Infirmation partielle 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 26 mars 2024, n° 22/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 26 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 26 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 6 février 2024
N° de rôle : N° RG 22/01515 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERZA
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 26 août 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS, absente
INTIMEE
S.N.C. GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT, absente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 6 Février 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Madame Anaïs MARSOT , Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 26 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 26 septembre 2022 par M. [O] [D] du jugement rendu le 26 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l’opposant à la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur
— dit que la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE avait parfaitement respecté ses obligations légales et conventionnelles dans la mise en oeuvre de la réorganisation et l’examen de la candidature de M. [D]
— dit que le licenciement pour faute était averé suite à l’ abandon de poste
— dit M. [D] non fondé en toutes ses demandes et l’en a débouté
— débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [D] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 9 juin 2023, aux termes desquelles M. [O] [D], appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
— débouter la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE de sa demande visant à ce que la cour se déclare incompétente pour se prononcer sur les catégories professionnelles prévues par l’accord sur le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et le renvoie à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Belfort
— infirmer le jugement en ses autres dispositions
— à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la SNC GE
ENERGY PRODUCTS FRANCE aux torts de cette dernière, et fixer la date de rupture au 14 décembre 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement lui ayant été notifiée postérieurement à cette demande de résiliation judiciaire
— declarer que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à titre subsidiaire, déclarer que le licenciement pour faute dont il a été l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse en violation du droit du licenciement économique d’ordre public et des mesures de l’accord majoritaire du 26 novembre 2019 et de son avenant qui devait trouver application ;
— en tout état de cause, condamner la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE à lui verser:
— la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la somme de 4.327,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— la somme de 15 330,40 euros au titre de l’indemnité complémentaire de licenciement visée à l’accord collectif du 26 novembre 2019
— la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire incitative au départ volontaire prévue à l’accord collectif du 26 novembre 2019
— ordonner à la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE la rectification de l’attestation Pôle emploi remise conformément au dispositif de l’arrêt à venir quant au motif de la rupture du contrat de travail et ce, dans un délai de 8 jours suivant la signification dudit arrêt de la cour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
— condamner la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions transmises le 16 mars 2023, aux termes desquelles la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Société
— se déclarer en conséquence incompétente pour se prononcer sur les catégories professionnelles prévues par l’accord sur le plan de sauvegarde de l’emploi et renvoyer M. [D] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Belfort ;
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
— à titre subsidiaire, dire que M. [D] a été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail
— juger que M. [D] n’est pas éligible aux indemnités de l’accord sur le PSE
— juger que le barème d’indemnisation prévu par l’article L 1235-3 du code du travail est applicable au présent litige
— débouter en conséquence M. [D] de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et compensatrice de préavis
— débouter M [D] de ses demandes au titre des indemnités liées au départ volontaire dans le cadre du PSE
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 11 759 euros bruts
— en tout état de cause, débouter M. [D] du surplus de ses demandes
— condamner M. [D] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2016, M. [O] [D] a été engagé par la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE en qualité d’ingénieur études – statut cadre position I – indice 76 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En raison des difficultés économiques du groupe, la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE a engagé une réorganisation de ses activités et a négocié avec ses partenaires sociaux un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) signé le 26 novembre 2019, impliquant une suppression maximale de 542 postes pour motif économique et prévoyant deux phases successives de volontariat au départ, du 6 janvier au 30 mars 2020 et du 24 août au 9 octobre 2020. Par avenant du 3 mars 2020, le plan de sauvegarde a été modifié afin de prendre en compte le flux des candidatures volontaires et d’ adapter le nombre de postes à maintenir.
Par courrier en date du 30 décembre 2019, M. [D] a été informé que son poste était rattaché à la catégorie professionnelle « ingénieurs fluides » au sein de laquelle 27 suppressions de postes sur 29 postes au total étaient envisagées.
Le 25 février 2020, M. [D] a déposé un dossier de départ volontaire pour réaliser un projet professionnel auprès d’une société extérieure au Groupe GE, demande qui n’a pas été retenue par l’employeur dans le cadre de la première phase de départs volontaires, selon courrier du 8 avril 2020.
Le 11 mai 2020, M. [D] a formulé, pour prendre son nouveau poste auprès de la société EES CLEMESSY, une demande de congé sans solde à compter du 7 juin 2020, laquelle a été acceptée par l’employeur et renouvelée chaque mois à la demande du salarié.
