Confirmation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 26 mars 2025, n° 25/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2025
N° 2025 – 41
N° RG 25/01448 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QS24
MADAME [C] [H]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00503.
ENTRE :
Madame [C] [H]
née le 20 Décembre 1995 à [Localité 8] ( RUSSIE )
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante
Comparante, assistée de Maître Karen FAUQUE, avocat commis d’office,
Ayant pour interprète en langue russe, Madame [G] [Y],
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté,
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 26 mars 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 Mars 2025,
Vu l’appel formé le 14 Mars 2025 par Madame [C] [H] reçu au greffe de la cour le 17 Mars 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de montpellier le 17 mars 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [7], Monsieur le Procureur Général, les informant que l’audience sera tenue le 25 Mars 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 21 mars 2025 établi par le docteur [N] [S] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [H] ,
Vu l’avis du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise en date du 24 mars 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 25 Mars 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 14 Mars 2025 à l’encontre d’une ordonnance le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 14 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Sur les moyens d’irrégularités soulevés
Sur la notification des décisions
Aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sous forme contrainte doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins et définissant la forme de sa prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent. Elle doit également être informée, dès l’admission et aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits ainsi que des voies de recours et garanties qui lui sont offertes.
L’article L3216-1 du même code prévoit que l’irrégularité affectant la procédure soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il est constant que l’information doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d’en comprendre l’objet et d’exercer effectivement les droits qui lui sont garantis.
En l’espèce, la patiente a reçu notification de la décision d’admission en soins sans consentement le 5 mars 2025 et de la décision de maintien en soins sans consentement le 7 mars 2025, comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures.
Ces notifications comportent la mention des droits dont elle bénéficie.
Il n’existe donc pas d’irrégularité sur ce point.
Sur l’examen somatique dans les 24 heures de l’admission
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental.
En l’espèce, il résulte du certificat médical de 24 heures établi le 5 mars 2025 par le Docteur [V] que cet examen somatique a bien été réalisé. Le médecin y mentionne explicitement « à l’entretien », confirmant ainsi qu’un examen clinique de la patiente a été effectué. Les éléments figurant dans ce certificat, notamment les mentions relatives à la sédation, à l’état de vigilance et aux capacités d’expression de la patiente, démontrent qu’un examen complet a été pratiqué dans le délai légal.
Le moyen tiré de l’absence d’examen somatique est donc inopérant.
Sur le choix de la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent
Lavocate de l’appelante soulève à l’audience « qu’elle s’étonne » que la procédure d’hospitalisation sur demande d’un tiers n’ait pas été privilégiée alors qu’elle était en présence de ses parents au moment de celle-ci.
Cette allégation n’est corroborée par aucun élément du dossier.
Par ailleurs, selon l’article L3212-1, II, 2° du code de la santé publique, une admission en cas de péril imminent suppose que deux conditions cumulatives soient réunies :
— l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers,
— l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié.
En l’espèce, ces conditions sont réunies comme le confirment les pièces du dossier. Le certificat médical initial fait état d’un péril imminent pour la santé de la patiente, caractérisé par un diagnostic d’un trouble bipolaire avec exacerbation de l’activité, idée de grandeur, agressivité permanente, refus de soins et agressivité avec le personnel.
Ces éléments ont justifié le recours à la procédure d’hospitalisation sans consentement en cas de péril imminent conformément au texte précité.
Ce moyen manque en fait comme en droit.
Sur le fond :
Les certificats médicaux versés au dossier établissent que la patiente a pu présenter un trouble bipolaire avec une exacerbation manifeste de l’activité. Cette symptomatologie s’est notamment traduite par des idées de grandeur, accompagnées d’une agressivité permanente envers l’entourage, tant verbale que physique. Les praticiens notent l’incapacité de la patiente à consentir aux soins.
L’examen clinique du 11 mars 2025 fait état d’une désorganisation psycho-comportementale persistante, avec une logorrhée, une tension interne palpable et une labilité thymique importante. La patiente présente des idées délirantes de persécution à l’égard des proches et du personnel soignant, ainsi que des idées mégalomaniaques et mystiques.
Le certificat médical du 21 mars 2025 relève une amélioration clinique certaine, l’excitation psychomotrice se réduisant progressivement grâce à un traitement psychotrope sédatif conséquent. Toutefois, cette amélioration demeure relative et incomplète. La patiente se décrit elle-même comme plutôt dépressive mais présente parallèlement un épisode dynamique spectaculaire avec agression verbale, forte désinhibition et activité délirante à thème mystique.
Les médecins soulignent que l’amélioration clinique n’a été obtenue que dans le cadre hospitalier strict et grâce à une thérapeutique psychotrope importante.
Il est également relevé que la patiente manifeste une compliance très relative aux soins, ce qui constitue un facteur de risque important pour la stabilisation de son état. L’hospitalisation doit donc se poursuivre de manière impérative afin de restaurer un état d’équilibre stable, permettant progressivement une diminution et un réajustement du traitement.
Ces éléments médicaux circonstanciés, précis et concordants démontrent que la patiente souffre de troubles mentaux qui compromettent gravement son discernement et le contrôle de ses actes. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète que son état ne permet pas de consentir de façon libre et éclairée.
Dans ces conditions il convient de confirmer la décision de première instance maintenant la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [C] [H],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au ministère public, au directeur d’établissement.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Partie commune ·
- Remise en état ·
- Copropriété ·
- Bois ·
- Signification ·
- Enlèvement ·
- Lot ·
- Accessibilité ·
- Qualités ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail posté ·
- Prime ·
- Travail de nuit ·
- Protocole d'accord ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Horaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Formalités ·
- Avéré
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Infirmation
- Prototype ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Produit ·
- Développement ·
- Expertise ·
- Redevance ·
- Liquidateur ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Détention ·
- Décret ·
- Écrit
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Retraite ·
- Épargne ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Capital ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Huissier ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Fichier ·
- Police judiciaire ·
- Registre ·
- Frontière ·
- Contrôle ·
- Gendarmerie
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Droit d'alerte ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Fait ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Échange
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Unité de compte ·
- Banque privée ·
- Arbitrage ·
- Support ·
- Sicav ·
- Fond ·
- Rachat ·
- Demande ·
- Différences ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.