Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 avril 2024, N° F20/00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIÉTE NATIONALE SNCF, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00939 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLO3
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANCY
F20/00500
15 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTE NATIONALE SNCF prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence ANTRIG de la SCP SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU [C],
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Septembre 2025;
Le 04 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [T] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA SNCF à compter du 06 novembre 2006, en qualité d’attaché opérateur affecté au sein du service de surveillance générale en charge de la sécurité des personnes et des biens sur le réseau ferré (dénommé « SUGE »).
La convention collective nationale de la branche ferroviaire et le statut spécial de la SNCF s’appliquent au contrat de travail.
Par courrier du 16 mars 2020, Monsieur [T] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur [T] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger qu’il a été victime d’actes de harcèlement moral,
— de dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SA SNCF est bien fondée,
— de requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement produit et dire et juger qu’elle produit les effets d’un un licenciement nul,
— en conséquence, de condamner la SA SNCF au paiement des sommes suivantes :
— 70 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 5 176,00 bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 517,60 euros de congés payés afférents,
— 9 515,21 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 38 820,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 86,27 euros bruts au titre du salaire du salaire du 16 mars 2020, 8,63 euros de congés payés correspondants,
— 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés à savoir un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passés 8 jours suivants la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 avril 2024, lequel a :
— dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné la SA SNCF à payer à Monsieur [T] [Y] les sommes suivantes :
— 35 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 86,27 euros bruts au titre du salaire du salaire du 16 mars 2020,
— 8,63 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 5 176,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 517,60 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 9 515,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 25 880,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’édition et la remise par la SA SNCF à Monsieur [T] [Y] d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent jugement,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte,
— débouté la SA SNCF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution,
— laissé les dépens à la charge de la SA SNCF,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel formé par la SA SNCF le 14 mai 2024,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [T] [Y] le 12 novembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SA SNCF déposées sur le RPVA le 12 février 2025, et celles de Monsieur [T] [Y] déposées sur le RPVA le 12 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025,
La SA SNCF demande :
— d’infirmer le jugement u conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 avril 2024 sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte,
En conséquence :
— de débouter Monsieur [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.
Monsieur [T] [Y] demande :
— de juger l’appel formé à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 avril 2024 par la SA SNCF recevable mais mal fondé,
— de juger son appel incident recevable et bien-fondé,
— par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné la SA SNCF à lui payer les sommes suivantes :
— 86,27 euros bruts au titre du salaire du salaire du 16 mars 2020,
— 8,63 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 5 176,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 517,60 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 9 515,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’édition et la remise par la SA SNCF d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent jugement,
— débouté la SA SNCF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la SA SNCF,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant en tant que de besoin :
— de juger qu’il a été victime d’actes de harcèlement moral tels que prohibés par les articles L.1152-1 et suivants du code du travail,
— de condamner la SA SNCF à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— de condamner la SA SNCF à lui payer la somme de 38 820 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul, soit l’équivalent de 15 mois de salaire,
— de condamner la SA SNCF à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de Cour,
— de condamner la SA SNCF aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 12 février 2025 et en ce qui concerne le salarié le 12 novembre 2024.
Le courrier de prise d’acte de la rupture est ainsi rédigé (pièce 7 de l’intimé) :
« Depuis le 6 novembre 2006, je travaille au sein de la SNCF sans recevoir de reproches de ma hiérarchie et en me consacrant à mon travail auquel je suis très attaché.
Mais depuis plusieurs mois, je constate une forte dégradation du comportement de ma hiérarchie à mon égard.
A la fin de l’année 2017, une modification des équipes a été mise en place et comme je l’ai toujours fait, je me suis plié à cette décision et me suis investi dans mon travail au sein de la
SUGE.
Jusqu’au mois de mars 2018, j’avais de très bonnes relations avec ma hiérarchie, mon travail étant reconnu avec des félicitations régulières et un soutien dans ma volonté d’évolution professionnelle.
