Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 27 nov. 2025, n° 24/15514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 décembre 2024, N° 23/05405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 256
Rôle N° RG 24/15514
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFIC
Société ABEILLE IARD ET SANTE
C/
[C] [G]
[T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thibault POMARES
— Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 4] en date du 09 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05405.
APPELANTE
Société ABEILLE IARD ET SANT
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS
Madame [C] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanina SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanina SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, conseiller-rapporteur chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Madame [G] et monsieur [H], assurés dans le cadre d’un contrat multirisque habitation auprès de la société ABEILLE IARD, ont été victime le 8 novembre 2020 d’une inondation de leur domicile ayant donné lieu à une déclaration de sinistre.
Suite au rapport de l’expert déposé le 8 avril 2021, monsieur [H] et madame [G] ont reconnu le 18 mai 2021, avoir reçu la somme totale de 95 940,03€.
La société ABEILLE IARD a ensuite mandaté une société d’enquêtes afin de vérifier la réalisation des travaux et l’authenticité des justificatifs transmis ; cette société a rendu un rapport le 15 mai 2022.
Par courrier recommandé en date du 29 juin 2022, reçu le 30 juin 2022, adressé aux assurés, la société Abeille Assurances s’est prévalue de l’inexactitude de leurs déclarations quant aux conséquences de ce sinistre.
Elle a opposé une déchéance totale de garantie et demander le remboursement des sommes perçues soit 103 551.01euros.
Par actes délivrés le 12 janvier 2024, la société ABEILLE IARD a assigné madame [C] [G] et monsieur [T] [H] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux 'ns de prononcer la déchéance de garantie du contrat d’assurance multirisque habitation « formule sérénité » à l’encontre des assurés et de remboursement de la somme de 103 551,01 euros, outre 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 12 juin et le 14 octobre 2024 madame [C] [G] et monsieur [T] [H] ont saisi le juge de la mise en état aux 'ns de juger l’action de la compagnie ABEILLE à leur encontre prescrite et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance du 09 décembre 2024, le juge de la mise en état a dit l’action de la société Abeille IARD & Santé prescrite au visa de l’article L114-1 du code des assurances, ce qui met 'n à l’instance en l’absence de demande de renvoi au fond des demandeurs a l’incident, condamné la société Abeille IARD & Santé aux dépens.
Par déclaration au greffe du 30/12/2024, la société ABEILLE IARD & Santé a fait appel de cette décision.
Le 24 février 2025, ABEILLE IARD & Santé a notifié des conclusions d’appelante dans lesquelles elle demande :
Vu l’article L.114-1 ancien du code des assurances,
Recevoir la société ABEILLE IARD & Santé en son appel et l’en dire bien fondée,
Y venir,
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 9 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger recevable et fondée l’action de la société ABEILLE IARD & Santé comme étant non prescrite,
Débouter monsieur [T] [H] et madame [C] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement monsieur [T] [H] et madame [C] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ABEILLE IARD & Santé,
Les condamner aux entiers dépens
Elle expose que la prescription ne court qu’à compter du jour où elle a eu connaissance du caractère mensonger des déclarations de ses assurés, soit à compter du rapport d’enquête 15 mai 2022 ou à compter de la transmission et de la facture litigieuse, le 25 février 2022.
En assignant madame [G] et monsieur [H] par actes signifiés le 12 janvier 2024, après avoir prononcé la déchéance de garantie par courrier daté du 29 juin 2022, la société ABEILLE IARD & Santé n’est pas prescrite.
En conséquence, monsieur [H] et madame [G] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Par conclusions notifiées le 03 avril 2025, madame [G] et monsieur [H] demandent à la cour :
Vu les dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances,
Confirmer l’ordonnance entreprise rendue par le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence le 9 décembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société ABEILLE IARD & Santé à payer à monsieur [T] [H] et madame [C] [G], la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
Condamner la société ABEILLE IARD & Santé aux entiers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX [Localité 3], aux offres de droit'
Ils exposent que l’assureur ,la société ABEILLE IARD & Santé ,avait dès le 1 er février 2021, parfaitement connaissance des factures et devis émis par la société TECHNIC ISOL, société dont monsieur [H] est gérant depuis 2014 , que la facture n°2022837 établie par la société TECHNIC ISOL d’un montant de 9.900 € est datée du 18 novembre 2020 , que les incohérences dont se prévaut l’assureur ressortent de la simple lecture de la facture litigieuse et ne nécessitent pas d’investigations particulières.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08/09/2025.
Motivation
Les parties sont liées par un contrat d’assurance multirisque habitation « Sérénité » à effet du 28/08/2018.
Un sinistre inondation est survenue le 08 novembre 2020 dans le cadre de fortes précipitations ayant motivé une alerte météo « orange ».
Le dommage a été fixé à une somme de 116 587,20€.
Ont été effectivement versées les sommes de 8000 €, 87940 ,03€, 1386,50€ et 6224,53€.