Le 22 juillet 2020, M. [D] a maintenu sa demande de départ volontaire dans le cadre de la seconde phase de volontariat, demande qui a été refusée le 28 août 2020 au motif que sa catégorie professionnelle n’était plus impactée et que sa candidature ne pouvait en conséquence être validée.
A sa demande, M. [D] a obtenu le renouvellement de son congé sans solde, lequel a été autorisé par l’employeur jusqu’au 31 octobre 2020 afin de lui permettre de terminer sa période d’essai chez son nouvel employeur, tout en lui précisant, qu’après cette date, il devrait réintégrer la société.
Par courriel du 28 octobre 2020, M. [D] a contesté son affectation comme responsable exécution affaires fluides et a refusé la modification de ses fonctions du fait de la réorganisation de l’entreprise.
Malgré le terme de son congé sans solde, M. [D] n’a pas réintégré son poste le 2 novembre 2020 et a été informé de sa situation d’absence injustifiée, en violation de l’article 15 du règlement intérieur, par courrier du 6 novembre 2020, réceptionné le 12 novembre 2020.
M. [O] [D] a saisi le 6 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Belfort aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et d’obtenir diverses indemnisations.
En parallèle, prenant acte de son absence de reprise à son poste de travail, la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE a convoqué M. [D] à un entretien préalable prévu au 8 décembre 2020, auquel le salarié ne s’est pas rendu, et l’a licencié le 14 décembre 2020 pour faute.
C’est dans ce contexte qu’est intervenu le jugement aujourd’hui querellé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur l’exception d’incompétence :
L’employeur fait grief aux premiers juges de s’être déclaré compétent pour connaître du litige alors même que pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié critiquait le découpage des catégories professionnelles retenu par l’accord collectif majoritaire du 25 novembre 2019 et qu’une telle contestation ne pouvait être élevée devant le juge judiciaire, compte-tenu d’une part, du principe de séparation des pouvoirs et d’autre part, de l’autorité de la chose décidée que revêtait la décision de validation de l’accord par la DIRRECTE.
Comme l’ont cependant retenu à raison les premiers juges, M. [D] ne conteste pas la détermination des catégories professionnelles opérées par les partenaires sociaux lors de l’établissement de l’accord collectif majoritaire préfigurant le plan de sauvegarde de l’emploi, laquelle relève effectivement de la seule compétence des tribunaux administratifs par application des dispositions de l’article L 1235-7-1 du code du travail, mais reproche à son employeur 'l’application individuelle qui lui a été faite de ces mesures en violation de ses droits'.
M. [D] soutient ainsi s’être vu imposer un poste remettant en cause sa qualification d’ingénieur et la nature même de ses fonctions et ce, sans que son accord préalable ne soit recueilli.
L’examen de tels moyens développés au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur relève de la compétence des juridictions prud’homales, le juge judiciaire conservant une compétence résiduelle pour connaître de la mise en application individuelle du plan de sauvegarde de l’emploi après sa validation par l’autorité administrative (Cass soc 21 novembre 2018 n° 17-16.766).
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’exception
d’ incompétence soulevée.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
II – Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque l’une des parties rapporte la preuve de l’inexécution par l’autre partie des obligations qui étaient les siennes et lorsque les manquements ainsi constatés présentent une gravité suffisante pour voir rompu le lien de subordination (Cass soc- 12 juin 2014 n° 13-11.448).
La résiliation judiciaire du contrat de travail à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit le effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass soc- 20 janvier 1998 n° 95-43.350).
Au cas présent, M. [D] reproche à son employeur :
— d’avoir modifié son contrat de travail en lui imposant un poste de responsable exécution affaire fluides dont la qualification et les attributions étaient différentes de celles d’un ingénieur d’études, sans recueillir au préalable son accord
— de ne pas avoir respecté ses obligations nées de l’accord majoritaire portant mesures de PSE et de l’avoir privé de ses droits essentiels.
— sur la modification unilatérale du contrat de travail :
Au cas présent, M. [D] soutient s’être vu imposer d’occuper le seul poste non supprimé au sein de la catégorie professionnelle 'ingénieurs fluides’ à laquelle l’employeur l’avait rattaché et qui concernait un poste de responsable exécution affaire fluides, lequel le privait de la technicité s’attachant à l’élaboration des projets et le limitait qu’au suivi et à la bonne exécution de ceux-ci.