Un changement est intervenu en mars 2018 de la part de Monsieur [U], Dirigeant de proximité, suite au retour comme adjoint de Monsieur [G] [P].
A partir de ce moment :
— j’ai reçu des feuilles de mission quasiment irréalisables,
— j’ai subi des reproches mensongers de ma hiérarchie locale, alors que tout le monde m’adressait des félicitations pour ma participation à une action conjointe avec la police nationale dans le cadre d’un important problème de violences en réunion contre un mineur
— je n’ai plus eu aucun soutien pour ma candidature au poste de moniteur de tir alors que ce projet avait été jusqu’alors encouragé,
— j’ai fait l’objet d’une surveillance spécifique, contrairement aux membres des autres équipes,
— j’ai été convoqué à un entretien assimilable à un « interrogatoire » avec des griefs formulés à mon encontre, et refus de m’accorder l’assistance syndicale que j’avais demandée,
— j’ai dénoncé les agressions verbales commises à mon encontre par des collègues de travail, mais n’ai obtenu aucune réaction de la hiérarchie qui a au contraire contribué à l’affichage de conversations privées sur les réseaux sociaux dans les locaux sociaux de la Société,
— j’ai subi des intimidations de Monsieur [P] avec une remise en cause de mes compétences et de mon professionnalisme,
— la situation est devenue telle qu’un droit d’alerte a été déposé le 25 octobre 2018, ce droit d’alerte étant toujours non traité par vous,
— Bien pire, suite au droit d’alerte, j’ai été programmé pour travailler seul avec des collègues dont j’avais dénoncé le comportement inadmissible à mon égard.
Suite à ce droit d’alerte toujours, le comportement agressif de Monsieur [P] s’est poursuivi en présence de Madame [D] [LW], Directrice. Si Madame [D] [LW] s’est montrée gênée, elle n’est aucunement intervenue pour lui imposer d’adopter une attitude normale à mon égard.
De plus, une surveillance renforcée a été mise en place à mon égard, réalisée par Monsieur
[I], qui devait visiblement faire un rapport quasiment en temps réel au Chef d’agence
Monsieur [F] sur tous mes actes.
Cette surveillance ne concernait manifestement que ma personne, puisqu’en revanche pendant la même période, il m’était demandé de travailler avec du matériel non conforme, un gilet pare-balles périmé continuant à m’être attribué pour réaliser mes missions.
Suite à une nouvelle agression, j’ai été placé en arrêt de travail et une déclaration d’accident du travail a été effectuée. J’ai subi un refus de prise en compte de ma hiérarchie, mais la réalité de cet accident a été admise par la Caisse de prévoyance suite à enquête.
J’ai également informé de ma situation le médecin du travail et l’Inspection du travail.
Tous ces comportements sont anormaux, à tel point que je suis en arrêt de travail et que je considère qu’il n’est pas possible pour moi de reprendre mon poste dans de telles conditions.
Les agissements dont j’ai été victime constituent selon moi des actes de harcèlement moral. Je vous les ai signalés.
Pourtant, vous n’avez pris aucune mesure pour les faire cesser et me protéger, alors que vous avez une obligation de sécurité à mon égard.
Même le droit d’alerte mis en place n’a pas permis d’obtenir une réaction de votre part.
En raison de vos manquements, je n’ai aujourd’hui plus d’autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts.
Cette rupture prenant effet à la date de première présentation de ce courrier, je vous remercie d’établir et de me faire parvenir, dans les meilleurs délais, l’ensemble de mes documents de fin de contrat. »
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [T] [Y] fait état des faits suivants :
— alors que les membres de son équipe avaient contribué à empêcher une tentative d’infanticide le 23 janvier 2018 et qu’il avait lui-même contribué à l’arrestation d’auteurs d’actes de violences sur un mineur le 1er mars 2018, l’ensemble de l’équipe s’est vue brutalement reprocher un manque de sérieux dans l’exécution de ses missions le 08 mars 2018.
