Confirmation 15 janvier 2025
Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 15 janv. 2025, n° 23/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n°004/2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01842 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAIA
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état dans une procédure d’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre (3ème section) – RG n° 20/03744
REQUÉRANTES
VIAGOGO GmbH
Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce du Canton de Genève (SUISSE) sous le n° CHE-247.099.716, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUISSE
VIAGOGO ENTERTAINMENT INC.
Société de droit étatsunien enregistrée dans l’État du Delawere, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 6]
ETATS-UNIS
Représentées en tant qu’avocat postulant par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K 148, et ayant pour avocat plaidant Me Mélina WOLMAN du cabinet PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque R 20
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS
Association loi 1901, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée en tant qu’avocat postulant par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151, et ayant pour avocat plaidant Me Serge LEDERMAN de la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 35
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Marie SALORD, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme Carole TRÉJAUT, greffière présente lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2022 dans une instance opposant la Fédération Française de Tennis (FFT) aux sociétés Viagogo Ag et Viagogo Entertainment (ensemble sociétés Viagogo) concernant des demandes au titre de l’atteinte portée au monopole d’exploitation de la FFT ;
Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2023 contre ce jugement par les sociétés Viagogo ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2023 rejetant la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Viagogo « dans l’attente de la réponse de la CJUE à la demande de décision préjudicielle adressée le 17 février 2022 par le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris » ;
Vu les nouvelles conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer signifiées le 24 septembre 2024 par les sociétés Viagogo « dans l’attente de la décision que rendra le tribunal de première instance de Bruxelles, sur saisine de la société Ticombo, sur la question d’adresser à la CJUE trois questions préjudicielles » et les conclusions en réponse sur l’incident transmises par la FFT le 27 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état qui a :
rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Viagogo,
condamné in solidum les sociétés Viagogo à verser à la FFT une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les sociétés Viagogo au paiement des dépens de l’incident.
Vu la requête aux fins de déféré présentée le 22 octobre 2024 et les conclusions en réponse notifiées le 9 décembre 2024 par les sociétés Viagogo afin de demander à la cour de :
déclarer les sociétés Viagogo recevables et bien fondées en leur requête afin de déféré,
réformer l’ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état du Pôle 5 chambre 1 de la Cour d’appel de Paris,
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision que rendra le Tribunal de première instance de Bruxelles, sur saisine de la société Ticombo, sur la question d’adresser à la Cour de Justice de l’Union européenne trois questions préjudicielles;
débouter la Fédération Française de Tennis de toute demande contraire,
réserver les dépens.
Vu les conclusions en réponse transmises les 4 et 10 décembre 2024 par la FFT qui demande à la cour de :
dire et juger la Fédération Française de Tennis recevable et bien fondée en ses demandes ;
débouter les sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment Inc. de leur demande de sursis à statuer ;
confirmer en conséquence l’ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le Conseiller de la mise en état du Pôle 5 chambre 1 de la Cour d’appel de Paris ;
condamner in solidum les sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment Inc. à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment Inc. aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le bien-fondé du déféré
Les sociétés Viagogo font valoir en substance que le jugement dont appel a retenu une interprétation erronée de l’article L. 333-1 du code du sport en permettant à la FFT d’étendre son monopole d’exploitation au marché secondaire de revente de billets, alors même qu’aucun texte législatif n’étend ce monopole au-delà du marché primaire de la billetterie, permettant ainsi d’exclure sciemment tout autre acteur de ce marché secondaire, ce qui est, selon elle, notamment contraire au droit européen de la concurrence ; que le 4 juin 2024, une société tierce, la société Ticombo, société allemande, a annoncé avoir saisi le tribunal de première instance de Bruxelles dans le but d’adresser trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne sur la légalité de la loi belge du 30 juillet 2013, relative à la «revente des billets d’accès à des évènements » qui « empêche les opérateurs de plateforme de mise en relation entre acheteurs et vendeurs de pouvoir opérer sur le marché secondaire de la billetterie », cette société soutenant que ce « monopole accordé aux organisateurs par certaines lois nationales ou autoproclamé par les organisateurs eux-mêmes (') nuit directement aux intérêts des consommateurs en les soumettant à des restrictions déraisonnables et disproportionnées imposées par les organisateurs d’évènements » et demandant en conséquence au tribunal de première instance de Bruxelles de saisir la CJUE de la conformité de la loi belge du 30 juillet 2013 à la lumière des dispositions du droit européen.
