Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 9 déc. 2025, n° 24/06304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 506
N° RG 24/06304 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VMNP
M. [Y] [I]
C/
Mme [T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me TROMEUR
Me FEVRIER
Expédition délivrée
le :
à : Me [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y], [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [T], [L], [P], [O] [X]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 28]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [I] et Mme [T] [X] ont conclu un pacte civil de solidarité le 24 juillet 2021, pacte qui a été dissous le 6 septembre 2022.
Par acte authentique reçu le 30 avril 2022 par Maître [F], notaire à [Localité 23], les partenaires ont acquis en indivision pour moitié un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 20], moyennant un prix de 252 000 euros financé au moyen d’un prêt de 268.147 euros, souscrit auprès de la [9] et prévoyant des échéances mensuelles de remboursement de 1 329,13 euros.
Par acte du 10 février 2023 Mme [X] a attrait M. [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de liquidation de l’indivision.
Par un jugement en date du 18 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [T] [X] et M. [Y] [I],
— commis pour y procéder Maître [F], notaire à [Localité 23],
— désigné le président de la chambre civile de ce tribunal en qualité de juge chargé de la surveillance des opérations,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Quimper, rendue sur simple requête par la partie la plus diligente,
— débouté M. [I] de sa demande de sursis au partage,
— ordonné la licitation du bien immobilier suivant, en l’étude de Maître [F], notaire à [Localité 23], qui établira le cahier des charges, soit l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 21], cadastré section ZM n°[Cadastre 4] d’une contenance de 50 a 54 ca, moyennant un prix de 240 000 euros,
— dit que la publicité se fera par apposition de placards sur les immeubles mis en vente et en l’étude du notaire chargé de la vente ainsi que par un avis simplifié dans une édition d’un journal à diffusion locale ou régionale,
— dit que le prix pourra être diminué du quart en cas de non-enchère,
— dit que l’actif indivis est constitué :
de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 20], d’une valeur de 240 000 euros,
de l’indemnité d’occupation due par M. [I] à compter du 13 juillet 2022 d’une valeur de 640 euros par mois,
— fixé le passif indivis à la somme de 259 720,67 euros,
— débouté Mme [X] de ses demandes de créance envers l’indivision,
— dit que l’indivision est redevable envers M. [I] d’une indemnité de 3 074 euros,
— condamné M. [Y] [I] à verser à Mme [T] [X] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [I] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration d’appel du 22 novembre 2024, M. [I] a interjeté appel de la décision du 18 novembre 2024 en critiquant expressément ses dispositions relatives à la licitation du bien immobilier, à la publicité, au prix de mise aux enchères, à l’actif indivis, à la somme dont lui est redevable l’indivision et à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 septembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en critiquant expressément les dispositions du jugement déféré portant sur l’ouverture des opérations de liquidation partage, sur la désignation du notaire et sur les autres dispositions sus-visées, critiquées dans la déclaration d’appel,
et statuant à nouveau,
— décerner acte à l’appelant de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle liant les parties,
— décerner acte à l’appelant de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que ces opérations soient confiées à cette date à Maître [V] [E], notaire à [Localité 23],
— dire que la licitation du bien indivis sis au lieu-dit [Adresse 19] à [Localité 20] sera ordonnée sur une mise à prix de 275 000 euros avec possibilité de baisse du quart en cas de non-enchères,
— dire n’y avoir lieu à mettre à sa charge le règlement d’une indemnité d’occupation,
— voir mettre à son profit et à la charge de l’indivision une indemnité au titre des travaux d’amélioration de l’immeuble indivis d’un montant de 11 900 euros,
— débouter Mme [X] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [X] aux dépens de première instance,
— confirmer pour le surplus la décision dont appel,
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
y additant,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Larmier & Tromeur, avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 septembre 2025, Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sur l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision, sur la désignation pour y procéder de Maître [F], notaire à [Localité 23], sur le rejet de la demande de M. [I] aux fins de sursis au partage de l’indivision pour une durée d’un an à compter de la décision à intervenir, sur la mise en vente par licitation du bien situé à [Localité 20] sur une valeur de 240.000 euros, sur la baisse du prix à défaut d’enchère, sur la valeur de la maison,
puis,
— infirmer le jugement déféré sur l’indemnité d’occupation due par M. [I], sur le rejet de ses demandes de créance envers l’indivision, sur l’indemnité à la charge de l’indivision envers M. [I] et sur la valeur du passif indivis,
et, statuant de nouveau,
— dire que l’actif indivis est constitué de l’indemnité d’occupation due par M. [I] à compter du 13 juillet 2022 d’une valeur de 800 euros par mois,
— dire qu’elle est créancière de l’égard de l’indivision de la somme totale de 8.469,44 euros conformément aux termes de l’article 815-9 du code civil,
— fixer le passif indivis à la somme de 234 735,79 euros,
— débouter M. [I] de sa demande d’indemnité de 11 900 euros mise à la charge de l’indivision,
en tout état de cause,
— débouter M. [I] de ses demandes,
— débouter M. [I] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y additant,
— condamner M. [I] à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens frais, privilégiés de la liquidation partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage et sur la désignation du notaire
La cour observe que, dans sa déclaration d’appel du 22 novembre 2024, M. [I] a critiqué expressément certaines des dispositions relatives à la décision déférée, non point cependant celles relatives à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision, au rejet de sa demande de sursis au partage ni celle relative à la désignation du notaire.