Si l’employeur ne conteste pas la suppression dans le PSE du poste 'ingénieur d’études’ qu’exerçait depuis son recrutement M. [D], il rappelle cependant à raison que le repositionnement d’un salarié dont le poste est supprimé sur un poste maintenu au sein de sa catégorie professionnelle constitue, non pas une modification du contrat de travail, mais un 'changement des conditions de travail’ qu’il pouvait décider et mettre en oeuvre unilatéralement, dès lors que le nouveau poste correspondait à la qualification du salarié ( Cass soc 10 mai 1999 n° 96-45.673).
S’appuyant sur la fiche du poste 'responsable exécution affaires’ et sur le curriculum vitae rédigé par le salarié, l’employeur justifie que le repositionnement n’avait aucun impact sur le statut, la rémunération, le lieu de travail ou encore la durée du travail de M. [D] et était parfaitement conforme avec sa qualification d’ingénieur.
Cette fiche rappelle en effet expressément que de manière générale, 'l’ingénieur responsable exécution affaires assure la bonne transition entre la phase avant-vente et la réalisation’ et qu’il 'représente l’équipe d’ingénierie des auxiliaires lors des différentes réunions de lancement de l’affaire, veille à la bonne exécution des projets selon les requis du contrat et améliore le processus en place.' Plus spécifiquement, il a pour mission de 'piloter et faciliter l’exécution des projets au sein de l’équipe ingénierie des accessoires turbine à gaz, alternateur et turbine vapeur', et est en charge de 'la transition ITO OTR, des projets au sein d’ASP, de la document client, et de supporter et faciliter l’exécution'.
Le poste, préconisé pour 'un ingénieur mécanique ou électrique’ , ayant 'une expérience de cinq ans en ingénierie', 'maîtrisant le français et l’anglais courant’ et ayant des compétences de 'management de projet et leadership', présentait ainsi de nombreuses tâches en lien avec la qualification d’ingénieur de M. [D], ne le dévalorisant aucunement sur le marché du travail et ne nécessitant qu’une formation d’adaption que son diplôme 'd’ingénieur généraliste’ et son expérience de quatre ans en tant que 'responsable systèmes fluides – accessoires turbine à gaz’ au sein de la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE permettaient, comme le soulève à raison l’employeur.
Si M. [D] soutient qu’en définitive, il relevait non pas de la catégorie 'ingénieurs fluides', mais de celle de 'ingénieurs combustibles spéciaux', un tel moyen n’est cependant pas recevable devant les juridictions de l’ordre judiciaire, par application des dispositons de l’article L 1235-7-1 du code du travail.
En effet, si d’aventure M. [D] s’estimait incorrectement classé, il lui appartenait, dès réception du courrier du 30 décembre 2019 l’informant de son intégration à la catégorie 'ingénieur fluides', de contester un tel rattachement devant les juridictions administratives lesquelles présentent une compétence exclusive pour vérifier que 'les catégories professionnelles regroupent l’ensemble des salariés qui exercent , au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, en tenant compte des acquis de l’expérience qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur'.
Or, M. [D] n’a manifestement pas engagé un tel recours.
Dès lors, l’application stricte par l’employeur des catégories professionnelles telles que définies dans l’accord collectif et affectant ab initio chaque salarié dans ces dernières, ne saurait constituer un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
L’accord a au contraire été exécuté conformément à son texte de telle sorte que M. [D] a été inclus dans la catégorie professionnelle correspondant aux tâches que ce dernier remplissait au sein de la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE. Son curriculum vitae rappelle en effet que ce salarié était de 2016 à 2020 ' ingénieur d’études GE POWER – responsabilité systèmes fluides – accessoires turbine à gaz – systèmes fluides auxiliaires : injection de carburant liquide, injection d’eau et système de refroiddsiement', permettant de fait son intégration dans la catégorie 'Ingénieurs fluides’ correspondant aux ingénieurs études (fluides), aux ingénieurs spécialistes (fluides), aux responsables d’équipe d’ingénierie ( fluides) et aux responsables d’exécution affaires ( fluides).