Elles estiment ainsi que la décision à venir du tribunal belge aura une incidence directe sur l’issue du présent litige, que la cour d’appel devra nécessairement trancher la question de savoir si le monopole d’exploitation de la FFT peut ou non s’étendre au marché secondaire de la billetterie sans violer les règles posées par le droit de la concurrence dans l’Union européenne, et qu’il n’y a pas d’urgence à ce qu’il soit statué sur la présente affaire de sorte qu’il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision que rendra le tribunal de première instance belge sur la saisine de la société Ticombo relative à trois questions préjudicielles adressées à la CJUE ; que l’ensemble des éléments qu’elles produisent est tout à fait satisfaisant pour démontrer non seulement l’existence d’une demande de renvoi préjudiciel auprès des juridictions belges mais, surtout, le lien incontestable de celle-ci avec l’issue du présent litige ; que la CJUE s’oppose à ce qu’une juridiction nationale puisse effectuer le moindre acte de procédure qui peut avoir un lien avec les questions préjudicielles posées ; que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande bien à la cour de sursoir à statuer en l’espèce, puisque le juge national doit interpréter le droit en conformité avec les dispositions de l’Union européenne, ce qui inclut nécessairement les éléments d’interprétation offerts par la CJUE.
La FFT soutient en substance que le sursis à statuer sollicité sur le fondement d’une procédure belge, mettant en 'uvre le droit belge et impliquant des parties étrangères à la présente instance n’est pas présenté dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et ce alors que ses adversaires se contentent de verser des articles de presse et un communiqué qui aurait été communiqué par la société Ticombo en l’absence de tout acte procédural, de sorte qu’il est impossible d’apprécier la réalité et la légitimité des questions préjudicielles prétendument formulées et a fortiori leur lien avec le présent litige, outre l’absence de toute information sur le délai prévisible d’intervention d’une décision du tribunal belge alors que le présent litige dont la cour est saisie depuis de nombreux mois est en état d’être plaidé.
Il convient de rappeler qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, seul l’intérêt d’une bonne administration de la justice devant les guider dans l’appréciation d’une telle demande.
En l’espèce, la seule circonstance qu’une société allemande étrangère à la procédure, la société Ticombo, ait annoncé dans un communiqué du 4 juin 2024 vouloir « attaquer l’Etat belge et l’UEFA pour abus de position dominante et infraction au droit de la concurrence », et que « deux procédures sont en cours, la première contre l’Etat belge, devant le tribunal de première instance de Bruxelles », « dans le but d’adresser trois questions préjudicielles à la CJUE sur la légalité de la loi belge du 30 juillet 2013 limitant la revente de billets d’évènements culturels et sportifs et interdisant notamment la revente à profit » est insuffisante à justifier que cette procédure serait de nature à influer sur le présent litige, alors que les sociétés Viagogo ne communiquent aucun élément précis ni sur la teneur des questions préjudicielles qu’il serait demandé à la juridiction belge de transmettre à la CJUE ni sur les dispositions concernées, lesquelles en tout état de cause ne sont pas les dispositions françaises du code du sport invoquées dans le présent litige, ainsi que l’a pertinemment relevé le conseiller de la mise en état.
En outre, les sociétés Viagogo n’avancent aucun délai prévisible de prononcé d’une décision du tribunal de première instance de Bruxelles qui aurait été récemment saisi, le conseiller de la mise en état ayant relevé à juste titre qu’est alléguée une date d’audience devant se tenir en juin 2025 alors que le jugement dont appel a été rendu le 8 novembre 2022, l’appel ayant été interjeté en janvier 2023.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. Le déféré sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le déféré des sociétés Viagogo Ag et Viagogo Entertainment,
Condamne in solidum les sociétés Viagogo Ag et Viagogo Entertainment aux dépens du déféré, et vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à verser à ce titre, la somme de 8 000 euros à la Fédération Française de Tennis.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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