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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 mars 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LAFOURCADE, CPAM DE BAYONNE, SAS CLINIQUE BELHARRA, la Clinique LAFOURCADE |
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00773
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 12 mars 2025
Dossier :
N° RG 24/00234
N° Portalis DBVV-V-B7I-IXSN
Affaire :
[I] [H] épouse [D]
C/
[N] [P]
SAS CLINIQUE BELHARRA venant aux droits de la Clinique LAFOURCADE
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sébastien VIGNASSE, Greffier placé
En présence de Sylvie HAUGUEL, Greffière,
à l’audience des incidents du 5 février 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [I] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
venant aux droits de la Clinique LAFOURCADE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/
LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Anne-Laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée
INTIMES
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment, dans un litige opposant Madame [I] [H] épouse [D] à la SAS Clinique Lafourcade, Monsieur [N] [P] et la CPAM de Bayonne, condamné Mme [H] à payer :
la somme de 3 000 euros à M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la comme de 3 000 euros à la SAS Clinique Lafourcade sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 janvier 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident transmises le 27 juin 2024, la SAS Clinique Belharra, venant aux droits de la SAS Clinique Lafourcade, a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l’affaire du rôle de la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile, faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, outre l’allocation d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens d’incident par Mme [H].
Dans ses conclusions du 1er octobre 2024, Mme [I] [H] sollicite de voir débouter la SAS Clinique Lafourcade de sa demande de radiation et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de voir dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 29 novembre 2024, la SAS Clinique Belharra a maintenu ses demandes.
M. [N] [P] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.
La CPAM de Bayonne n’a pas constitué avocat.
L’incident a été retenu à l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l’article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
L’alinéa deux du même article précise que « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
La demande de radiation formée par la SAS Clinique Belharra, venant aux droits de la SAS Clinique Lafourcade, est recevable, étant intervenue avant l’expiration des délais prévus aux articles 909, 910, et 911 du code de procédure civile.
Mme [H] ne conteste pas ne pas s’être acquittée des causes du jugement à l’égard de la SAS Clinique Belharra, à savoir le paiement d’une somme totale de 3 422,27 euros.
Pour l’année 2023, elle justifie de la perception de prestations sociales pour un montant moyen mensuel de 1 147 euros.
Elle ne justifie pour l’année 2024 que des prestations sociales perçues de janvier à mars.
Mme [H] ne produit aucun autre élément susceptible de justifier de ses revenus, tel que notamment son avis d’impôts sur le revenu pour 2023.
En conséquence, l’état d’impécuniosité manifeste de Mme [H] n’est pas établi, de même qu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait impossible.
En outre, si Mme [H] a enregistré auprès de sa banque le RIB de la CARPA du barreau de Bordeaux, cet élément n’est pas de nature à traduire sa volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée, Mme [H] ne démontrant pas avoir effectué un premier paiement ou ne serait-ce que proposé un échéancier de paiement des sommes à sa charge, alors qu’il est établi que la SAS Clinique Belharra a, quant à elle, sollicité amiablement le paiement des sommes dues, avant l’introduction de l’incident aux fins de radiation, par deux courriels des 18 avril et 22 mai 2024.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire, qui n’est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer l’exécution des décisions de justice et qui n’a pas pour effet de priver l’appelant du double degré de juridiction dans la mesure où la réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra être demandée sur justification de l’exécution de la décision attaquée, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Mme [H].
PAR CES MOTIFS :
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l’appel formé le 19 janvier 2024 par Mme [I] [H] épouse [D], enregistré sous le numéro RG 24/00234,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [H] épouse [D] aux dépens de l’incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 12 mars 2025.
LE GREFFIER, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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