En aucune façon, il n’appartenait à l’employeur de s’affranchir de l’accord collectif du 26 novembre 2019 et de positionner M. [D] dans la catégorie professionnelle 'ingénieur combustibles spéciaux', quand bien même ce dernier aurait pu travailler au contact de ces derniers.
En conséquence, en repositionnant M. [D] sur un poste de responsable d’exécution affaires au sein de la catégorie professionnelle 'ingénieurs fluides’ dont il dépendait, sans recueillir au préalable son accord, la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE n’ a commis aucune modification unilatérale de son contrat de travail et donc aucun comportement fautif.
— sur le non respect des obligations nées de l’accord majoritaire :
Au cas présent, M. [D] soutient que son dossier de candidature au départ volontaire, pourtant extrêmement solide et accompagné d’un CDI contractualisé avec une société extérieure, n’ a pas été soumis à la commission paritaire de suivi du 24 mars 2020 ; qu’il s’est vu au contraire opposer les nouveaux critères définis par l’avenant du 3 mars 2020, appliqué à tort de manière immédiate avant sa validation par la DIRRECTE ; que lors de la seconde phase, sa candidature a tout autant été rejetée alors même qu’il remplissait toutes les condtions d’éligibilité ; et que ce faisant, ses droits individuels ont été anéantis en le privant du juste examen de sa candidature.
S’agissant de la première phase de départs volontaires, prévue du 6 janvier au 31 mars 2020, l’accord collectif du 25 novembre 2019 rappelle en son article 10.1.1 que 'l’employeur entendait favoriser les départs volontaires suivants :
— dispense d’activité en vue d’une cessation d’activité de travailleurs de l’amiante (dispositif CAATA)
— dispense d’activité en vue d’un départ en retraite
— réduction de temps de travail
— mobilité interne
— redéploiement externe concerné
et à défaut,
— l’octroi d’aides aux salariés qui veulent réaliser un projet professionnel défini et/ou saisir une opportunité de repositionnement externe et donc quitter la société et le groupe dans le cadre d’un départ volontaire'.
Si M. [D] pouvait présenter sa candidature dès lors qu’en application de l’article 10.1.2, il relevait d’une catégorie professionnelle au sein de laquelle une ou plusieurs suppressions d’emplois étaient envisagées, l’employeur justifie cependant avoir respecté les obligations auxquelles il était tenu dans le cadre de l’application de l’accord collectif du 26 novembre 2019.
Il résulte en effet de son courrier du 8 avril 2020 que lors de la commission de suivi paritaire du 30 janvier 2020, l’objectif cible prévu à l’accord collectif de 1400 postes était atteint du fait de la validation d’ores et déjà à cette date de 294 dossiers de départs volontaires, examinés dans l’ordre de dépôt des dossiers et au regard des critères de priorité définis, et qu’il s’était trouvé contraint à engager de nouvelles discussions avec les partenaires sociaux, ayant donné lieu à un avenant signé le 3 mars 2020 et portant l’objectif cible à 1300 postes restants.
Si M. [D] conteste à raison l’application immédiate de cet avenant, alors même qu’il n’a été validé par l’administration que le 30 mars 2020, ce dernier ne peut cependant reprocher à l’employeur de ne pas avoir soumis son dossier à une commission paritaire de suivi. En effet, lors du dépôt de sa candidature le 25 février 2020, par application de l’accord collectif du 26 novembre 2019 à l’aune duquel son dossier devait être examiné, le nombre des postes réservés en première phase aux départs volontaires avait été pourvu lors de la commission du 30 janvier 2020, ce qui clôturait de fait l’examen des demandes présentées postérieurement.
M. [D] ne peut en conséquence utilement faire grief à l’employeur, sauf à se contredire dans ses conclusions, de ne pas avoir examiné sa candidature lors de la réunion de la commission paritaire de suivi du 24 mars 2020, alors même que cette dernière n’a examiné les candidatures non retenues le 30 janvier 2020 qu’au regard de l’avenant du 3 mars 2020, dont il soulève l’inapplicabilité et l’inopposabilité à son égard et dont il ne remplissait manifestement pas les conditions, cet accord visant à privilégier les départs en raison de l’âge.
Aucun élément sérieux ne permet en conséquence d’établir que les droits de M. [D] n’auraient pas été respectés au cours de la première phase de départs volontaires.