Il renvoie à ses pièces 26 et 27
.
Ces deux pièces démontrent la réalité de l’intervention de secours aux personnes le 1er mars 2018 en fin d’après-midi
— suite à des informations données par M. [G] [P] (adjoint au dirigeant de proximité) il a été reproché à son équipe d’avoir refusé de réaliser l’accompagnement des trains prévus dans leur mission, alors que M. [P] avait été informé de la nécessité d’un retour, le lendemain de l’interpellation des auteurs des violences, pour l’exploitation des images de la vidéoprotection.
Il renvoie à ses pièces 28, 29 et 30.
Les pièces 28 et 29 établissent le reproche d’un dépassement des horaires de travail pour la journée du 1er mars, alors que par mail en pièce 29 M. [T] [Y] explique que son équipe a dû être entendue au Commissariat à la suite de l’intervention du 1er mars.
Ce fait est matériellement établi.
— les difficultés consécutives au comportement de M. [P] ont repris.
Le salarié expose que dès le début du mois de juillet 2018, lui et les membres de son équipe ont été convoqués un par un en présence du chef d’agence, du dirigeant de proximité et de son adjoint M. [P] ; que malgré sa demande il n’a pas eu le droit d’être assisté par un représentant du personnel ; que cet interrogatoire portait sur une journée de grève et a duré près d’une heure trente ; qu’il s’est avéré qu’en réalité le problème venait d’un oubli de recensement, par l’encadrement, des agents grévistes ; que cependant la hiérarchie a décidé de faire porter la responsabilité de cette difficulté à l’équipe, afin de ne pas devoir reconnaître son erreur ; qu’il a même été reproché un défaut de réalisation d’une mission dans la nuit du 23 au 24 juin 2018, mission consistant à surveiller un chantier à [Localité 9], alors que ce travail avait été réalisé.
Il renvoie à ses pièces 31 à 34.
Ces pièces n’établissent pas les faits allégués (« main courante » SNCF, indiquant simplement que M. [T] [Y] a été convoqué en entretien individuel le 04 juillet 2018 de 12h20 à 13h40 ; carte géolocalisant le portable de M. [T] [Y] le 24 juin 2018 à 01h45 à [Localité 5] ; main-courante de M. [T] [Y] auprès de la Gendarmerie le 05 juillet 2018 au sujet d’une convocation devant sa hiérarchie).
— en avril 2018, un coffre à casier qu’il avait demandé a été attribué à un autre personnel, extérieur à son équipe.
Il renvoie à ses pièces 35 et 36.
Les échanges de mails en pièce 35 et la pièce 36 établissent que M. [T] [Y] avait souhaité récupérer un coffre-colonne qui allait être réformé ; il a été cédé à un autre collègue en son absence.
Le fait est matériellement établi.
— il n’était plus prêté attention aux préconisations d’équipement qu’il adressait à la hiérarchie.
Il renvoie à ses pièces 35 et 37.
Si dans son mail du 27 juillet 2018 à M. [M] [K], M. [T] [Y] indique « on pourra également imprimer le dossier préconisations qui patiente depuis le mois de mars », dossier produit en pièce 37, ces pièces n’établissent pas la matérialité d’une attention qui ne serait plus prêtée à ses préconisations d’équipement.
Le fait n’est donc pas matériellement établi.
— au mois d’août 2018, il a été pris à partie par deux autres agents, M. [X] [S] et M. [WN] [E]; au mois de septembre, ces deux mêmes agents s’en sont pris à son collègue M. [A]; il a donc sollicité une nouvelle réunion avec M. [U], dirigeant de proximité; l’intimé et M. [A] ont établi un écrit relatant les pressions subies; M. [U] a indiqué être déjà informé par M. [S] et M. [E], a précisé avoir montré à ces deux agents leur écrit, mais a refusé de leur faire part de la réaction de ces derniers.
