Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 8 oct. 2025, n° 22/03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 10 février 2022, N° F19/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03731 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN5B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° F19/00188
APPELANTE
S.A.S. SKY SCRAPPER, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS d'[Localité 5] : 434 239 513
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
INTIME
Monsieur [J] [F]
Né le 16 avril 1976
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Sky Scrapper a engagé M. [J] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 18 février 2019 en qualité de technicien spécialisé aux travaux en hauteur de propreté, puis a rompu la période d’essai le 29 mars 2019 avant de réembaucher le salarié au même poste par contrat à durée déterminé à temps plein du 15 au 26 avril 2019 au motif du remplacement d’un salarié absent.
Le contrat s’est poursuivi au-delà du 26 avril 2019 et le 7 novembre 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail.
Par courrier du 15 novembre 2019 adressé au salarié, l’employeur lui a fait savoir que la reprise du salarié qu’il remplaçait étant prévu le 3 décembre 2019, le contrat de travail prendrait fin au 30 novembre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Propreté.
Société Sky Scrapper occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 334,52 euros.
Le 13 décembre 2019, Monsieur [F] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau de demandes tendant finalement :
' à faire requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
' à faire juger abusive la rupture du contrat de travail à durée indéterminée pendant la période d’essai ;
' à faire juger nulle la rupture du contrat de travail notifiée le 15 novembre 2019 ;
' à faire condamner la Société Sky Scrapper à lui payer les sommes suivantes :
. 2 519,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 215,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis,
. 391,29 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 15 116 euros nets à titre d’indemnité réparant le préjudice causé par la nullité de la rupture du contrat de travail,
. 3 000 euros nets en réparation du dommage causé par l’abus de droit de la Société Sky Scrapper et 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991.
' à faire condamner la Société Sky Scrapper aux dépens y compris ceux de l’exécution forcée du jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 10 février 2022 et notifié le 15 février 2022 à l’employeur, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes :
' a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
' a jugé que la rupture du contrat de travail notifiée le 15 novembre 2019 était nulle ;
' a fixé le salaire brut moyen de M. [F] [J] à la somme de 2 334,52 euros ;
' a condamné la société Sky Scrapper à régler à M. [F] [J], avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 2 334,52 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 233,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 462,04 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 14 007,12 euros nets au titre de la réparation du préjudice causé par la nullité de la rupture du contrat de travail,
' 1 000 euros nets au titre de la réparation du dommage causé par l’abus de droit de la Société Sky Scrapper,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
' a débouté la société employeur de l’ensemble de ses demandes ;
' a condamné la société employeur aux dépens de l’instance.
Par déclaration transmise par voie électronique le 11 mars 2022, la SAS Sky scrapper a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’appelante demande à la cour par infirmation du jugement, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’intimé, formant appel incident, demande à la cour :
' d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts pour abus de droit,
' de condamner la société appelante à lui payer à ce titre la somme de 3 000 euros ;
' de condamner le SAS Sky scrapper à une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au visa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
' de Condamner le SAS Sky scrapper aux entiers dépens, y compris les frais de greffe et les éventuels dépens d’exécution.
MOTIFS
Au préalable, la cour observe que Me [K], avocate initialement constituée pour M. [F] a démissionne de ses fonctions. Le 11 décembre 2023, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Fontainebleau en a pris acte et a désigné Me [S] [N] comme liquidateur.
À cette date, l’instance a été interrompue en application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile.
Me [N], avocate au barreau de Fontainebleau s’est constituée le 1er septembre 2025, et a conclu en notifiant, en son nom, les écritures précédemment déposées par Me [K] le 9 septembre 2022.
Ces conclusions de reprise, identiques aux premières conclusions, s’analysent en une reprise de l’instance sont recevables en application du dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, sans porter atteinte au principe de la contradiction.
1- la requalification du contrat de travail
L’employeur appelant soutient que le travail du salarié n’a pas été satisfaisant de sorte que le premier contrat, à durée indéterminée, a été rompu pendant la période d’essai, après qu’elle ait pris le temps d’apprécier les compétences du salarié. Elle affirme avoir repris le salarié en contrat à durée déterminé pour remplacer un salarié absent, sur l’insistance de l’épouse de celui-ci et en raison d’un besoin urgent de personnel.
Le salarié soutient que la rupture de la période d’essai est abusive et que le contrat à durée déterminée est nul emportant requalification du contrat de travail.
Or, l’abus du droit de rompre le contrat pendant la période d’essai ne rend pas nul le contrat à durée déterminé conclu immédiatement après, étant observé que le salarié ne développe aucun autre moyen de nullité.
En revanche, le salarié demande confirmation du jugement sur la requalification en citant la motivation du jugement indiquant que le contrat de travail à durée déterminé du 15 avril 2019 s’était poursuivi sans avenant. Ce moyen pertinent, que la cour adopte justifie effectivement la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à compter du 15 avril 2019, de sorte que le jugement sera confirmé et complété sur ce point.
