Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 25 février 2026, n° 22/08582
CPH Évry 7 juillet 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 25 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles L. 1244-2 et L. 1242-2 du Code du travail

    La cour a jugé que les contrats à caractère saisonnier successifs doivent être cumulés pour le calcul de l'ancienneté, ce qui justifie la requalification demandée.

  • Accepté
    Violation des dispositions de la convention collective

    La cour a constaté que l'association ne pouvait pas s'opposer au paiement de la prime d'ancienneté prévue au contrat, en raison de l'absence de versement de cette prime sur les bulletins de paie.

  • Accepté
    Modification unilatérale de la rémunération

    La cour a jugé que l'association n'a pas prouvé que le salarié avait accepté cette diminution de salaire, ce qui justifie le rappel de salaire demandé.

  • Accepté
    Atteinte à la liberté d'ester en justice

    La cour a estimé que la référence à une procédure contentieuse dans la lettre de licenciement constitue une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, entraînant la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Indemnisation en cas de nullité de licenciement

    La cour a condamné l'association à verser une indemnité correspondant à la violation d'une liberté fondamentale, conformément à l'article L. 1235-3-1 du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement en fonction de son ancienneté, et a condamné l'association à verser le montant correspondant.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 févr. 2026, n° 22/08582
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08582
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 7 juillet 2022, N° F21/00474
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Sur les parties

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