Infirmation partielle 19 mars 2024
Confirmation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 juin 2025, n° 24/15575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2024, N° 23/07153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUETE EN INTERPRETATION
DU 18 JUIN 2025
N° 2025/307
Rôle N° RG 24/15575 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFYN
[F] [P] épouse [H]
C/
[K] [V]
[I] [M] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07153.
APPELANTE
Madame [F] [P] épouse [H], venant aux droits de Madame [U] [A], décédée le 12 Novembre 2019 à [Localité 6] (83)
née le 27 Juillet 1955 à [Localité 11] (83), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [K] [V]
né le 12 Septembre 1981 à [Localité 7] (25), demeurant [Adresse 5]
Madame [I] [M] épouse [V]
née le 18 Janvier 1982 à [Localité 12] (78), demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 20 juillet 2010, Mme [U] [A] a vendu aux époux [D] une maison d’habitation située au [Localité 8] (Var), en gardant un droit d’usage et d’habitation.
Cette vente est intervenue au prix principal de 250 000 euros, dont le paiement a été prévu selon les modalités suivantes :
— la somme de 65 000 euros au comptant,
— une rente viagère annuelle de 15 000 euros indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains et payable sous forme de mensualités d’un montant de 1 250 euros.
Par acte notarié reçu le 15 novembre 2012, M. et Mme [D] ont vendu le bien à M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V] au prix de 94 000 euros, à charge pour ces derniers de payer la rente viagère au profit de Mme [U] [A], d’un montant de 1 301 euros compte tenu de l’indexation.
Cette dernière a été admise le 30 mars 2018 au sein d’un EHPAD.
Elle a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 9 juillet 2018, puis sous tutelle par jugement du 28 février 2019.
La mandataire de justice a constaté que les débirentiers s’étaient installés dans la maison dès le mois de juillet 2018 et leur a demandé de régulariser1'augmentation de 30 % de la rente prévue en cas de cessation du droit d’usage par le crédirentier.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 11 juin 2019.
Par assignation du 30 juillet 2019, Mme [U] [A] représentée par sa mandataire de justice et autorisée par le juge des tutelles, a fait citer M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V], devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en résolution de la vente et paiement des sommes dues.
Mme [U] [A] est décédée le 12 novembre 2019.
Mme [F] [P] épouse [H], venant aux droits de cette dernière, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 18 mars 2021.
Par jugement rendu le 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
' déclaré Mme [F] [P] épouse [H], venant aux droits de Mme [U] [A], recevable en son intervention volontaire à la présente instance,
' constaté, à la date du 11 juillet 2019, la résolution de plein droit de la vente intervenue aux termes de l’acte reçu le 15 novembre 2012 en l’étude de maître [G] [S], notaire à [Localité 10] (Var), conclu entre Mme [U] [A], crédirentière, d’une part, et M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V], débirentiers, d’autre part, portant sur une maison d’habitation située au [Adresse 9],
' dit que la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent se fera par la partie la plus diligente,
' ordonné1'expulsion de M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
' condamné M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V] à payer à Mme [F] [P] épouse [H], venant aux droits de Mme [U] [A], la somme de 8 830,15 euros, au titre de l’arriéré de rente viagère,
' condamné M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V] à payer à Mme [F] [P] épouse [H], la somme de 63 149,40 euros, au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’au mois d’avril 2023 inclus et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 403,32 euros, à compter de la signification du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
' condamné Mme [F] [P] épouse [H] à payer à M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V], la somme de 17 172,73 euros, au titre des divers frais et factures,
' dit que le prix de vente payé comptant lors de l’acquisition, soit 94 000 euros, sera partagé entre les parties à hauteur de :
— 63 226,74 euros que Mme [F] [P] épouse [H] sera condamnée à restituer à M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V],
— 30 773,26 euros qui restera acquis à Mme [F] [P] épouse [H] en réparation du préjudice causé par l’appropriation des meubles meublants et de tous les objets et effets personnels de Mme [U] [A],
' débouté Mme [F] [P] épouse [H] ainsi que M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V] du surplus de leurs demandes,
' condamné M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V] aux dépens de l’instance,
' accordé le droit au recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' condamné M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V] à payer à Mme [F] [P] épouse [H] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' rappelé que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent emporte intérêts au taux légal à compter du jugement,
' rejeté le surplus des demandes.
Les époux [V] ont relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement par une déclaration du 26 mai 2023.
Par dernières conclusions transmises le 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V] ont fait part de leurs prétentions et moyens.
Par dernières conclusions transmises le 29 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [F] [P] épouse [H] a fait part de ses prétentions et moyens.