2- la rupture du contrat de travail
L’employeur appelant soutient que le contrat de travail à durée déterminée est arrivé à son terme après la période de protection de sorte que la rupture n’encourt pas la nullité.
Le salarié soutient que la rupture du contrat de travail en novembre 2019 est nulle car elle est intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail due à un accident de travail.
Le contrat à durée déterminé à été ci-dessus requalifié en contrat à durée indéterminée, dès lors qu’il s’est poursuivi après son premier terme, sans nouveau contrat, étant observé que le contrat initial ne contenait aucune clause de renouvellement. C’est donc bien un contrat à durée indéterminée que l’employeur a rompu par sa lettre du 15 novembre 2019.
En droit, les dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail prohibent la rupture du contrat de travail pendant la période de suspension pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
M. [F] a été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2019, reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie, ce dont l’employeur avait connaissance pour avoir émis des réserves auprès de la caisse concernée.
La lettre du 15 novembre 2019 fixe au 30 novembre 2019 le terme du contrat alors que le contrat a été suspendu jusqu’au 29 novembre 2019, comme le démontre le relevé de la caisse d’assurance maladie. Autrement dit, l’employeur a notifié pendant la période de protection, la rupture du contrat de travail, de sorte que la rupture est nulle par l’effet des dispositions de l’article L 1226-13 du code du travail, même si la rupture effective a eu lieu après la période de protection.
Aussi, c’est à raison que le conseil de prud’hommes a jugé nulle cette rupture dans son jugement qui sera confirmé sur ce point.
Le salarié peut donc prétendre :
' à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail, soit la somme de 2 334,52 euros, le montant du salaire n’étant pas discuté par les parties,
' à des congés payés afférents : 233,45 euros,
— à une indemnité légale de licenciement. En effet, compte tenu du fait que la relation contractuelle a toujours été à durée indéterminée l’ancienneté sera considérée à partir du 18 février 2019. A la date de la rupture, le salarié totalisait 10 mois d’ancienneté. Sur le fondement des article L 1234-9, R R 1234-1 à R 1234-4 du code du travail, et sur la base d’un salaire de 2 334,52 euros, c’est une indemnité de 535 euros qui est due. Il sera donc fait droit, par confirmation, à la demande de 462,04 euros ; :
' à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul, sur le fondement de l’article L 1235-3-1 du code du travail, Compte tenu de l’ancienneté, du niveau de salaire, et de la situation du salarié après la rupture, la somme allouée par les premiers juges réparera le préjudice étant observé que cette somme n’est pas inférieure à six mois de salaires calculés en multipliant par 6 le salaire de référence ci-dessus indiqué, les parties n’ayant pas produit les bulletins de salaire permettant d’évaluer les salaires des six derniers mois.
3- l’abus de droit
La Société Sky Scrapper soutient que la rupture de la période d’essai ne pouvait être un abus de droit. Elle explique qu’après un renouvellement de la période d’essai de M. [F], la société a décidé de mettre fin à cette période d’essai le 29 mars 2019, car les compétences professionnelles de ce dernier n’étaient pas satisfaisantes. Elle soutient que le jugement a accordé des dommages et intérêts au salarié pour abus de droit sans réelle motivation de sa décision.
Monsieur [F] [J] soutient que la société a rompu le contrat de travail à durée indéterminée afin de le soumettre à un contrat de travail à durée déterminée, en alléguant un motif fallacieux.
C’est à raison que les premiers juges ont retenu l’abus de droit après avoir récapitulé l’historique de la relation contractuelle. En effet, constitue un abus le fait pour l’employeur de mettre fin à la période d’essai attachée au contrat à durée indéterminée puis de réengager aussitôt le salarié en contrat à durée déterminée, de laisser ce contrat se poursuivre et de décider unilatéralement de le qualifier de contrat à durée déterminée après avoir été informé de l’accident du travail dont a été victime le salarié.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a limité l’indemnisation à 1 000 euros dans la mesure où l’employeur, par ses décisions abusives, a soumis le salarié à une relation précaire alors que celui-ci était en réalité soumis au régime du contrat à durée indéterminée. La somme de 3 000 euros réparera entièrement les préjudices subis. Le jugement sera donc infirmé au quantum.
4- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement, ainsi que ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les conclusions déposées le 1er septembre 2025 par l’avocate de M. [J] [F] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l’abus de droit et en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
Confirme le surplus ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Condamne la SAS Sky scrapper à payer à M. [J] [F] la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices nés de l’abus de droit ;
y ajoutant,
Juge que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les charges éventuellement applicables ;
Condamne la SAS Sky scalper à payer à Me [S] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne la SAS Sky scalper aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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