Il renvoie à ses pièces 38 et 43.
La pièce 38 est un courrier de M. [T] [Y] à sa Direction, non probante comme émanant de celui qui s’en prévaut.
La pièce 43 est un document, non daté, du « secrétaire général S/CGT E-N », qui fait état, de manière non circonstanciée d’une « situation de stress engendré par le comportement d’un agent sur le site de [Localité 8] (…) »
Ces pièces n’établissent pas la matérialité du fait allégué.
— sur une main-courante informatisée (MCI) du 02 octobre 2018, il a indiqué que les numéros de trains mentionnés sur la feuille de mission étaient erronés ; ces erreurs sont confirmées par le listing des trains en circulation au cours de cette journée ; malgré cela, M. [G] [P] s’en est pris à lui de manière agressive dans un mail du 08 octobre 2021.
Il renvoie à ses pièces 39 à 41.
Le document en pièce 39 indique une correction de numéro pour certains trains ; la destination et l’horaire ne permettent pas de les retrouver dans la liste des trains en pièce 40 ; les échanges de mails en pièce 41 entre lui et M. [G] [P], qui conteste qu’il y ait eu des erreurs de numéros, ne permettent pas davantage de déterminer s’il y a eu ou non des erreurs de numérotation.
Le ton employé par M. [P] en pièce 41 ' mail du 08 octobre 2018 (« Tu dois, je pense, avoir un gros problème de compréhension ou de lecture des fiches de mission ») apparaît comme agressif.
Seul ce dernier point est matériellement établi par ces pièces.
— le 17 octobre 2018, M. [P] a encore essayé de l’isoler pour s’en prendre à lui discrètement ; il ne s’est pas laissé faire, et a exigé la présence d’autres personnes et a signalé l’incident le jour même à son collègue M. [A].
Il renvoie à sa pièce 42.
Il s’agit d’un sms adressé par M. [T] [Y] à [C] [Z] le 17 octobre 2018, indiquant que M. [P] « a voulu s’expliquer avec moi en seul à seul » et qu’il a refusé, sauf si l’entrevue avait lieu en présence de l’équipe et du chef d’agence.
S’agissant de déclarations émanant de M. [T] [Y] seul, cette pièce n’établit pas matériellement le fait dénoncé.
— dans le cadre d’une démarche plus globale relative aux risques psychosociaux, les délégués du personnel ont effectué un droit d’alerte le 25 octobre 2018 au sujet des difficultés constatées à [Localité 8] ; que cette alerte a été prise en compte.
Il renvoie à ses pièces 43 et 44.
La pièce 43, déjà évoquée supra, est un document, non daté, du « secrétaire général S/CGT E-N », qui fait état, de manière non circonstanciée d’une « situation de stress engendré par le comportement d’un agent sur le site de [Localité 8] (…) ».
La pièce 44 est un échange de mails des 1er et 2 novembre 2018, entre M. [C] [A] et M. [V] [N], responsable du pôle sécurité, métier et déontologie, ce dernier indiquant accuser réception de l’alerte.
Le fait allégué, soit une alerte reçue par la hiérarchie, est matériellement établi.
— alors qu’il avait clairement exposé avoir été verbalement agressé par M. [S] et M. [E], il lui a été demandé de travailler avec eux dans la nuit du 10 au 11 novembre suivant.
Il renvoie à sa pièce 45.
La pièce 45 est un mail de M. [T] [Y] du 12 novembre 2018, adressé à plusieurs personnels de la SNCF, dans lequel il indique avoir déposé un droit d’alerte fin octobre, et qu’il s’est « retrouvé seul dans les locaux face aux personnes (2) concernées pendant 03h45 » ; il demande « une attention plus poussée quant à l’établissement des feuilles de missions ».