Toutefois, dans ses premières conclusions d’appelant, élargissant de ce chef le champ de la dévolution en application de l’article 915-2 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret du 29 décembre 2023 applicable à l’espèce, M. [I] a sollicité expressément l’infirmation de la décision critiquée en ce qu’elle avait ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision, rejeté sa demande de sursis au partage et désigné pour y procéder Me [F], notaire, en sus des autres chefs déjà critiqués dans sa déclaration d’appel.
Aussi, la cour est saisie d’une demande d’infirmation y compris des autres dispositions précitées non critiquées dans la déclaration d’appel.
Pour autant, dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, tout en sollicitant l’infirmation de la décision déférée de ces mêmes chefs, M. [I] demande à la cour statuant à nouveau de lui 'décerner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle liant les parties’ ni à ce que 'ces opérations soient confiées à cette date à Maître [V] [E], notaire à [Localité 23] 1e karenne'.
Ces dispositions ne sont pas davantage critiquées par Mme [X] dans un appel incident.
Dès lors, elles seront confirmées, étant encore indiqué que la demande de sursis au partage et donc la demande d’infirmation de la décision déférée, en ce qu’elle a débouté M. [I] de cette prétention, deviennent sans objet.
II – Sur la licitation de l’immeuble et ses modalités
Aux termes des dispositions de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention et aux termes de l’article
Aux termes de l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Aucun texte ne donne à un concubin, pacsé ou non, le droit de se faire attribuer le bien indivis. Pour conserver le bien, le concubin doit recueillir l’accord de son co indivisaire.
En l’espèce la cour observe qu’aucune des parties ne s’oppose à ce jour au principe même de la licitation du bien indivis, sis au lieu-dit [Adresse 19] à [Localité 20] et constituant l’élément essentiel de l’actif indivis, en toute hypothèse le seul bien immobilier de l’indivision et un bien difficile par nature à partager.
Par ailleurs, au terme des premières conclusions des parties qui ferment la dévolution, ne sont plus contestées ni la disposition ayant ordonné une baisse de la mise à prix du quart à défaut d’enchère ni les modalités de publicité de la licitation.
Est au contraire contestée la mise à prix initiale de ce bien, ordonnée dans la décision déférée pour 240 000 euros, montant alors proposé par Mme [X], le premier juge relevant que M. [I] ne contestait pas cette proposition.
A hauteur d’appel toutefois, M. [I] demande de fixer une mise à prix initiale à la somme de 275 000 euros. Il explique en effet que la somme de 240.000 euros correspond au prix d’acquisition initiale du bien le 30 avril 2022 et que, depuis cette date, des travaux qu’il qualifie 'd’importants travaux de rénovation’ y ont été réalisés, ce dont il se déduit selon lui une 'plus-value significative de l’ordre de 260.000 à 288.000 euros’ apportée au bien.
A l’appui de cette affirmation, M. [I] verse aux débats une évaluation établie par une conseillère en immobilier sur un document édité le 27 août 2024, recommandant une mise à prix à 275.000 euros, soit une moyenne entre une valeur basse de 261.250 euros et une valeur haute de 288.750 euros.
Il reste d’une part que cette estimation, réalisée par un professionnel exerçant sur [Localité 18] et alentour, n’est pas établie avoir été précédée d’une visite du bien ni reposer sur une étude comparative de ventes concrétisées sur un temps proche et sur le marché local immobilier pour des biens de même facture et présentant des caractéristiques semblables.
D’autre part la plus-value, qu’auraient apportée au bien les travaux de rénovation que M. [I] expose avoir réalisés depuis l’acquisition, est contestée sans que l’évaluation précitée éclaire à cet égard aucunement le débat.
