Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 mars 2026, n° 24/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Mars 2026
N° RG 24/00251 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 05 Janvier 2024, RG 23/01348
Appelante
Mme [G] [Q]
née le 01 Juin 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [J] [F]
né le 29 Juin 1979 à [Localité 3] – BELGIQUE, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sylvie DUMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 février 2018, M. [J] [F] a donné à bail à Mme [G] [Q] un logement meublé sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 780 euros outre les charges.
Par acte du 25 octobre 2022, M. [F] a fait délivrer à Mme [Q] un congé du bail meublé pour vente à la date d’expiration du bail, soit le 31 mars 2023.
Par acte du 20 mai 2023, M. [F] a fait assigner Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d’obtenir notamment la validation du congé délivré le 25 octobre 2022, l’expulsion de Mme [Q] et sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel, outre charges et indexation, à compter du 1er avril 2013 et jusqu’à libération des lieux.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— validé le congé délivré le 25 octobre 2022 par la Selarl [R] [M], commissaire de justice à [Localité 5], au 1er avril 2023,
— constaté la résiliation du bail à compter du 1er avril 2023,
— dit qu’à défaut pour Mme [Q] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [Q] à payer à M. [F] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
— dit que M. [F] sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalant aux provisions,
— rejeté tous les autres chefs de demande,
— condamné Mme [Q] à verser à M. [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Q] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la décision et le coût du congé pour vente.
Par acte du 19 février 2024, Mme [Q] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Q] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a validé le congé délivré par M. [F], ordonné son expulsion et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— annuler le congé pour vendre délivré par M. [F] le 25 octobre 2022 pour absence de proposition de relogement,
À titre subsidiaire,
— lui donner un délai de 24 mois pour libérer les lieux,
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
— débouter Mme [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner Mme [Q] aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dumont, avocate.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé :
Moyens des parties :
Mme [G] [Q] expose qu’il ne peut être délivré congé sans qu’une proposition de relogement soit faite par le bailleur lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de 65 ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources exigée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond fixé à la somme de 36 362 euros pour un ménage de trois personnes par l’arrêté du 29 juillet 1987, qu’elle remplissait avec son époux l’ensemble des conditions de sorte qu’un relogement aurait dû leur être proposé.
En réponse, M.[J] [F] indique que le bail a été conclu au seul nom de Mme [Q], qu’il n’avait pas connaissance de son concubinage puis de son mariage avec M. [O], ni de l’âge et des ressources de ce dernier, qu’il n’en a eu connaissance qu’en cause d’appel. Il ajoute que M. [O] n’est pas une personne 'à charge’ de Mme [Q] au sens de l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 1987 ni au sens de l’article 15, III de la loi du 6 juillet 1989 dès lors qu’il dispose de revenus équivalents à ceux de son épouse, qu’enfin le plafond de ressources déterminé par l’arrêté du 29 juillet 1987, tel que modifié par l’arrêté du 27 décembre 2021 et à jour au 27 avril 2022 était, pour un ménage de 3 personnes et pour les régions métropolitaines autres que [Localité 6] et la région Ile de France hors [Localité 6], de 33 949 euros pour les logements financés avec le prêt locatif à usage social.
Sur ce,
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 III, « le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées que résidaient dans le logement loué au moment de la notification du congé Mme [Q], M. [O] et leur fille mineure. À la date d’échéance du contrat, M. [O] était âgé de 66 ans.
A la date de la notification du congé en octobre 2022, les plafonds étaient de :
— pour une personne seule : 21 139 euros,
— pour trois personnes : 33 949 euros.
Or, M. [O] a perçu en 2022 des revenus de 17 342 euros et Mme [Q] a perçu des revenus de 17 665 euros, soit un total de 34 445 euros.
En conséquence, Mme [Q] ne justifie pas être dans les conditions de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989. Il convient de confirmer la décision en toutes ses dispositions.
Sur la demande de délais
Moyens des parties :
Mme [G] [Q] sollicite compte tenu de sa bonne foi et de l’accomplissement de diligences sérieuses et concrètes pour son relogement l’octroi d’un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
M. [J] [F] s’y oppose expliquant que la locataire a déjà bénéficié d’importants délais alors même que le jugement de première instance était assorti de l’exécution provisoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, Mme [Q] a déjà bénéficié de larges délais depuis la délivrance du congé le 25 octobre 2022. En outre, elle ne justifie d’aucune diligence pour tenter de se reloger. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mme [Q] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [Q] sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [G] [Q] de sa demande de délais à l’exécution de l’expulsion,
CONDAMNE Mme [G] [Q] au paiement des dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE Mme [G] [Q] à payer à M. [J] [F] la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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