S’agissant de déclarations émanant de M. [T] [Y] seul, au surplus sans indication de l’identité des personnes qu’il vise, et sans feuille de mission objectivant le fait dénoncé, cette pièce ne l’établit pas matériellement.
— moralement très éprouvé face à ces différents incidents et au défaut de réaction de sa hiérarchie, il a été placé en arrêt de travail.
Il ne renvoie à aucune pièce.
Le fait n’est donc pas matériellement établi.
— ne constatant aucune amélioration, il a adressé un mail à Mme [L], directrice de la zone Est, le 08 décembre 2018.
Il renvoie à ses pièces 46 et 47.
La pièce 46 est un mail qu’il a adressé le 08 décembre 2018 à la directrice Mme [O] [D] [LW], dans lequel il se plaint des provocations subies par les membres de son équipe, et qui expliquent son arrêt de travail.
La pièce 47 est le mail de réponse de Mme [L], directrice de zone, du 17 décembre 2018, qui indique notamment « Il y a effectivement un certain nombre de tensions et vraisemblablement d’incompréhensions entre les uns et les autres. [V] [N] a donc pour mission (') d’apaiser les situations (…) ».
Ces pièces établissent matériellement le fait allégué, à savoir un mail d’alerte adressé à la directrice de zone.
— le 21 décembre 2018, une entrevue a eu lieu entre Mme [L], M. [P], M. [A] et lui-même ; au cours de cet échange, Mme [L] a indiqué faire toute confiance à M. [P], qui se permettra en sa présence de le traiter de menteur, et de le menacer de représailles, sans que cela entraîne de réaction de la directrice.
Il ne vise aucune pièce.
Le fait allégué n’est donc pas matériellement établi.
— le 11 janvier 2019 une autre réunion a eu lieu; à la veille de cette réunion, il a fait l’objet de pressions dont l’objet était de lui faire peur en lui disant qu’en réalité, c’était lui qui allait devoir se justifier ; il a signalé ces agissements aux représentants de la direction devant assurer la réunion ; il s’est retrouvé seul, avec son collègue M. [A], face à M. [S], M. [E], M. [P], M. [U], en présence du directeur de zone adjoint et du responsable de sécurité et déontologie; il n’a jamais pu terminer la moindre phrase ni présenter entièrement le moindre justificatif; cette réunion s’est déroulée de 09h30 à 16h30, sans pause repas.
Il ne renvoie à aucune pièce.
Le fait allégué n’est donc pas matériellement établi.
— au mois de janvier 2019, il a subi deux contrôles armement en moins de 15 jours, ce qui ne se pratique jamais à l’égard des agents de la sûreté ferroviaire.
Il ne renvoie à aucune pièce.
Le fait allégué n’est donc pas matériellement établi.
— un adjoint au dirigeant de proximité, le plus souvent M. [W] [I], a été systématiquement affecté à sa surveillance afin de rendre compte au chef d’agence de ses faits et gestes.
Il ne renvoie à aucune pièce.
Le fait allégué n’est donc pas matériellement établi.
— le chef d’agence lui a demandé de travailler avec M. [S] le 02 février 2019.
Il renvoie à sa pièce 51.
La pièce 51 est une « main courante » [dénonimation du compte-rendu de mission SNCF] pour le service du 02 février 2019, établissant que M. [T] [Y] formait équipe avec M. [X] [S] et M. [C] [A]
Le fait est matériellement établi.
— au cours d’une intervention, M. [S] lui a reproché des actes illégaux, et a adressé à M. [U] un mail de dénonciation ; cette dénonciation a donné lieu à un nouvel entretien le 16 février 2019 ; pourtant Mme [R], qui était présente le 02 février 2019, a indiqué qu’il n’y avait pas eu de difficulté par rapport à l’intervention de la sûreté ; cela n’a pas empêché M. [U], sous couvert d’un mail collectif, de lui montrer qu’il avait tenu compte de la dénonciation en faisant un rappel des règles.