Enfin et en toute hypothèse, la mise à prix initiale du bien doit être suffisamment attractive pour attirer de potentiels acquéreurs.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a fixé une mise à prix initiale à 240.000 euros.
III – Sur l’indemnité d’occupation de l’immeuble sollicitée à l’encontre de M. [I]
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Si l’indemnité d’occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l’indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l’atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l’occupant. Elle s’analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d’un bien indivis.
Dans la décision déférée a été mise à la charge de M. [I] une indemnité d’occupation du bien et ce, à compter du 13 juillet 2022 et pour un montant de 640 euros par mois après application d’une rédaction de 20 % sur une estimation de la valeur locative produite par Mme [X] et estimant ladite valeur à 800 euros.
Le premier juge a retenu, au regard d’une part de photographies versées aux débats par Mme [X] et montrant un bien occupé (matelas installé, réfrigérateur plein, restes de repas sur la table, présence d’un chien dans l’immeuble), au regard d’autre part de consommations d’eau (19 euros par mois en moyenne) et d’électricité (236 sur les 12 mois soit une moyenne mensuelle de 19 euros) sur la période de novembre 2022 à novembre 2023, une occupation effective de ce bien par M. [I].
Cette disposition est contestée par M. [I] qui expose que sa présence sur les lieux n’a été 'justifiée que par la réalisation des travaux de rénovation de l’immeuble indivis, dans l’intérêt de l’indivision,' et qu’en l’état de son acquisition initiale le bien ne pouvait être intégré par les parties. Il ajoute résider à [Localité 16], où il est propriétaire d’une maison, et n’avoir jamais occupé privativement le bien indivis, qu’il précise être non meublé et ne pas offrir des conditions de logement décentes. Il reconnaît y avoir installé une machine à laver, mais 'pour optimiser les jours où il peut travailler (…) et gagner du temps', et s’y rendre depuis trois ans durant ses congés et les fins de semaine mais uniquement 'pour y réaliser les travaux de rénovation d’ampleur décidés par le couple'.
La cour observe d’une part que les consommations d’eau et d’électricité sur le bien, déjà citées par le premier juge, permettent de vérifier la réalité d’une présence humaine au moins ponctuelle mais non, eu égard à leur volume, une occupation permanente.
La cour observe d’autre part que les photographies produites par Mme [X] elle-même, qui ne sont pas autrement datées que par les mentions qu’elle a portées sur les documents servant de support auxdites photographies, attestent à tout le moins d’un immeuble en chantier sur l’essentiel de ses pièces de vie, d’une occupation au moins ponctuelle de la maison mais en toute hypothèse de la possibilité pour elle, en qualité de co-indivisaire, d’accéder librement à ce bien notamment pour ces prises de vue dont elle se prévaut pour justifier de l’état du bien à différentes dates.
Aussi, en l’état, n’est pas établie la réalité d’une occupation privative de ce bien par M. [I], co-indivisaire.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a mis à sa charge une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision et la demande de ce chef, soutenue par Mme [X], sera rejetée.
IV – Sur la créance de M. [I] à l’égard de l’indivision
Aux termes de l’article 815-12 du Code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, le premier juge a dit que l’indivision est redevable envers M. [I], sur le fondement de l’article 815-13 précité, d’une indemnité de 3 074 euros soit 3.000 euros au titre de travaux d’amélioration, toutefois retenus par le premier juge comme encore inachevés au jour de la décision déférée, et le solde au titre de travaux de conservation correspondant à des dépenses engagées pour le jardin, dont il a été jugé qu’elles étaient justifiées à hauteur seulement de 70,94 euros par les factures alors versées aux débats.
La cour relève que le total de ces deux postes de créance ainsi chiffrés était du reste de 3.070,94 euros.
A hauteur d’appel M. [I] demande de porter à la somme de 11 900 euros l’indemnité à son profit et à la charge de l’indivision au titre des travaux d’amélioration de l’immeuble indivis.