S’agissant de la deuxième phase de départs volontaires, prévue du 24 août au 9 octobre 2020, l’avenant du 3 mars 2020, parfaitement opposable lors de cette phase au salarié, prévoit qu’une liste des catégories au sein de laquelle des licenciements seraient envisagés sera établie une semaine avant l’ouverture de la phase et rappelle que 'seuls peuvent se porter volontaires les salariés directement concernés, c’est à dire appartenant à une catégorie au sein de laquelle les licenciements seraient envisagés', les 'dossiers étant traités dans l’ordre de dépôt'.
M. [D] soutient que lors de cette phase, deux départs étaient encore possibles au sein de la catégorie professionnelle 'ingénieurs fluides’ et que si sa candidature était certes la troisième chronologiquement, elle devait cependant primer sur la deuxième formée par Mme [T] [U] dès lors que cette dernière concernait une mesure de repositionnement interne prohibée par l’accord majoritaire avant le 10 octobre 2020.
Si une mobilité interne a certes été effectuée par Mme [U], cette dernière, parfaitement conforme à l’accord collectif et à son avenant, est cependant intervenue le 1er août 2020, selon un accord signé entre la salariée et la société le 23 juin 2020
( pièce 29) de telle sorte que comme le soulève à raison l’employeur, lors de l’ouverture de la seconde phase, seuls 4 postes sur les 29 postes initiaux demeuraient dans la catégorie professionnelle 'ingénieurs fluides', pour un objectif cible de 3 postes maintenus, selon le document de suivi du PSE de mars 2020 et le récapitulatif des départs ( pièces 18, 19 et 20), dont la régularité ne saurait utilement être contestée par le salarié.
Il importe peu que 'deux postes de responsables exécution affaires ne soient pas vacants', comme le soulève à tort l’appelant, dès lors d’une part, que les salariés désignés par les critères ne sont pas nécessairement ceux qui occupent les postes supprimés au sein des catégories professionnelles et d’autre part, que la logique d’interchangeabilité permet de de repositionner les salariés non licenciés sur le postes restants correspondant à leurs compétences, et moyennant, le cas échéant, une formation d’adaptation.
Dès lors, en privilégiant la candidature de M. [J] [L], salarié de ladite catégorie professionnelle présentée le 30 janvier 2020 et remplissant les conditions requises pour un départ volontaire, alors que celle de M. [D], quand bien même elle présentait un projet sérieux, ne datait que du 25 février 2020, la commission paritaire de suivi a fait une juste appréciation des critères définis dans l’avenant susvisé et n’a aucunement méconnu les droits de ce salarié.
Aucun élément de fait ne permet d’établir en l’état que M. [D], dont la candidature était indéniablement la plus récente, aurait été discriminé en raison de son état de handicap, comme ce dernier le soutient en dernier moyen.
M. [D] ne documente en effet devant la cour aucun événement qui pourrait laisser présumer que ce dernier a été traité plus défavorablement que les autres salariés en raison de son handicap, alors même que son emploi lui était au contraire maintenu. Cette discrimination ne saurait résulter de son intégration dans la catégorie 'Ingénieurs fluides’ et non dans celle 'des ingénieurs combustibles spéciaux', un tel rattachement ayant été opéré par les partenaires sociaux et validé par la DIRRECTE, sans aucune contestation émise par le salarié lui-même.
L’effectif cible étant dès lors atteint au 28 août 2020, l’employeur n’a commis aucune faute en informant le salarié du rejet de sa demande de départ volontaire par courrier du 2 septembre 2020.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] et ont débouté ce dernier de ses demandes de dommages et intérêts pour la rupture sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité complémentaire de licenciement, de l’indemnité forfaitaire incitative au départ volontaire et de sa demande rectification de l’attestation Pôle Emploi.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
III – Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’ article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve n’incombe pas particulièrement à une des parties, il appartient cependant à l’employeur d’alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement en fournissant les éléments propres à caractériser le caractère sérieux et réel des motifs invoqués.
Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié en application de l’article L 1235-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement, aux termes de laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur et qui fixe les limites du litige, reproche à M. [D] d’avoir refusé de reprendre son poste de travail, sans permission ni justification depuis le 2 novembre 2020, malgré un courrier recommandé adressé le 6 novembre 2020 lui rappelant les sanctions encourues prévues à l’article 15 du réglement intérieur.
