est donc en mesure de statuer.
Sur le fond
La déclaration de nationalité souscrite par l’intimé, de nationalité turque, étant fondée sur les dispositions de l’article 21-13-2 du code civil, il lui incombe, en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil, étant appelé que nul ne peut acquérir la nationalité française, quel que soit le mode d’acquisition, si ce préalable n’est pas rempli et d’autre part de ce que les conditions posées par l’article 21-13-2 du code civil sont réunies, à savoir:
— une résidence habituelle en [4] depuis l’âge de six ans,
— le suivi de la scolarité obligatoire depuis cet âge dans un établissement d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat,
— un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que l’intimé n’a pas rapporté la preuve qui lui incombe, aucune des conditions ci-dessus visées n’étant satisfaite.
Sur la preuve d’une résidence habituelle en [4] depuis l’âge de six ans :
L’intimé a produit lors de la déclaration de nationalité litigieuse un mémoire explicatif dans lequel il expose qu’il est parti en Turquie de août 2011 à septembre 2014 pour s’occuper de sa mère qui était malade et a alors travaillé dans son pays d’origine en qualité de maçon. À la suite du décès de sa mère, survenu en France le 16 septembre 2014, il est retourné en Turquie pour régler la succession, y a repris son travail de maçon jusqu’en mai 2019, date à laquelle il a décidé de revenir en France et de demander la nationalité française. (Cf pièce MP n°5).
La déclaration de nationalité a été souscrite le 20 janvier 2020, soit huit mois après son retour.
L’intimé n’a versé aux débats aucun document, contrat de location, avis d’imposition, documents bancaires ou autres, de nature à démontrer qu’il résidait en France au cours de la période considérée. L’adresse mentionnée sur son titre de séjour délivré en 2015 soit [Adresse 3], est celle de ses parents ainsi que le montre le bulletin de situation concernant sa mère, Madame [M] [K] et délivré le 16 septembre 2014 par le CHU de [Localité 5].
De plus, les attestations produites par ses soeurs [Y] [T] et [U] [K], qui indiquent que l’intimé a fait de fréquents séjours en Turquie pour accompagner leur mère malade, sont en contradiction avec celle rédigée par son autre soeur [J] [O] selon laquelle l’intimé 'était à l’étranger’ jusqu’au décès de leur mère en 2014. Ces trois attestations sont en tout état de cause en opposition claire avec le contenu du mémoire émanant de l’intimé lui-même.
La condition de résidence en [4] à compter de l’âge de six ans et jusqu’à la date de la déclaration de nationalité n’étant pas remplie, le jugement contesté doit être infirmé, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres arguments développés par l’appelant.
La mention prévue aux articles 28 du code civil et 1059 du code de procédure civile sera ordonnée.
Monsieur [K] [X] sera condamné aux entiers dépens de la procédure sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 31 juillet 2024,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 20 janvier 2020 par Monsieur [X] [K], se disant né le 1er décembre 1977 à [Localité 7] (Turquie),
Dit que Monsieur [X] [K] n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par les articles 28 du code civil, et 1059 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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