La société d’assurance s’est prévalue de la déchéance du droit à garantie du sinistre et a demandé la restitution des sommes versées suit à une enquête relevant que le poste démolition et remblais a été mené par une société tierce sans paiement en contrepartie.
Par actes d’huissier en date du 12 janvier 2024, la société Abeille Iard & Santé aux fins d’entendre prononcer la déchéance du droit des assurés à l’indemnisation du sinistre.
Le juge de la mise en état a jugé l’action de l’assureur prescrite au visa de l’article L114-1 du code des assurances considérant que l’assureur était en possession de la facture litigieuse soit une facture d’un montant de 9900€ en date du 18/11/2020 établie par la société Technic Sol, dès sa réception en février 2021 et des informations ayant motivé la suspicion de fraude concomitamment puisque celle-ci est fondée sur la qualité de dirigeant de l’entreprise Technic sol de monsieur [H].
L’assureur fait valoir qu’il n’a eu connaissance de la fraude dont il se prévaut qu’avec la remise du rapport de l’enquêteur en date du 15 mai 2022, qu’ainsi son action n’est pas prescrite, que la facture du 18/11/2020 n’a pas été transmise le 1er février 2021 mais dans le courant de l’année 2022 dans le cadre du règlement différé de l’indemnité sur production des factures soit le 25/02/2022.
Les assurés font valoir que le sinistre donnant naissance à l’action étant en date du 08/11/2020, la prescription est acquise au 08/11/2022 , au plus tard, dans les deux ans du rapport d’expertise en date du 09/11/2020 ou de la communication des devis et factures le 05/12/2020 puis le 01/02/2021 , que la société d’assurance reconnaît dans ses écritures que l’indemnité résiduelle relative aux postes démolition, déblais, menuiseries façades, a été déterminée par référence aux devis et factures de remise en état du bien immobilier fournis par les assurés et ne peut contester que les travaux de démolition et remblais ont été constatés comme réalisés par l’inspecteur missionné par elle le 30/11/2020.
Ensuite, la transaction est intervenue sur la base d’une évaluation de l’expert calculée sur la base de réparations « que j’effectuerai moi-même ».
L’article L114-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
L’assureur se prévalant d’une fraude des assurés, il y a lieu de faire application des dispositions du 1°de l’alinéa 2.
Le délai de prescription de l’action de l’assureur aux fins de déchéance du droit à indemnisation de l’assuré pour fausse déclaration court à compter du jour où l’assureur a eu une connaissance effective et concrète de la fausse déclaration.
En l’espèce, l’assureur a saisi le 17/03/2022 l’enquêteur dont le rapport est en date du 15 mai 2022 et était donc à cette date en possession de la facture litigieuse d’un montant de 9900€ TTC
Il résulte de l’extrait de journal du dossier que l’assureur a été destinataire des factures pour le règlement de l’indemnité différée le 25 février 2022 suite à une demande en ce sens au titre des prestations démolition et déblais /menuiseries le 24/02/2022.
Le courriel du 05/12/2020 dont se prévalent les assurés comporte un devis de l’entreprise Polat adressé à l’entreprise Techni Sol le 19/11/2020, un devis en date du 18/11/2020 de la société Techni Sol portant sur le remplacement du chauffage réversible, un devis en date du 27/11/2020 portant sur des travaux de maçonnerie, une facture d’un montant de 1925€ de l’entreprise Techni Sol pour des travaux sur une fenêtre, un changement de chauffe-eau, un changement de disjoncteur. Il n’est pas joint de devis ou facture relative aux travaux de démolition et déblais.
Il est produit un courriel de l’expert [S] en date du 07/01/2021 évaluant les travaux de démolition et déblais à 8269€.
Dans son rapport, monsieur [J], inspecteur sinistre, indique avoir transmis par mail du 1er février 2021 les pièces produites par les assurés.
Rien ne permet d’affirmer que celles-ci comprenaient la facture objet du litige d’un montant de 9900€ datée du 18/11/2020 portant sur des travaux de démolition /remblais dont il n’est pas établi qu’elle était jointe au mail du 05/12/2020 et qui mentionne l’adresse de [Localité 5] correspondant au siège de l’entreprise à compter du déménagement de juillet 2021 suivant décision prise par PV d’AG extraordinaire du 28/06/2021.
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve que contrairement à ce qui est justifié par l’assureur, celui-ci a eu connaissance de la facture litigieuse avant le 25/02/2022.
Par voie de conséquence la décision du juge de la mise en état doit être infirmée en ce qu’elle juge l’action de la société ABEILLE IARD & Santé prescrite.
Parties perdantes monsieur [T] [H] et madame [C] [G], seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, l’équité commande d’allouer à la société ABEILLE IARD & Santé une somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 09/12/2024 en toute ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dit recevable comme non prescrite l’action de la société ABEILLE IARD & Santé.
Condamne monsieur [T] [H] et madame [C] [G] à payer à la société ABEILLE IARD & Santé une somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [T] [H] et madame [C] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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