Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 25/02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02542 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2025-Juge de l’exécution d'[Localité 8]- RG n° 24/07197
APPELANTE
L'[7], (ci-après « [6] »), établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 495 120 008, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux audit siège
Représentée par Me Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant la SELAS [5], agissant par Maître Philippe Larivière, avocat au Barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur [S] (sans prénom connu) [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
Ayant pour Avocat plaidant Maître Lidia MORELLI, membre de la SELARL MORELLI, Avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Cyril Cardini, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé du 23 novembre 2007, la société [10], aux droits de laquelle vient l'[7] (l’EPFIF), a consenti un bail commercial à M. [G] portant sur des locaux dépendant du centre commercial « [Localité 9] 2 », situé [Adresse 1] à [Localité 9] (Essonne).
2. Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef.
3. Cette décision a été signifiée le 3 juin 2024.
4. Le 8 juin 2024, l’EPFIF a fait délivrer à M. [G] un commandement de quitter les lieux. Ce dernier a été expulsé le 19 novembre 2024.
5. Par acte du 20 novembre 2024, M. [G] a assigné l’EPFIF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, après y avoir été autorisé par ordonnance du 18 novembre 2024, aux fins de voir annuler l’acte de signification de l’ordonnance du 23 janvier 2024, constater le caractère non avenu de cette ordonnance et ordonner sa réintégration dans les lieux.
6. Par jugement du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré nul et de nul effet l’acte de signification du 3 juin 2024 de l’ordonnance du 23 janvier 2024 ;
— constaté le caractère non avenu de l’ordonnance du 23 janvier 2024 ;
— déclaré nulle la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de M. [G] ;
— ordonné la réintégration de M. [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, pendant une durée de deux mois ;
— condamné l’EPFIF à payer à M. [G] la somme de 47,81 euros par jour à titre de dommages-intérêts, à compter du 18 novembre 2024, date de l’expulsion, jusqu’à sa réintégration effective dans les lieux ;
— condamné l’EPFIF aux dépens de première instance ;
— condamné l’EPFIF à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
7. Par déclaration du 28 janvier 2025, l’EPFIF a interjeté appel de cette décision.
8. M. [G] a été réintégré dans les lieux le 14 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, l’EPFIF demande à la cour d’appel de :
— donner acte à l’EPFIF de son désistement d’instance et d’action ;
— donner acte à M. [G] de ce qu’il accepte ce désistement et de son désistement au titre de l’appel incident qu’il a formé dans le cadre de la présente instance ;
— en conséquence, constater l’extinction de l’instance ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’appel.
10. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, M. [G] demande à la cour d’appel de :
— donner acte à M. [G] de son acceptation du désistement d’instance et d’action formulée par l’EPFIF ;
— donner acte à l’EPFIF de son désistement d’instance et d’action ;
— en conséquence constater l’extinction de l’instance ;
— dire et juger que chacun des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’appel.
MOTIVATION
11. L’intimé acceptant le désistement d’instance et d’action de l’appelant, il y a lieu, en application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel.
12. Conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elle conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de l'[7] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier, Le président,
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