Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 30 janvier 2025, N° 23/01746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, S.A. PACIFICA, son directeur en exercice domicilié au dit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 139 DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYUC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 30 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01746.
APPELANTE :
Mme, [Q], [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Charles-Henri COPPET de la SELAS Coppet avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 14)
INTIMÉES :
S.A. PACIFICA
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 14)
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié au dit siège.
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée le 5 janvier 2026, en audience publique, devant la cour, le rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2026. En raison de la fermeture de la cour ce jour, le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026 .
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
PROCÉDURE
Alléguant des interventions chirurgicales le 4 avril 2014, le 20 juillet 2014, des complications ayant donné lieu à d’autres hospitalisations en 2017 et 2018, alors qu’elle était assurée par la société Pacifica en vertu d’un contrat d’assurance « garantie accidents de la vie», l’expertise réalisée suite à la saisine de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Guadeloupe Martinique, par les professeurs, [N] et, [V], leur rapport du 25 février 2019, concluant à l’existence d’un aléa thérapeutique et évaluant ses préjudices, la signature d’un protocole transactionnel avec l’ONIAM le 19 avril 2021, une indemnisation pour solde de toutes les conséquences du dommage, une déclaration de sinistre et une aggravation de son état de santé, par acte de commissaire de justice des 8 et 15 septembre 2023, Mme, [Q], [K] a assigné la SA Pacifica et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement d’un complément d’indemnité de 200 394,94 euros, des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident de la SA Pacifica, par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a
— accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée s’attachant au protocole d’indemnisation transactionnelle du 21 juin 2021 intervenu entre Mme, [Q], [K] et l’ONIAM; – déclaré Mme, [Q], [K] irrecevable en son action ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme, [Q], [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bourachot, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 7 février 2025, Mme, [K] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée s’attachant au protocole d’indemnisation transactionnelle du 21 juin 2021 intervenu entre Mme, [Q], [K] et l’ONIAM, l’a déclarée irrecevable en son action, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée au paiement des dépens. La société Pacifica a constitué avocat le 3 mars 2025. L’avis du greffe portant orientation de l’affaire à bref délai a été délivré le 24 mars 2025. La déclaration d’appel a été signifiée le 26 mars 2025 à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Elle n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture a été fixée au 24 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 5 janvier 2025.
L’appelante a conclu le 3 mars 2025, le 3 octobre 2025 et le 19 novembre 2025.
L’intimée a conclu le 6 mai 2025, le 17 octobre 2025 et le 15 décembre 2025.
Par conclusions communiquées le 3 octobre 2025, suivant conclusions d’appel déposées le 3 mars 2025 et signifiées le 7 mars 2025, Mme, [K] a sollicité en substance, au visa des articles 789, 700 du code de procédure civile et 1355 du Code civil,
— déclarer recevable l’appel interjeté ;
Au fond,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Mme, [K] au motif de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’indemnisation transactionnelle du 21 juin 2021, et en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société Pacifica;
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que le juge de la mise en état, en procédant à une comparaison des expertises médicales et en se prononçant sur l’étendue des préjudices indemnisables, a mal jugé et méconnu les limites de sa compétence telles que définies par l’article 789 du code de procédure civile ;
— dire et juger que la transaction conclue avec l’ONIAM le 19 avril 2021 n’est pas opposable à la société Pacifica et ne saurait avoir autorité de la chose jugée à son égard ;
— dire et juger que la transaction ONIAM ne couvre que les préjudices arrêtés à la date de consolidation retenue par l’expertise, [J] (1erjanvier 2019) mais ne saurait faire obstacle à l’indemnisation des préjudices nouveaux révélés par l’expertise du Dr, [M] postérieurs à cette date ;
— dire et juger que l’aggravation de l’état de santé de Mme, [K] constatée postérieurement à la date du 1er janvier 2019, justifie l’examen au fond de sa demande d’indemnisation complémentaire;
En conséquence,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Pacifica,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin qu’il soit statué au fond sur l’indemnisation complémentaire de Mme, [K] au titre de son préjudice nouveau ;
— condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Pacifica au paiement des dépens de première instance et d’appel,
dont distraction au profit de la SAS Coppet avocats.
