Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 oct. 2025, n° 25/05924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 décembre 2024, N° 2024075687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE c/ S.A.R.L. CITY-TRANSPORTS |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05924 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC3Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2024 – Président du TC de [Localité 8] – RG n° 2024075687
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Carole COUSON-WARLOP de la SELARL ARTLEX II, avocat plaidant au barreau de NANTES
à
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CITY-TRANSPORTS, représentée par son liquidateur la SCP Philippe [N] – Denis [D] – [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.P. [N] [D] [T], prise en la personne de Me [O] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CITY-TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Septembre 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2024, la société City transports a assigné d’heure à heure la société Maisons du Monde France devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir celle-ci condamnée au paiement d’une somme de 1 049 430,91 euros sous astreinte de 20 00 euros par jour à compter de l’ordonnance, au titre de factures impayées.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le président de ce tribunal a notamment débouté la société City-Transports de sa demande de provision et :
— ordonné la communication à la société Maisons du Monde France des factures des sous-traitants auxquels la société City-Transports a fait appel pour la livraison des produits de la société [Adresse 7], après qu’elles soient certifiées conformes par chaque sous-traitant concerné, l’expert-comptable de la société City-Transports et la société City-Transports ;
— Ordonné à la société Maisons du Monde France de payer chacune de ces factures des sous-traitants de la société City-Transports, dûment certifiée conforme, au-sous-traitant concerné dans un délai de 15 jours après réception, des intérêts au taux légal commençant à courir après ce délai.
Cette décision était exécutoire de droit.
La société City-Transports a été placée en liquidation judiciaire le 13 janvier 2025.
Par déclaration du 7 mars 2025, la société Maisons du Monde France a relevé appel de la décision rendue le 19 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris.
Suivant assignations du 17 et 21 juillet 2025, la SAS Maisons du Monde France a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 25 septembre 2025, développant oralement ses conclusions la société Maisons du Monde France demande au délégué du premier président de :
A titre principal,
— Arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé prononcée le 19 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire,
— Aménager l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé prononcée le 19 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris en la conditionnant à la production par la société City-Transports des lettres de voiture correspondantes aux factures certifiées conformes produites par la société City-Transports, dans des formats exploitables par la société Maisons du Monde France pour procéder à des vérifications
En conséquence,
— Ordonner la communication par la société City-Transports des lettres de voiture correspondantes aux factures certifiées conformes produites par la société City-Transports, dans des formats exploitables par la société Maisons du Monde France pour procéder à des vérifications
En tout état de cause,
— Condamner la société City-Transports à verser à la société Maisons du Monde France la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de celles-ci, elle rappelle que le contrat en date du 23 décembre 2022 qui la liait à la société City-Transports a fait l’objet d’une résiliation à effet immédiat le 21 octobre 2024, en raison de la découverte de fraudes, ayant donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale puis de poursuites pénales, et du non-respect par City-Transports du niveau de service auquel elle était tenue. Elle fait valoir que la garantie prévue par le président du tribunal de commerce pour s’assurer qu’elle est bien redevable du paiement des factures au titre de la loi Gayssot, soit la certification conforme des factures par les sous-traitants de City-Transports, City-Transports et l’expert-comptable de cette société s’est révélée insuffisante, en ce que certaines des factures qui lui ont été communiquées, comme celle d’ADN Transport, se sont avérées être de fausses factures, d’autres comme celles de TPS Services et LS2M ne concernent pas des sous-traitants ayant effectué des prestations de transport pouvant bénéficier de la loi Gayssot, et enfin que certaines, comme celles de Time Transport et MS Express correspondent à des prestations qui n’ont pas été exécutées à hauteur de ce qui avait été facturé. Elle soutient en conséquence que le moyen de réformation visant à solliciter que soient apportées des garanties supplémentaires quant aux factures produites est sérieux. Elle ajoute que l’exécution de l’ordonnance du 19 décembre 2024, telle que rédigée, a des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle la contraindrait à procéder au versement de sommes indues, représentant la somme totale de 444 972 euros TTC, sans pouvoir bénéficier du mécanisme de compensation prévu par la loi Gayssot, de sorte qu’elle devrait procéder une seconde fois au paiement correspondant dans les mains de City-Transports qui se trouve être en liquidation judiciaire. A titre subsidiaire, elle soutient que l’exécution provisoire de la décision doit être aménagée afin de conditionner le paiement des factures à la production de lettre de voitures correspondants aux factures certifiées conformes par City-Transports.