Par arrêt du 19 mars 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
' confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l’arriéré, la répartition du bouquet et les factures,
Statuant à nouveau de ces chefs :
' condamné M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V] payer à Mme [F] [P] épouse [H], la somme de 13 214,20 euros, au titre des arriérés de la rente,
' condamné Mme [F] [P] épouse [H] à restituer à M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V] la somme de 62 666,67 euros, sur le prix de vente payé comptant,
' rejeté les demandes en remboursement de factures formées par M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V],
' condamné M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V] à payer à Mme [F] [P] épouse [H] la somme de 715,41 euros, au titre de la consommation d’eau et d’électricité,
' dit que les condamnations réciproques devront se compenser, ce compris celles au titre de l’indemnité d’occupation prononcées en première instance,
Y ajoutant :
' condamné M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V] à payer à Mme [F] [P] épouse [H], la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte déposé le 30 décembre 2024, fixée le 16 janvier 2025 à l’audience de plaidoiries du 22 avril 2025, Mme [F] [P] épouse [H] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une requête en interprétation. Elle fait état d’une difficulté relevée lors de la tentative de publication du jugement du 13 avril 2023 et de l’arrêt du 19 mars 2024 en ce que ces décisions constatent la résolution de la vente intervenue le 15 novembre 2012 entre Mme [U] [A] et les époux [V], alors que deux ventes se sont succédées, l’une le 20 juillet 2010 entre Mme [U] [A] et les époux [D], l’autre le 15 novembre 2012 entre les époux [D] et les époux [V], la même clause résolutoire étant reproduite dans les deux actes de vente. Elle en déduit que le dispositif de ces décisions judiciaires doit être interprété afin de lui permettre d’accomplir les formalités de publicité foncière en y ajoutant que la résolution de plein droit de la vente par application de la clause résolutoire stipulée dans l’acte du 15 novembre 2012 entraîne en conséquence la résolution de la vente du 20 juillet 2010, Mme [U] [A] redevenant propriétaire du bien à la date du 11 juillet 2019.
M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V] n’ont pas conclu dans le cadre de cette requête.
L’affaire a été examinée à l’audience du 22 avril 2025 et mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en interprétation
Par application de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
En l’occurrence, il appert que deux ventes successives sont intervenues sur le même bien, à savoir une maison d’habitation située [Adresse 1], cadastrée AL [Cadastre 2] outre la moitié indivise d’une parcelle cadastrée AL [Cadastre 3] ; l’une est intervenue le 20 juillet 2010 entre Mme [U] [A] et les époux [D] et portait sur la vente en viager de ces biens, l’autre est intervenue le 15 novembre 2012 entre les époux [D] et les époux [V], moyennant le prix de 94 000 euros outre transfert de la charge de paiement de la rente viagère au bénéfice de Mme [U] [A], crédirentière, intervenue à l’acte, seule l’identité des débirentiers étant modifiée.
Or, l’un comme l’autre de ces contrats de vente stipulaient une clause résolutoire à défaut de paiement de l’un des termes de l’échéance de la rente fixée, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un mois après un commandement de payer infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d’user du bénéfice de ces clauses.
L’arrêt du 19 mars 2024, comme le jugement du 13 avril 2023 ont constaté la mise en oeuvre de ces clauses résolutoires à la date du 11 juillet 2019 pour défaut de paiement des échéances de la rente viagère due à compter de cette date par les époux [V]. Mme [F] [P] épouse [H], ès qualités d’ayant-droit de Mme [U] [A] a été condamnée, conformément aux contrats en cause, à restituer aux époux [V] partie du prix réglé par eux comptant aux époux [D].
Il s’infère de ces éléments que la résolution de la vente du 15 novembre 2012 induit la résolution de la vente du 20 juillet 2010 afin de replacer les parties dans les mêmes dispositions, les contrats devant être analysés comme liés et interdépendants, dans le cadre d’une chaîne de contrats.
Aussi, il convient de faire droit à la demande d’interprétation présentée, tel que mentionné au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En l’état de l’interprétation induite par les difficultés d’enregistrement au service de la publicité foncière, les dépens doivent demeurés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, saisie sur interprétation de sa décision du 19 mars 2024, pour partie confirmatif du jugement du 13 avril 2023 et dans les limites de sa saisine,
Dit qu’il convient d’interpréter ainsi le dispositif du jugement du 13 avril 2013 confirmé sur ce point par l’arrêt du 19 mars 2024 :
'Dit que la résolution de plein droit, à la date du 11 juillet 2019, de la vente intervenue le 15 novembre 2012 en l’étude de maître [G] [S], notaire à [Localité 10] (Var), entre M. [O] [D] et Mme [B] [T] épouse [D], d’une part, et, M. [K] [V] et Mme [I] [M] épouse [V], d’autre part, portant sur une maison d’habitation située au [Adresse 9] et partie indivise de terrain, cadastrées AL [Cadastre 2] et [Cadastre 3], entraîne en conséquence la résolution de la vente du 20 juillet 2010, portant sur les mêmes biens, intervenue devant maître [G] [S], notaire à [Localité 10] (Var) entre Mme [U] [A], d’une part, et, M. [O] [D] et Mme [B] [T] épouse [D], d’autre part,'
Le reste sans changement,
Dit que mention du dispositif du présent arrêt sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de rétractation ·
- Bon de commande ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Appel ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Salarié ·
- Intérêt ·
- Filiale ·
- La réunion ·
- Formation ·
- Titre ·
- Investissement ·
- Gestion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Discrimination syndicale ·
- Activité ·
- Diplôme
- Transaction ·
- Indemnisation ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Guadeloupe ·
- Protocole ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Monde ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adn ·
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre de voiture ·
- Expert-comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Condamnation ·
- Assujettissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Prestations sociales
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom de domaine ·
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Question préjudicielle ·
- Sociétés ·
- Monopole ·
- Sursis à statuer ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Union européenne ·
- In solidum ·
- Revente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Adresses ·
- Partie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Prêt à usage ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Commodat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Copie ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.