Il renvoie à ses pièces 52 et 53.
La pièce 52 est une attestation, sans respect des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, de Mme [H] [R], agent de service commercial des trains, qui explique avoir contrôlé le 2 février 2019 deux personnes qui sont montées en gare d'[Localité 6], sans argent et sans pièces d’identité, avoir demandé une assistance, et que les agents de la SUGE les ont conduites dans leur local de la gare de [Localité 8].
La pièce 53 est un mail de M. [M] [U], dirigeant de proximité, en date du 19 mars 2019, adressé à M. [X] [S], M. [C] [A] et M. [T] [Y], listant les rappels « points essentiels que nous avons abordés en votre présence lors de l’entretien en objet ».
Ces deux pièces n’établissent pas la matérialité des faits dénoncés par M. [T] [Y] dans ses écritures.
— il a travaillé avec des plaques balistiques périmées.
Il renvoie à ses pièces 54 à 56.
La pièce 54 est un mail de M. [T] [Y] demandant à M. [B] [J] un renouvellement de ses plaques balistiques qui sont périmées depuis deux ans, ce qu’il a appris récemment.
La pièce 56 est une photographie du pack balistique reçu le 21 février 2019.
Le fait est matériellement établi.
— en mars 2019, il a fait l’objet d’une nouvelle dénonciation mensongère d’un mauvais travail, de la part de M. [P] et de M. [I].
Il renvoie à sa pièce 57.
La pièce 57 est le témoignage écrit de M. [C] [A], du 28 octobre 2020, relatant une mission exécutée le 11 mars 2019 avec M. [T] [Y], à l’occasion de laquelle M. [U] leur reproche d’avoir quitté le dispositif, d’avoir laissé les gendarmes pénétrer dans leurs locaux et d’avoir refusé d’exécuter un ordre.
Le fait est matériellement établi.
— le 19 mars 2019, il a été bousculé par M. [U] ; il a enregistré une main-courante et a rédigé une déclaration d’accident du travail ; le caractère professionnel de cet accident a été admis par la caisse de prévoyance de la SNCF.
Il renvoie à ses pièces 75, 58 et 59.
La pièce 75 est une déclaration de main-courante effectuée le 20 mars 2019 par M. [T] [Y] auprès de la Gendarmerie ; il n’est pas fait état d’une bousculade le 19 mars 2019, ni de la date du 19 mars 2019 et de faits qui se seraient déroulés ce jour-là.
La pièce 58 est une déclaration d’accident du travail de M. [T] [Y] du 19 mars 2019, pour « choc psychologique suite à altercation entre agents interposition pour éviter le contact physique entre agents » ; elle est accompagnée d’une attestation de M. [C] [A] qui explique être allé s’enfermer dans les vestiaires pour échapper à plusieurs dirigeants de la SUGE ; que M. [T] [Y] s’est interposé ; qu’il a entendu de l’autre côté de la porte « une altercation et des coups ».
La pièce 59 est un courrier du 21 juin 2019 de la caisse de prévoyance de la SNCF qui lui notifie l’admission du caractère professionnel de l’accident déclaré du 19 mars 2019.
Si ces pièces n’établissent pas la matérialité du contact physique allégué, M. [T] [Y] n’indiquant ni dans sa déclaration à la Gendarmerie, ni dans sa déclaration d’accident du travail, avoir été victime d’un contact physique, elles établissent l’existence d’un échange vif avec deux supérieurs hiérarchiques, suivi d’un arrêt de travail pour accident du travail.
L’arrêt de la cour de [Localité 8] du 16 mai 2023 (pièce 12 de la société SNCF) dont se prévaut l’appelante, faisant état dans sa motivation d’un « rapport d’enquête managériale du 20 septembre 2019 », non produit par l’appelante dans la présente instance, et qui a jugé que « l’accident du 19 mars 2019 dont a été victime M. [T] [Y] n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SNCF » n’est pas de nature à contredire les éléments produits par le salarié.
