Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 15 janvier 2025, n° 23/01842
TJ Paris 8 novembre 2022
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CA Paris 6 avril 2023
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CA Paris
Confirmation 15 janvier 2025
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CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2025
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CA Paris 12 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien entre la procédure belge et le litige en cours

    La cour a estimé que les éléments fournis par les sociétés Viagogo ne démontraient pas de lien suffisant entre la procédure belge et le litige en cours, et que la demande de sursis à statuer n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a jugé que la FFT avait droit à une indemnisation pour les frais engagés, en raison du rejet de la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Viagogo.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les sociétés Viagogo GmbH et Viagogo Entertainment Inc. demandent à la cour d'appel de Paris de surseoir à statuer en attendant une décision du tribunal de première instance de Bruxelles concernant des questions préjudicielles à la CJUE sur le monopole d'exploitation de la Fédération Française de Tennis (FFT). La juridiction de première instance avait rejeté cette demande de sursis et condamné Viagogo à verser des frais à la FFT. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, conclut que la demande de sursis n'est pas justifiée, notamment en raison de l'absence de lien direct avec le litige en cours et du manque d'informations précises sur la procédure belge. Elle confirme donc l'ordonnance de première instance, rejetant le déféré et condamnant Viagogo à verser des frais supplémentaires à la FFT.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 15 janv. 2025, n° 23/01842
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/01842
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du sport.
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