Par conclusions communiquées le 19 novembre 2025, Mme, [K] a sollicité en substance, au visa des articles 789, 700 du code de procédure civile et 1355 du Code civil,
— déclarer recevable l’appel interjeté ;
Au fond,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Mme, [K] au motif de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’indemnisation transactionnelle du 21 juin 2021, et en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société Pacifica;
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que le juge de la mise en état, en procédant à une comparaison des expertises médicales et en se prononçant sur l’étendue des préjudices indemnisables, a mal jugé et méconnu les limites de sa compétence telles que définies par l’article 789 du code de procédure civile ;
— dire et juger que la transaction conclue avec l’ONIAM le 19 avril 2021 n’est pas opposable à la société Pacifica et ne saurait avoir autorité de la chose jugée à son égard ;
— dire et juger que la transaction ONIAM ne couvre que les préjudices arrêtés à la date de consolidation retenue par l’expertise, [J] (1erjanvier 2019) mais ne saurait faire obstacle à l’indemnisation des préjudices nouveaux révélés par l’expertise du Dr, [M] postérieurs à cette date ;
— dire et juger que l’aggravation de l’état de santé de Mme, [K] constatée postérieurement à la date du 1er janvier 2019, justifie l’examen au fond de sa demande d’indemnisation complémentaire ;
En conséquence,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Pacifica
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin qu’il soit statué au fond sur l’indemnisation complémentaire de Mme, [K] au titre de son préjudice nouveau ;
— condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Pacifica au paiement des dépens de première instance et d’appel,
dont distraction au profit de la SAS Coppet avocats.
Par conclusions communiquées le 17 octobre 2025, la société Pacifica a demandé au visa des articles 1346, 1355, 2044, 2052 du Code civil, 32, 122 et 564 du code de procédure civile, de
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’attachant au protocole d’indemnisation transactionnelle du 21 juin 2021 intervenu entre Mme, [K] et l’ONIAM, déclaré Mme, [K] irrecevable en son action, condamné Mme, [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bourachot, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— infirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d’appel par Mme, [K]; A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme, [K] ;
— condamner Mme, [K] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En tout état de cause,
— déclarer l’arrêt à venir commun et opposable à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Par conclusions communiquées le 14 décembre 2025, la société Pacifica a demandé au visa notamment des articles 1346, 1355, 2044, 2052 du Code civil,15, 16, 32, 122, 564 et 803 du code de procédure civile, de
In limine litis :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 24 novembre sur le fondement du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ;
— déclarer recevables les présentes écritures ou à défaut déclarer les conclusions d’appelant n°3 notifiées le 19 novembre 2025 irrecevables comme tardives ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’attachant au protocole d’indemnisation transactionnelle du 21 juin 2021 intervenu entre Mme, [K] et l’ONIAM, déclaré Mme, [K] irrecevable en son action, condamné Mme, [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bourachot, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— infirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d’appel par Mme, [K]; A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme, [K] ;
— condamner Mme, [K] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En tout état de cause,
— déclarer l’arrêt à venir commun et opposable à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. S’agissant d’un jour chômé local, le rendu du délibéré a été reporté au 19 mars 2026.
Moyens
Mme, [K] a fait valoir notamment que le juge de la mise en état avait mal jugé en accueillant une prétendue fin de non-recevoir relevant du fond, que les éléments démontraient l’existence d’une aggravation postérieure à la transaction justifiant l’examen au fond de ses prétentions, que l’article 564 du code de procédure civile était une diversion et hors sujet, l’objet de l’appel étant limité à la critique de l’ordonnance. Elle a soutenu la recevabilité de son action contre l’assureur, étranger à la transaction avec l’ONIAM, qu’une confusion était opérée entre l’assureur de personne et que la fin de non-recevoir devait être écartée, qu’elle justifiait d’une aggravation et de nouveaux préjudices, qu’une nouvelle intervention chirurgicale après une transaction peut constituer une aggravation et ouvrir droit à une indemnisation. Elle a soutenu l’existence d’un préjudice distinct et nouveau, justifiant des dépenses de santé et des besoins médicaux nouveaux, la circonstance que l’autorité de la chose jugée n’est pas un obstacle à l’examen d’une action fondée sur des préjudices nouvellement apparus et l’incompétence du juge de la mise en état pour examiner les éléments de fond, l’irrecevabilité n’ayant pas un caractère manifeste.
Par ses conclusions la société Pacifica a fait valoir l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel de « dire et juger que l’aggravation de l’état de santé de Mme, [K] constatée postérieurement à la date du 1er janvier 2019, justifie l’examen au fond de sa demande d’indemnisation complémentaire» cette prétention n’ayant jamais et sous aucune forme figuré dans les prétentions développées par les conclusions de première instance, que la réparation d’un dommage était définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, que la transaction donne quittus à l’ONIAM et le subroge contre les responsables et leurs assureurs, que le principe de réparation intégrale exclut la double indemnisation, que le premier juge n’a pas excédé sa compétence, que les demandes indemnitaires portent sur une période antérieure à la transaction, s’agissant de l’indemnisation de préjudices en lien avec une complication non fautive de l’intervention du 6 avril 2014 et l’évaluation de conséquences médicales d’un accident médical non fautif du 8 juillet 2018, qu’en absence de mobilisation de sa garantie au titre des séquelles initiales, elle ne peut garantir une aggravation.
