Cour d'appel de Besançon, Premier président, 10 juillet 2025, n° 25/00018
CA Besançon
Confirmation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que les demanderesses n'ont pas démontré l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni établi un lien direct entre la faute de l'établissement de crédit et les préjudices allégués.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'était pas opportun d'accorder une indemnité au titre de l'article 700, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, premier prés., 10 juil. 2025, n° 25/00018
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 25/00018
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Besançon, Premier président, 10 juillet 2025, n° 25/00018