Ce fait est matériellement établi.
— la société SNCF n’a pas tenu compte de la décision de la caisse, au prétexte fallacieux de ne pas avoir reçu tous les documents.
Il renvoie à ses pièces 61 à 64.
Ces pièces (mails et courriers relatifs à sa situation d’arrêt maladie, et au fait qu’ils ont été pris en compte au titre d’une maladie et non d’un accident du travail) n’établissent pas la matérialité du fait allégué. Il résulte en effet des échanges de mails que l’employeur aurait reçu non des arrêts pour accident, mais des arrêts de travail pour maladie.
— ses arrêts de travail ont été prolongés.
Il renvoie à sa pièce 65.
La pièce 65 est constituée d’arrêt de travail pour la période du 20 mars 2019 au 20 mars 2020.
Le fait est matériellement établi.
Au terme de ce qui précède, sont donc matériellement établis les faits suivants :
— une intervention de secours aux personnes le 1er mars 2018 en fin d’après-midi, et le reproche subséquent d’un dépassement des horaires de travail pour cette journée,
— le fait qu’un coffre à casier qu’il avait sollicité a été donné à un autre collègue,
— le ton agressif employé par M. [P] dans mail du 08 octobre 2018,
— un droit d’alerte exercé le 25 octobre 2018,
— il a avisé par mail sa la directrice de zone de ce qu’il se trouvait en arrêt de travail à la suite de provocations subies,
— le chef d’agence lui a demandé de travailler avec M. [S] le 2 février 2019,
— M. [Y] a travaillé avec des plaques balistiques périmées,
— le 11 mars 2019 M. [U] lui a reproché d’avoir quitté le dispositif, d’avoir laissé les gendarmes pénétrer dans leurs locaux et d’avoir refusé d’exécuter un ordre,
— le 19 mars 2019, il a eu un échange vif avec deux supérieurs hiérarchiques, ayant été suivi d’un arrêt de travail pour accident du travail,
— il a été en arrêt de travail pour la période du 20 mars 2019 au 20 mars 2020.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments de nature médicale, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il revient à l’employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés et sont étrangers à tout harcèlement.
Les réponses de la société SNCF
— S’agissant du coffre-colonne, la société SNCF explique, renvoyant aux pièces 35 et 36 du salarié, que ce matériel était également convoité par d’autres collègues, qu’il devait être enlevé immédiatement, et qu’en l’absence de M. [T] [Y] le jour du remplacement du matériel, c’est un autre collègue qui l’a emporté.
Les explications données par l’employeur, qui résultent des échanges que M. [T] [Y] a eu dans les mails qu’il produit en pièces 35 et 36, permettent de conclure que ces faits sont exclusifs de tout harcèlement.
— S’agissant de la phrase de M. [P] du 08 octobre 2018, la société SNCF explique que ce dernier a répondu à l’insolence de M. [T] [Y] dans le mail adressé à son supérieur hiérarchique, et renvoie à la pièce 41 de M. [T] [Y].
La lecture des mails produits permet constater que l’échange débute par le mail de M. [G] [P] à M. [T] [Y], et est relatif à la mention par ce dernier, dans la « main-courante informatique », que certains numéros de trains seraient erronés.
Le ton sarcastique souligné par la société SNCF est employé en premier par M. [G] [P] s’adressant à l’intimé : « Saches que ce sont des N° de TER repris à partir du logiciel WIT (') et non de ma propre imagination! ».
M. [T] [Y] répond effectivement « Salut [G], Pas de panique !» puis explique qu’il rend simplement compte de défauts de correspondance dans les numéros, avant de terminer en écrivant : « Nous n’avons en aucun cas fait de reproche, ni de commentaires ».