Motifs de la décision
Sur l’arrêt
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 26 mars 2025 à personne habilitée à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, qui n’a pas constitué avocat, l’arrêt est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 906-4 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l’instruction close à la date prévue par l’avis de fixation ou, si l’état de l’instruction le justifie, à une autre date. L’ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4.
Selon l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
Selon l’article 914-3 du code de procédure civile, sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, dans une procédure à bref délai l’appelante a conclu le 3 mars 2025 et le 3 octobre 2025, l’intimée a conclu le 6 mai 2025 et le 17 octobre 2025, par ordonnance du 20 octobre 2025, conformément à l’avis portant orientation de l’affaire à bref délai délivré le 24 mars 2025, la clôture a été fixée au 24 novembre 2025. Cette ordonnance a fixé l’affaire à plaider le 5 janvier 2025.
L’appelante a conclu à nouveau le mercredi 19 novembre 2025 à 12 h 40, pour une clôture fixée au lundi 24 novembre 2025, ce dont les parties étaient avisées par l’ordonnance du 20 octobre 2025. Cet événement ne peut pas constituer une cause grave survenue depuis que la clôture est intervenue justifiant d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’intimée est déboutée de sa demande de la révocation de l’ordonnance de clôture.
En revanche en procédant ainsi c’est-à-dire en concluant à nouveau le 19 novembre 2025 à 12 h 40, pour une clôture fixée au lundi 24 novembre 2025, alors que les parties étaient avisées par l’ordonnance du 20 octobre 2025 de la date de clôture ainsi fixée, l’appelante a déposé des conclusions tardives et n’a pas laissé à l’intimée un délai suffisant pour répondre à ses ultimes conclusions, notifiées à un jour près, un mois après l’ordonnance fixant la clôture et deux jours ouvrables avant la clôture effective. En outre, ces conclusions tardives comportent des ajouts puisqu’elles passent de vingt-cinq à trente pages auxquels l’intimée ne peut pas répondre.
Ainsi, le respect du principe du contradictoire justifie d’écarter des débats les conclusions de l’appelante notifiées le 19 novembre 2025.
La cour statuera donc sur les conclusions notifiées respectivement le 3 octobre 2025 par l’appelante et le 17 octobre 2025 par l’intimée.
Sur le fond
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la transaction conclue entre Mme, [K] et l’ONIAM relativement à l’indemnisation des préjudices corporels antérieurs au 1er janvier 2019 avait autorité de chose jugée, que la question de l’opposabilité des rapports d’expertise relevait du juge du fond, que la comparaison des rapports des médecins des 25 février 2019 et 25 mars 2022, montrait « que sans doute possible les demandes de Mme, [K] concernent des préjudices qui n’ont manifestement pas tous été pleinement pris en compte dès lors que les dates de consolidation retenues par les experts ne sont pas identiques », que Mme, [K] poursuivait contre son assureur une indemnisation «complémentaire » suite à la transaction signée avec l’ONIAM en 2021 « laquelle ne résulterait pas d’un préjudice nouveau ou d’une aggravation imprévisible de son état, non prise en compte par les premiers experts, alors même qu’aux termes du protocole d’indemnisation qu’elle a signé avec l’ONIAM elle s’est reconnue remplie de ses droits au titre du dommage subi», que la demande en justice pour réclamer une indemnité supplémentaire n’était possible que si l’aggravation de l’état avait entraîné un nouveau préjudice, que l’assureur était fondé à opposer l’autorité de la chose jugée s’attachant à la transaction signée en 2021.
Sur les demandes nouvelles
Les demandes de constater, dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne confèrent pas de droit aux parties qui les requièrent, sauf les cas prévus par la loi. En revanche, en l’espèce, les conclusions de l’appelante demandent notamment de « dire et juger que l’aggravation de l’état de santé de Mme, [K] constatée postérieurement à la date du 1er janvier 2019, justifie l’examen au fond de sa demande d’indemnisation complémentaire », de sorte qu’elles contiennent une prétention créatrice de droit, compte tenu de l’autonomie de l’action en réparation de l’état séquellaire par rapport aux séquelles initiales.
