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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 14 oct. 2025, n° 25/09682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juin 2025, N° 22/5818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 14 OCTOBRE 2025
N°2025/548
Rôle N° RG 25/09682 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC2D
[F] [V]
C/
[3]
SARL [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [3]
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 03 Juin 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/5818.
APPELANT
Monsieur [F] [V],
demeurant [Adresse 2]
ayant Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[3],
demeurant [Adresse 1]
SARL [5],
demeurant [Adresse 6]
ayant Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience
La Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Par arrêt du 3 juin 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [F] [V] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [5] à l’occasion de l’accident de travail dont le salarié a été victime le 13 mars 2015 et la constatation de l’application de l’action récursoire de la [4],
Par requête en rectification d’erreur matérielle enrôlée le 18 juillet 2025, il est demandé à la cour de rectifier l’arrêt rendu en raison de l’oubli au dispositif de l’arrêt d’un chef de préjudice au titre du décompte d’indemnisation.
Les parties ont été invitées à transmettre à la cour leurs observations avant le 25 septembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. (')
La rectification requise tend à rectifier le décompte de l’indemnisation tel que présenté au dispositif de la décision, sa comparaison avec celui présent dans les motifs permettant de s’apercevoir de l’oubli du chef de préjudice 'souffrances endurées.
L’arrêt susvisé comporte, en effet, cette erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier, sans nécessiter de convoquer les parties à une audience, leurs observations ayant été sollicitées par la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l’arrêt du 3 juin 2025 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce que au dispositif de l’arrêt la disposition suivante :
'Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [F] [V] à la somme totale de 17 990,67 euros se décomposant comme suit :
— au titre du DFTP :
— 50 % du 13.03.2015 au 13.04.2015 : 400 euros
— 25 % du 14.04.2015 au 14.06.2015 : 400 euros
— 10 % du 15.06.2015 au 21.06.2015 : 16 euros
— 25 % du 22.06.2015 au 08.07.2015 : 106,67 euros
— 10 % du 10.07.2015 au 28.02.2017 : 608 euros
— 25 % du 01.03.2017 au 15.03.2017 : 100 euros
— 10 % du 16.03.2017 au 01.09.2017 : 360 euros
— le DFP : 9 000 euros '
Doit être rectifiée afin de figurer comme suit :
'L’indemnisation des préjudices d’un montant total de 17 990,67 euros se décompose comme suit :
— au titre du DFTP :
— 50 % du 13.03.2015 au 13.04.2015 : 400 euros
— 25 % du 14.04.2015 au 14.06.2015 : 400 euros
— 10 % du 15.06.2015 au 21.06.2015 : 16 euros
— 25 % du 22.06.2015 au 08.07.2015 : 106,67 euros
— 10 % du 10.07.2015 au 28.02.2017 : 608 euros
— 25 % du 01.03.2017 au 15.03.2017 : 100 euros
— 10 % du 16.03.2017 au 01.09.2017 : 360 euros
— le DFP : 9 000 euros
— au titre des souffrances endurées : 7 000 euros'
Ordonne qu’il soit fait mention de l’arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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