Mme [X] s’oppose à la demande d’indemnité ainsi soutenue par M. [I]. Elle fait en effet valoir que le bien était 'parfaitement habitable’ lors de son achat, que M. [I] a tenu à réaliser lui-même des travaux de rénovation mais 'n’avance pas dans le chantier’ et 'ne fait que dégrader le bien', ayant ainsi déposé l’ensemble des radiateurs en novembre 2022 'sans trouver de solution alternative pour chauffer la maison', alors exposée à l’humidité et aux moisissures l’hiver suivant, ayant entreposé en janvier 2023 puis utilisé un insert pris sur son lieu de travail, sans toutefois l’avoir correctement installé, ayant ensuite changé d’insert puis détruit cet insert et celui précédemment installé. Aussi, elle soutient que seuls sont réalisés des travaux ponctuels, sans que la maison soit nettoyée et sans qu’il soit justifié d’autres factures que des factures datant de l’année 2023 et pour un coût de seulement 732,35 euros.
Pour sa part M. [I] fait état de frais exposés au titre :
— des matériaux acquis pour 5.502,06 euros, montant pour lequel il renvoie à une pièce correspondant à des factures d’achats divers (outillages divers, peinture, colle, matériaux divers, plinthes), datant de 2023, 2024 et 2025 et émanant de magasins à l’enseigne [17], [25], [15], M. Bricolage, [11], [10], Leclerc, [Adresse 13], [Localité 26] [12] ou encore [24],
— de la réalisation d’une chappe de béton en rez-de-chaussée de l’immeuble et d’une pose de carrelage, soit un 'coût de main d’oeuvre’ qu’il estime avoir fournie à cet égard et pouvoir être indemnisée à hauteur de 5.575,87 euros sur la base d’un devis de ce montant à l’enseigne '[22]', devis établi à son nom à la date du 31 mars 2023 pour des travaux de chape et de carrelage (démolition, réalisation, enduit, pose),
— de la réalisation des peintures de la maison et du 'coût de main d’oeuvre significatif’ qu’il estime avoir fournie et pouvoir être indemnisée à hauteur de 8.280 euros sur la base d’un devis de ce montant à l’enseigne 'Kergoulay', devis établi à son nom à la date du 3 avril 2023 pour des travaux de peinture, rénovation, décoration d’intérieure sur différentes pièces, aménagements et équipements (salon, murs, cuisine, couloirs, bureau, cage d’escalier, portes, double porte vitrée, radiateurs),
— de l’entretien du jardin de la propriété, qu’il expose représenter un 'travail constant d’avril à septembre’ sur un terrain d’une superficie de 'plus de 5000 m2" ce qui, selon lui, représente une 'économie de 6.480 euros’ qu’il chiffre à ce montant sur la base d’un devis à l’enseigne '[14]', devis établi à son nom à la date du 13 septembre 2023 pour des travaux d’entretien des espaces verts sur l’année 2024 (tonte du jardin, taille des haies, élagage),
— du nettoyage des façades et abords de la maison, dont il entend justifier par des photographies portant en mention manuscrite la date du 16 mai 2025.
Ce faisant, M. [I] soutient être créancier d’une somme de 11.900 euros, représentant un montant mensuel de 350 euros, au titre de la rémunération de son activité.
M. [I] formule sa demande au visa de l’article 815-12 précité du Code civil, relatif à la seule rémunération d’une gestion de biens indivis. Or, c’est au titre de l’article 815-13 qu’un indivisaire peut prétendre à la rémunération de son activité personnelle déployée dans des travaux ayant contribué à améliorer le bien, tandis que la plus-value du bien accroît le cas échéant l’indivision.
C’est sur le fondement de l’article 815-13 précité qu’a statué le premier juge, fondement que Mme [X] elle-même restitue dans ses conclusions en appel et qu’examinera par ailleurs la cour sans nécessité de provoquer à cet égard les observations des parties, cet autre fondement étant déjà dans le débat.
Il convient, notamment sur ce dernier fondement, de qualifier la nature des travaux invoqués par M. [I], indivisaire, et de rappeler en premier lieu que les dépenses d’entretien courant et notamment celles liées à l’occupation du bien par l’indivisaire ne sont pas susceptibles d’un remboursement à ce dernier par l’indivision.
Or, partie des travaux invoqués par M. [I], s’agissant notamment des travaux liés au jardin, relèvent de l’entretien courant et ne sont pas démontrés excéder les dépenses courantes d’occupation même ponctuelle. Par ailleurs, aucun des travaux n’est démontré avoir été engagé sur des temps privant M. [I] de ses ressources courantes, puisqu’au contraire ce dernier explique les avoir réalisés sur ses temps de disponibilité en fin de semaine ou en périodes de congés.
Il convient en second lieu de rappeler que les travaux de remplacement des équipements de l’immeuble indivis, quand notamment ils portent sur les équipements de chauffage, eau chaude, de clos et couvert tels que toiture et fenêtres, donnent lieu à remboursement auprès de l’indivisaire les ayant entrepris ou réglés, ce qui toutefois suppose que ces travaux aient été nécessaires à la conservation du bien.