En réponse, la société [N] [D] [T], prise en la personne de son représentant légal Me [O] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société City-Transports, développant oralement ses conclusions, demande au délégué du premier président de débouter la société Maisons du Monde France de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, et de juger sa demande subsidiaire irrecevable.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la demande de Maisons du Monde France est sans objet dès lors que le délai de déclaration des créances des transporteurs auxquels City-Transports a fait appel est désormais forclos, que Maisons du Monde a déclaré sa créance au passif pour plus de 2 400 000 euros, que celle-ci sera discutée devant le juge commissaire, Maisons du monde pouvant alors opposer les paiements qu’elle aura réalisés et qui viendront en déduction de la somme qui lui est réclamée par City-Transports, étant relevé qu’elle a déjà procédé au tri des factures qui lui ont été présentées comme le révèlent les termes mêmes de son assignation. Elle ajoute que Maisons du Monde sollicite en réalité sous couvert de l’aménagement de l’exécution provisoire purement et simplement la modification du dispositif de la décision querellée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l’espèce, la société Maisons du Monde France n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Pour autant, cette condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l’exécution provisoire, il ne saurait être exigé d’une partie sous peine d’irrecevabilité de sa demande qu’elle ait formé une demande en ce sens.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est-elle recevable.
Sur les conditions de fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société Maisons du Monde France de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
La société Maisons du Monde France justifie par la production de la facture qui lui a été adressée par mail le 26 décembre 2024, pour le compte d’ADN transport (pièce 21), comme de la plainte déposée au nom de cette société par M. [M] [U] le 17 février 2025 et les messages échangés avec ce dernier (pièces 27 et 28) qu’elle a été destinataire, postérieurement à la décision du tribunal de commerce, de deux fausses factures d’un montant total de 179 920 euros TTC, pourtant dûment certifiées par City-Transports et l’expert-comptable de cette dernière, accompagnée d’un RIB comportant l’adresse d’une société ADN sans rapport avec ADN Transport. De même, il ressort de l’examen des factures certifiées conformes à hauteur de la somme totale de 65 076 euros par City-Transports et son expert-comptable, émanant de LS2M transport (pièce 22) transmises par courriel le 6 janvier 2025 que deux d’entre elles, datées des 30 septembre 2024 et 31 octobre 2024, représentant la somme totale de 49 920 euros TTC ont été émises pour des prestations de « manutention » et non de transport, le dirigeant de ladite société, entendu dans le cadre de l’enquête préliminaire ayant en outre déclaré aux services de police, s’être borné à mettre à disposition son camion (pièce 37). La société [Adresse 7] démontre ainsi que le moyen visant à solliciter que soient apportées des garanties supplémentaires quant aux factures produites présente des chances raisonnables de succès devant la cour pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision entreprise.
Par ailleurs, la société Maisons du Monde France démontre que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives, dès lors qu’elle pourra la contraindre à régler à des tiers, dont la nature des liens réels avec City-Transports demeure discutée ou indéterminée, des sommes insusceptibles de compensation conformément au mécanisme légal prévu par la loi Gayssot.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande et de suspendre l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Partie perdante, la société City-Transports représentée par son liquidateur la SCP Philippe Angel – Denis [D] – [S] [T] est condamnée aux dépens.
La partie tenue aux dépens sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Condamnons la société City-Transports représentée par son liquidateur la SCP Philippe Angel – Denis [D] – [S] [T] à payer à la société Maisons du Monde France la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société City-Transports représentée par son liquidateur la SCP Philippe Angel – Denis [D] – [S] [T] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Activité économique ·
- Ordonnance de référé ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Loyers impayés ·
- Loyer
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Avenant ·
- Ags ·
- Cotisations sociales ·
- Cotisations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Erreur matérielle ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Appel ·
- Rétablissement personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Canal ·
- Licenciement ·
- Charte sociale européenne ·
- Travailleur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Organisations internationales ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Barème
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Asile ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Décision d’éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Demande ·
- Ville ·
- Régie ·
- Infirmation ·
- Attribution de logement ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Dégradations ·
- Date certaine ·
- Médecin ·
- Représentant du personnel ·
- État de santé, ·
- Santé
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Discours ·
- Avis
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garde ·
- Blessure ·
- Dysfonctionnement ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Force majeure ·
- Article 700 ·
- Faute ·
- Jugement ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.