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Suivant l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, sans s’opposer à une quelconque demande adverse, ni constituer une demande reconventionnelle, la demande de « dire et juger que l’aggravation de l’état de santé de Mme, [K] constatée postérieurement à la date du 1er janvier 2019, justifie l’examen au fond de sa demande d’indemnisation complémentaire» constitue, nonobstant les prétentions contraires de l’appelante, une demande nouvelle en appel en ce que Mme, [K] réclamait seulement devant le premier juge la mobilisation des garanties d’assurance et l’indemnisation des séquelles initiales, qui selon elle n’avaient pas été réparées par le protocole transactionnel avec l’ONIAM. D’ailleurs, le premier juge a explicitement relevé qu’il n’était pas établi que la demande de réparation complémentaire de Mme, [K] résulterait d’un préjudice nouveau ou d’une aggravation imprévisible de son état, non prise en compte par les premiers experts.
Autrement dit, cette demande est nouvelle et en conséquence irrecevable. Elle l’est d’autant plus que la cour statue sur l’appel d’une décision du juge de la mise en état et qu’une telle demande relève du fond de l’affaire.
Saisi par conclusions qui lui étaient spécialement adressées, le juge de la mise en état ne s’est pas mépris sur sa compétence en relevant que l’exception fondée sur l’autorité de chose jugée constituait une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et
formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la transaction a été conclue par Mme, [K] et l’ONIAM, la société Pacifica est étrangère à ce contrat, que la demande soit fondée sur la même cause ne suffit pas à caractériser l’autorité de chose jugée. En effet, il faut également que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Force est de constater que la société Pacifica est l’assureur de Mme, [K], elle n’est pas l’assureur d’un tiers responsable, que l’acceptation de la transaction par Mme, [K] aurait subrogé dans ses droits, ni l’assureur de l’ONIAM.
Si l’assureur fait valoir le risque d’une double indemnisation, d’une part, rien ne lui interdit d’appeler en la cause l’ONIAM, d’autre part, rien ne lui interdit de discuter chaque poste de préjudice réclamé par Mme, [K] de manière à vérifier d’abord que le poste de préjudice n’a pas déjà été indemnisé
Si en application des dispositions des articles 1103 et 2052 du code civil, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, en l’espèce, il n’existe pas d’identité de parties. En outre, qu’il soit nécessaire de tenir compte des postes de préjudice définitivement indemnisés par l’ONIAM n’empêche pas Mme, [K] d’agir contre son assureur pour réclamer une éventuelle indemnisation d’autres postes de préjudice, à charge pour elle toutefois, d’en démontrer l’existence dans le cadre d’un débat devant le juge du fond.
Cependant, à l’inverse de ce que soutient Mme, [K], son assureur peut lui opposer la transaction intervenue entre elle et l’ONIAM relativement à l’appréciation des postes de préjudices et à leur indemnisation, elle doit être déboutée de sa demande contraire. De même doit-elle être déboutée de sa demande tendant à examiner les préjudices couverts par la transaction avec l’ONIAM par rapport à ses réclamations, puisqu’il s’agit d’éléments de fond.
L’ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée s’attachant au protocole d’indemnisation transactionnelle du 21 juin 2021 intervenu entre Mme, [Q], [K] et l’ONIAM et déclaré Mme, [Q], [K] irrecevable en son action. Statuant de nouveau, sans préjuger du fond, Mme, [Q], [K] est déclarée recevable en son action et la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée est écartée. La société Pacifica est déboutée de ses demandes contraires.
La cour ayant ainsi vidé sa saisine, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, c’est aux parties qu’il appartient de tirer les conséquences de cette dédision.
L’ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens. La société Pacifica est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. L’équité n’exige pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déboute la société Pacifica de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— écarte les conclusions notifiées par Mme, [Q], [K] le 19 novembre 2025 ;
— relève l’irrecevabilité de la demande nouvelle de Mme, [Q], [K] de « dire et juger que l’aggravation de l’état de santé de Mme, [K] constatée postérieurement à la date du 1er janvier 2019, justifie l’examen au fond de sa demande d’indemnisation complémentaire» comme nouvelle en appel ;
— infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée s’attachant au protocole d’indemnisation transactionnelle du 21 juin 2021 intervenu entre Mme, [Q], [K] et l’ONIAM et déclaré Mme, [Q], [K] irrecevable en son action ;
Statuant de nouveau,
— déclare Mme, [Q], [K] recevable en son action contre la société Pacifica ;
— écarte la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ;
Y ajoutant,
— déboute la société Pacifica de ses demandes contraires ;
— déboute Mme, [Q], [K] de ses demandes plus amples ou contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Pacifica au paiement des dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SAS Coppet avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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