S’agissant des travaux d’amélioration, pouvant notamment correspondre à l’agrandissement d’un bâtiment existant, à l’ajout d’une piscine ou d’un autre équipement, il est tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de l’amélioration à ses frais du bien dindivis, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ou de son aliénation.
Or, les pièces produites de part et d’autre sont pour l’essentiel constituées des quelques factures, tickets de caisse et devis précités, étalés sur trois années, de photographies non datées ou seulement de manière manuscrite par la partie qui les verse aux débats et difficiles à comparer, enfin de quelques attestations sur la difficulté des travaux entrepris par M. [I] et sur le temps passé par celui-ci sur lesdits travaux.
Il ne peut être vérifié l’état d’avancement effectif des travaux et il n’est pas davantage démontré en quoi ces travaux ont été nécessaires à la conservation du bien ou en quoi ils ont pu l’améliorer.
En l’absence notamment de procès-verbaux de constat réalisés au fur et à mesure des travaux que du reste régulièrement M. [I] lui-même a pu indiquer être encore inachevés, en l’absence d’états des lieux contradictoires et/ou d’évaluations successives de la maison, comparables entre elles et suffisamment précises sur la plus-value apportée au bien, il n’est en rien établi que les travaux entrepris par M. [I] sont autre que des travaux d’entretien d’un bien qu’il occupait par ailleurs, sinon de manière exclusive du moins de manière effective et sinon permanente du moins régulière.
S’agissant enfin des achats d’outillage ou de matériaux, M. [I] a pu en garder l’usage et en toute hypothèse leur affectation à des travaux afférents à l’immeuble indivis ne peut en l’état être vérifiée.
Au demeurant, Mme [X] fait valoir quant à elle des photographies du bien qu’elle date de l’année 2022 et qu’elle compare, sur certains postes de travaux, à des états postérieurs résultant d’autres photographies qu’elle date de 2025, pour souligner un défaut d’entretien du bien au moins en intérieur, voire un 'état d’insalubrité générale’ et une dégradation de son état. Elle se prévaut encore, sur la base de deux listes détaillées de sommes virées par l’une et l’autre des parties sur le compte joint entre avril 2022 et mars 2025, d’un différentiel de 3.015 euros sur les sommes affectées par chacune à l’indivision, celles virées par Mme [X] s’élevant, selon ces tableaux comparatifs, à 29.590 euros et celles virées par M. [I] à 26.575 euros.
Si par ailleurs M. [I] se prévaut d’un immeuble qui a été acquis 240.000 euros et qui, une fois les travaux achevés, 'aura une valeur de l’ordre de 275.000 euros', d’une part la nature et l’achèvement des travaux invoqués sont contestées par Mme [X] et ne peuvent être vérifiés en l’état des seules pièces produites, sans procès-verbal de constat ni autre document d’état du bien avant puis après les travaux invoqués.
D’autre part, la valeur de 275.000 euros résulte d’une estimation sus-visée, réalisée sans qu’une visite du bien soit vérifiée l’avoir précédée, visite qui pourtant seule permettait précisément de déterminer la plus-value apportée par les travaux invoqués, et cette estimation est contestée.
Enfin, même en tenant pour acquise la valeur de 275.000 euros attribuée au bien dans cette estimation, il ne peut aucunement être vérifié que la plus-value observée le cas échéant sur le bien depuis son acquisition tienne aux travaux invoqués par M. [I] et non à une hausse des prix de l’immobilier, le cas échéant indépendante des travaux litigieux. Or précisément, l’estimation dont se prévaut M. [I] livre des 'indicateurs-clés du marché immobilier’ dans le secteur et dessine une augmentation des prix de + 8% en 2022 et de + 19% en 2023. Aussi, le lien de cause à effet entre la réalisation des travaux en cause, dont se prévaut M. [I], et une augmentation de la valeur du bien est plus qu’incertaine.
En l’état, les travaux dont se prévaut M. [I] sur le bien ne sont aucunement démontrés justifier une indemnité à son profit.
Sa demande soutenue de ce chef sera rejetée et la décision déférée sera à cet égard infirmée.