Pour en justifier, l’employeur produit ledit courrier du 6 novembre 2020, ainsi que celui du 21 septembre 2020 par lequel il avait refusé le renouvellement du congé sans solde de M. [D] et l’avait invité à reprendre son poste à l’issue de ce dernier.
Contrairement à ce que soutient M. [D] dans ses conclusions, ce dernier n’a pas fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, mais d’un licenciement pour faute simple comme en témoignent d’une part, la rédaction même de la lettre de licenciement et d’autre part, la perception par le salarié de l’indemnité compensatrice de préavis ( 9 282,42 euros), le salarié n’ayant été dispensé que de son exécution.
Par ailleurs, si M. [D] ne conteste pas une telle absence à son poste le 2 novembre 2020, ce dernier ne justifie cependant pas de conditions qui auraient pu le dispenser d’une telle reprise.
Les développements ci-dessus écartent tout manquement suffisamment grave de l’employeur pour justifier que le salarié ne se présente pas sur le lieu de travail et refuse d’exécuter les missions contractuelles qui lui étaient nouvellement confiées, quand bien même ces dernières nécessitaient une formation d’adaptation que l’employeur était prêt au demeurant à assurer au salarié comme le confirme son courriel du 19 octobre 2020 .
L’employeur a par ailleurs fait preuve d’une réelle bonne foi dans l’exécution du contrat de travail en accordant d’une part, au salarié le bénéfice d’un congé sans solde le temps que sa candidature à un départ volontaire puisse être examinée au cours de la seconde phase et en renouvelant d’autre part, ce dernier pour couvrir sa période d’essai auprès du nouvel employeur qu’il a indiqué dans ses conclusions avoir rejoint en juin 2020.
Le licenciement de M. [D] présente donc bien une cause réelle et sérieuse de telle sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté ce salarié de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef et de ses demandes d’indemnités complémentaire de licenciement visé à l’accord collectif du 26 novembre 2019 et à l’indemnité forfaitaire incitative au départ volontaire dès lors que le licenciement n’est pas intervenu dans le cadre de l’application du PSE.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande d’indemnité de licenciement.
En effet, si le licenciement a bien été prononcé pour faute simple, comme le reconnaît lui-même l’employeur, ce dernier ne justifie cependant pas d’avoir acquitté l’indemnité de licenciement qui demeurait due au salarié en application des dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail.
Une telle preuve ne s’excipe en effet ni des bulletins de salaires produits, ni du solde de tout compte établi le 20 mars 2021, ces derniers ne comportant aucun rubrique intitulée 'indemnité de licenciement'. Tout autant, si l’attestation employeur transmise à Pôle Emploi mentionne bien la somme de 2 154,21 euros dans le paragraphe 'montant correspondant aux indemnités conventionnelles’ (…) 'inhérentes à la rupture', une telle somme, bien inférieure à l’indemnité due, correspond en fait au paiement du solde de CET, comme en témoigne le décompte du solde de tout compte produit.
La SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE ne démontre pas en conséquence avoir rempli M. [D] de ses droits, alors qu’une telle charge de la preuve lui incombe.
Il y a donc lieu de condamner la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE à lui payer la somme de 4 327,98 euros à titre d’indemnité de licenciement, selon le calcul effectué d’une part, par l’appelant au regard d’un salaire de référence brut de 3 919,68 euros et non contesté d’autre part, par l’employeur dans ses conclusions.
IV- Sur les autres demandes :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens, sur les frais irrépétibles et sur la remise d’une attestation rectifiée.
La SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE sera enjointe de remettre à M. [D] une attestation Pôle Emploi rectifiée au regard du présent arrêt, sans que les circonstances de l’espèce ne commande d’assortir une telle décision d’une astreinte.
Partie succombante, la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à M. [D] la totalité de ses frais irrépétibles. La SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros pour la totalité de l’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Belfort du 26 août 2022 sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [D] de sa demande d’indemnité de licenciement et de remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE à payer à M. [O] [D] la somme de 4 327,98 euros à titre d’indemnité de licenciement
Enjoint à la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE de remettre à M. [D] une attestation Pôle Emploi rectifiée au regard du présent arrêt
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte
Condamne la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel
Et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE à payer à M. [O] [D] la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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