Puis M. [G] [P] répond « Bonjour [T], Je ne panique pas, merci de t’inquiéter pour moi. Tu dois, je pense, avoir un gros problème de compréhension ou de lecture des fiches de mission (…) ».
M. [P] ayant employé un ton acerbe dès le début de cet échange, et M. [T] [Y] ayant eu dans sa réponse une attitude d’apaisement, les explications de l’employeur ne sont pas de nature à considérer que la phrase « Tu dois, je pense, avoir un gros problème de compréhension ou de lecture des fiches de mission » est étrangère à tout fait de harcèlement.
— en ce qui concerne les plaques balistiques, la société SNCF, renvoyant aux pièces du salarié, indique que celles-ci ont été remplacées dans les trois jours de sa demande.
Compte tenu de ces explications, ce fait est exclusif de tout harcèlement.
La société SNCF ne répond pas sur les autres faits matériellement établis, ou en conteste la matérialité, qui a cependant été retenue à l’occasion de l’examen qui précède.
Il en résulte que la présomption de harcèlement demeure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que M. [T] [Y] avait été victime de harcèlement moral.
Sur la prise d’acte
M. [T] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 mars 2020, au motif d’un harcèlement moral subi.
Au terme du développement qui précède, il est établi que M. [T] [Y] a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
En application des dispositions des articles L1152-3 et L1235-3-2 du code du travail, la rupture a les conséquences d’un licenciement nul.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
Les parties ne contestent pas la décision entreprise s’agissant du rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, des indemnités de congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
— sur l’indemnité pour licenciement nul
M. [T] [Y] réclame la somme de 38 820 euros, correspondant à 15 mois de salaires, en faisant valoir son ancienneté, l’absence de passé disciplinaire, les alertes données à son employeur, le fait qu’il a dû se réorienter professionnellement, en intégrant le service des douanes, ce qui l’éloigne de sa famille, étant affecté à [Localité 7] puis à [Localité 10], et la baisse de sa rémunération.
La société SNCF estime que M. [T] [Y] a préparé son départ et son concours d’entrée dans l’administration des douanes, les épreuves ayant eu lieu avant la prise d’acte.
Elle ajoute que sa rémunération a rattrapé celle qui était la sienne à la SNCF, et que son éloignement relatif de son domicile résulte de son seul choix d’intégrer l’administration des douanes.
Motivation
M. [T] [Y] produit en pièces 86 ses bulletins de paye de mai 2020 à octobre 2020 ; son salaire net était en octobre 2020 de 1790,73 euros, contre un salaire de référence non contesté de 2 588 euros à la SNCF.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé sur le quantum de l’indemnité pour licenciement nul.
— sur les dommages et intérêts pour harcèlement
M. [T] [Y] fait valoir que le comportement de son employeur a dégradé son état de santé, et qu’il a été contraint de se réorienter professionnellement.
La société SNCF relativise les constats résultant des pièces médicales du salarié, en faisant notamment valoir que les traitements prescrits ne sont pas en lien avec le harcèlement allégué.
Motivation
Il ressort des pièces d’ordre médical produites par M. [T] [Y] que, notamment, il s’est trouvé en arrêt de travail du 20 mars 2019 au 19 mars 2020 pour « syndrome anxio-dépressif » (pièces 65 de M. [T] [Y]) et qu’il a été suivi par une psychologue du 13 juin 2019 au 16 janvier 2020, à raison d’au moins un rendez-vous par mois, la psychologue précisant le 16 janvier 2020 que le suivi était toujours en cours (pièce 78 du salarié).
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 20 000 euros, le jugement étant réformé quant au quantum.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société SNCF sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 15 avril 2024 en ce qu’il a condamné la société SNCF à payer à M. [T] [Y] 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison du harcèlement subi ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société SNCF à payer à M. [T] [Y] 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi pour harcèlement moral ;
Y ajoutant,
Condamne la société SNCF à payer à M. [T] [Y] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société SNCF aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages
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