V – Sur les créances de Mme [X] de l’égard de l’indivision
Il a été ci-dessus rappelé qu’il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Sur le fondement de cet article 815-9 du Code civil, expressément invoqué par Mme [X] à l’appui de ce chef de demande tant dans la partie discussion de ses conclusions que dans la partie dispositif, cette dernière se prévaut d’une créance de 8.469,44 euros à l’égard de l’indivision, créance qu’elle détaille comme suit :
— factures de carrelage, établies entre le 23 mai 2022 et le 16 juillet 2022 pour les montants respectifs de 100 euros, 243,44 euros, 750 euros, 650 euros et 126 euros,
— frais de courtier pour 1500 euros,
— 'apport’ de 5.100 euros.
Toutefois il n’est en rien établi en quoi, sur le fondement ainsi invoqué, il peut être fait droit aux demandes précitées portant sur des dépenses soit de courtier, soit de carrelage engagées pour l’indivision soit au montant d’un 'apport'.
Le premier juge a débouté Mme [X] de ses demandes se rapportant à cette créance invoquée à l’encontre de l’indivision et la décision sera confirmée de ce chef.
VI – Sur l’actif et le passif indivis
Le premier juge a dit que l’actif indivis est constitué de l’immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 20], d’une valeur de 240 000 euros, et de l’indemnité d’occupation due par M. [I] à compter du 13 juillet 2022 d’une valeur de 640 euros par mois. Il a par ailleurs fixé le passif indivis à la somme de 259 720,67 euros.
Les parties demandent, pour l’une, de dire que l’actif indivis se compose notamment de l’indemnité d’occupation due par M. [I], pour l’autre de dire n’y avoir lieu de mettre à sa charge le règlement d’une indemnité d’occupation. Mme [X] demande par ailleurs de fixer le passif indivis à la somme de 234 735,79 euros.
Eu égard aux nouvelles dispositions qui résulteront du présent arrêt, en ce qu’il déboute Mme [X] de sa demande d’indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision, il sera dit n’y avoir lieu d’inscrire à l’actif de l’indivision une indemnité d’occupation du bien indivis à la charge de M. [I].
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
De même la cour, qui n’a pas à réaliser la liquidation mais à trancher les seuls différends qui lui sont soumis, dira qu’il appartiendra au notaire, au terme des opérations de compte liquidation et partage, d’arrêter le montant du passif et celui de l’actif indivis au regard notamment des dispositions confirmées du jugement déféré, des dispositions ordonnées par le présent arrêt sur les chefs infirmés de la décision déférée et au regard de tous autres éléments résultant d’un accord entre les parties ou ultérieurement tranchés par une décision passée en force de chose jugée.
VII – Sur les frais et dépens
Les dispositions prises par le premier juge sur les frais et dépens de première instance seront confirmées, en ce que M. [I] a été partie perdante sur certaines des dispositions du jugement que confirme le présent arrêt.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle engagés. Aussi, est sans objet la demande de M. [I] aux fins de distraction au profit de la SCP Larmier & Tromeur, avocats.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de la présente instance non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans la limite des appels,
Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées portant sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, sur la désignation du notaire pour y procéder, sur la licitation de l’immeuble indivis et sur les modalités de cette licitation, dont le montant de la mise à prix et sa réduction d’un quart à défaut d’enchère, enfin sur les frais et dépens de première instance ;
Infirme la décision déférée en ses autres dispositions contestées ;
Statuant à nouveau de ces autres chefs infirmés,
Déboute Mme [X] de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge de M. [I] et au bénéfice de l’indivision ;
Déboute M. [I] de sa demande d’indemnité, à hauteur de 11.900 euros, au titre des travaux d’amélioration du bien indivis ;
Déboute Mme [X] de sa demande tendant à la dire 'créancière à l’égard de l’indivision de la somme totale de 8.469,44 euros conformément aux termes de l’article 815-9 du code civil’ ;
Dit n’y avoir lieu d’inscrire à l’actif de l’indivision une indemnité d’occupation du bien indivis à la charge de M. [I] ;
Dit qu’il appartiendra au notaire désigné, au terme des opérations de compte liquidation et partage, d’arrêter le montant du passif et celui de l’actif indivis au regard notamment des dispositions confirmées du jugement déféré, des dispositions ordonnées par le présent arrêt sur les chefs infirmés de la décision déférée et au regard de tous autres éléments résultant d’un accord entre les parties ou ultérieurement tranchés par une décision passée en force de chose jugée ;
Rejette les demandes respectives des parties soutenues au titre des frais de l’instance d’appel non compris dans les dépens ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés dans la présente instance d’appel ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe de la cour à Maître [F], notaire à [Localité 23], désigné par une disposition confirmée de la décision déférée.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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