Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 9 décembre 2024, N° 22/3415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/297
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 novembre 2025
chambre civile
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VXQ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/3415)
Saisine de la cour : 12 mai 2025
APPELANT
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, représentée par son directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
27/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DI LUCCIO ;
Expéditions – M. [W] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon offre acceptée le 31 octobre 2018, la Société générale calédonienne de banque a consenti à M. [W] un prêt à la consommation d’un montant de 1.500.000 FCFP, remboursable en 84 mensualités de 21.538 FCFP (prêt n° 287749).
Selon offre acceptée le 5 décembre 2018, cette même banque a consenti à M. [W] un prêt à la consommation d’un montant de 4.000.000 FCFP remboursable en 84 mensualités de 57.636 FCFP (prêt n° 288131).
Selon recommandée datée du 3 mars 2022 et postée le 7 mars 2022, la banque, observant que son client n’avait pas régularisation sa situation malgré une lettre de relance du 1er mars 2022, s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt n° 287749.
Selon recommandée datée du 3 mars 2022 et postée le 7 mars 2022, la banque, observant que son client n’avait pas régularisation sa situation malgré une lettre de relance du 1er mars 2022, s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt n° 288131.
Selon requête introductive d’instance déposée le 26 décembre 2022, signifiée le 2 novembre 2022, la Société générale calédonienne de banque a poursuivi M. [W] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l’exécution de ses engagements.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 décembre 2024, la juridiction saisie, constatant que la banque encourait la déchéance du droit aux intérêts dès lors qu’aucun des encadrés des contrats ne répondait pas aux exigences du code de la consommation, a :
— condamné M. [W] à payer à la Société générale calédonienne de banque la somme de 773.535 FCFP en remboursement du prêt conclu le 31 octobre 2018,
— condamné M. [W] à payer à la Société générale calédonienne de banque la somme de 2.128.488 FCFP en remboursement du prêt « conclu le 31 octobre 2018 » (en réalité le 5 décembre 2018),
— débouté la Société générale calédonienne de banque du
surplus de ses demandes,
— condamné M. [W] à payer à la Société générale calédonienne de banque la somme de 50.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens, en ce compris la sommation interpellative du 23 août 2022.
Selon requête déposée le 12 mai 2025, la Société générale calédonienne de banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de sa requête d’appel, la Société générale calédonienne de banque demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déchu l’appelante du droit aux intérêts en application des articles L 311-18 et R 311-5 du code de la consommation ;
— condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes :
1.001.927 FCFP en principal, plus intérêts échus et à échoir, frais et accessoires pour mémoire au taux fixe et conventionnel de 4.650 % augmenté de la taxe sur les opérations financières, au titre du montant débiteur du prêt personnel n° 287 749 et 69.936 FCFP au titre de l’indemnité contractuelle,
— 2.727.082 FCFP en principal, plus intérêts échus et à échoir, frais et accessoires pour mémoire au taux fixe et conventionnel de 4.750 % augmenté de la taxe sur les opérations financières, au titre du montant débiteur du prêt personnel n° 288 131 et 190.501 FCFP au titre de l’indemnité contractuelle ;
— condamner M. [W] à payer à la Société générale calédonienne de banque la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery-Di Luccio-Verkeyn.
La requête d’appel a été signifiée à M. [W] le 14 août 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2025.
Sur ce, la cour,
1) Pour déchoir la Société générale calédonienne de banque de son droit aux intérêts conventionnels stipulés dans l’offre acceptée le 31 octobre 2018, le premier juge a retenu que le « montant total dû par l’emprunteur » ne figurait pas dans l’encadré puisque « l’encadré du contrat conclu le 31 octobre 2018 mentionne le montant du prêt, soit la somme empruntée, ainsi que les intérêts du prêt, mais pas la somme soit le montant total dû par l’emprunteur comme requis par la loi ».
La Société générale calédonienne de banque conteste ce raisonnement en reprochant au premier juge d’avoir fait une interprétation erronée de l’article R 311-5 du code de la consommation en rajoutant une exigence.
L’article L 311-18 du code de la consommation dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie dispose :
« Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. »
L’article R 311-5 1 du code de la consommation donne l’énumération suivante des informations qui doivent figurer dans l’encadré :
« 2° L’encadré mentionné à l’article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables […]
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant. »
L’encadré inséré dans le contrat du 31 octobre 2018 chiffre le « montant total du crédit » à « 1.500.000 XPF » : en d’autres termes, la banque y a mentionné le montant du prêt accordé.
Il résulte des motifs de la décision querellée que le premier juge a estimé que la banque aurait dû mentionner le montant que l’emprunteur aurait à rembourser en principal et intérêts, après fait la somme de ces deux données. Or, cette exigence ne résulte pas de l’article précité, dès lors que, conformément à la définition adoptée par l’Académie française, le crédit équivaut au « prêt consenti par une banque ou un organisme financier ».
Il en résulte que la critique articulée par le premier juge est sans fondement et la Société générale calédonienne de banque n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts, au titre du prêt n° 287749.
2) S’agissant du prêt n° 288131, le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en retenant également que l’encadré ne mentionnait pas le montant total du crédit.
En mentionnant dans l’encadré inséré dans le contrat du 15 décembre 2018 que le « montant total du crédit » était de « 4.000.000 XPF », la banque n’a commis aucune erreur et pour les motifs précédemment développés, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu’il a déchu la Société générale calédonienne de banque de son droit aux intérêts contractuels.
3) En l’état des pièces produites (offres de crédit, tableaux d’amortissement, décomptes de créance, mises en demeure), la Société générale calédonienne de banque qui s’est régulièrement prévalue de la déchéance du terme, en raison d’impayés, est en droit d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
au titre du prêt n° 287749
au titre du prêt n° 288131
échéances impayées 129.228
capital restant dû 874.201
versement 1.502
solde 1.001.927
indemnité forfaitaire 69.936
échéances impayées 345.816
capital restant dû 2.381.266
solde 2.727.082
indemnité forfaitaire 276.652
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] à payer à la Société générale calédonienne de banque les sommes suivantes :
— 1.001.927 FCFP avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 %, outre TOF, à compter du 2 novembre 2022
— 69.936 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022
— 2.727.082 FCFP avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 %, outre TOF, à compter du 2 novembre 2022
— 276.652 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022 ;
Déboute la Société générale calédonienne de banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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