Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.C.I. CHAMPIGNY INVEST
Copie exécutoire
le 03 février 2026
à
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02749 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMU6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.C.I. CHAMPIGNY INVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 02 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 février 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 27 février 2008, la société civile immobilière (SCI) Champigny invest a consenti à M. [H] [I], avocat, un bail professionnel portant sur un local à usage de bureau situé au 3ème étage d’un immeuble situé à [Adresse 5].
L’immeuble dont dépendent les locaux a été financé par un emprunt consenti à la SCI Champigny invest par la Banque populaire Lorraine Champagne (la BPLC).
Des difficultés de paiement étant survenues dans le remboursement de cet emprunt, la BPLC a fait délivrer le 28 juillet 2010 à M. [I] une saisie-attribution à exécution successive des loyers.
Alléguant le non-paiement des loyers depuis 2010, la SCI Champigny invest a fait signifier à M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 juin 2015.
Le 9 février 2016, M. [I] a fait assigner la SCI Champigny invest devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne pour obtenir l’annulation du commandement et l’allocation de diverses sommes au titre du règlement de charges au nom et pour le compte de celle-ci et à titre de dommages-intérêts.
M. [I] a quitté les lieux le 28 juin 2016.
La SCI Champigny invest a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [I] au paiement d’une somme de 316 797,72 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 29 juin 2016, outre les indemnités d’occupation postérieures à cette date.
L’affaire a été renvoyée à la demande de la SCI Champigny invest devant le tribunal de grande instance de Soissons.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a :
— déclaré M. [I] irrecevable en sa demande pour défaut d’intérêt à agir,
— constaté la résiliation du contrat de bail professionnel du 27 février 2008 par l’effet de la clause résolutoire à la date du 29 juillet 2015,
— condamné M. [I] à payer à la SCI Champigny invest la somme de 316 797,72 euros au titre de sa créance de loyers et indemnités d’occupation d’août 2010 à juin 2016 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné M. [I] à payer à la SCI Champigny invest la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 9 août 2021, M. [I] a fait appel de tous les chefs du jugement.
Par arrêt du 4 juin 2024, la cour d’appel d’Amiens a :
Confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de M. [I] au titre des loyers et indemnités d’occupation,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
— Déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers antérieurs au 13 juin 2011,
— Condamné M. [H] [I] à payer à la SCI Champigny invest la somme de 279 263,94 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés à juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,
— Condamné M. [H] [I] aux dépens d’appel,
— Rejeté la demande de distraction de Me Hervé Selosse-Bouvet,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [H] [I] à payer à la SCI Champigny invest la somme de 5 000 euros.
M. [I] a déposé une requête intitulée 'en omission de statuer et subsidiairement en interprétation’ le 11 juin 2025 portant sur :
— le premier chef de demande tendant à dire et juger irrecevable la SCI Champigny invest pour défaut de qualité à agir,
— la créance des loyers et indemnités d’occupation,
— l’absence de réponse à conclusions relativement à une saisie conservatoire pratiquée par la SCI Jet Set entre les mains de M. [H] [I] dont la mainlevée n’a pas été ordonnée.
Les parties ont été avisées le 3 juillet 2025 que l’examen de la requête était fixé à l’audience collégiale du 2 décembre 2025 à 14 heures.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er décembre 2025, la SCI Champigny invest demande à la cour de :
— rejeter les demandes en omission de statuer et/ou en interprétation de M. [I],
— le condamner au versement au profit de la SCI Champigny invest d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Par message RPVA du même jour, le conseil de M. [I] a sollicité le renvoi de l’audience pour pouvoir répondre à ces conclusions.
A l’issue de l’audience du 2 décembre 2025, la cour a fixé le délibéré au 3 février 2026 et sollicité des parties une note en ces termes :
' La cour vous invite à lui présenter vos observations, par une seule note en délibéré chacun, à lui adresser avant le 9 décembre 2025 à 14h00, sur :
— la recevabilité de la requête en omission de statuer, en application des dispositions des articles 463 alinéa 2, et 500 du code de procédure civile,
— la recevabilité des conclusions de dernière minute de l’intimée, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.'
M. [I] a signifié par le RPVA une note en délibéré le 4 décembre 2025.
La SCI Champigny invest a signifié par le RPVA une note en délibéré le 8 décembre 2025.
M. [I] a signifié par le RPVA une nouvelle note en délibéré le 11 décembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la note en délibéré du 11 décembre 2025
Aux termes de articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il en résulte que les explications excédant celles demandées à l’audience doivent être écartées des débats.
En l’espèce, la cour a entendu solliciter les observations des parties par une seule note en délibéré chacune.
Il s’ensuit que la seconde note en délibéré adressée le 11 décembre 2025 par M. [I] est irrecevable.
2. Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 1er décembre 2025
M. [I] soutient par sa note en délibéré que les conclusions en réponse de la SCI Champigny invest ont été envoyées volontairement la veille de l’audience afin de le priver de la possibilité d’y répliquer. Il demande à la cour de bien vouloir écarter des débats ces conclusions tardives par application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La SCI Champigny invest fait valoir que ses conclusions signifiées le 1er décembre 2025 ne comportent aucun élément nouveau susceptible de surprendre la partie adverse ni de porter atteinte au contradictoire au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Elle ajoute que ses conclusions ne sont destinées qu’à concentrer les éléments de réponse aux points soulevés par la requête et qui figuraient déjà dans les conclusions déposées devant la cour préalablement à la clôture, de sorte qu’elles doivent être tenues pour recevables, aucun grief sérieux ne pouvant être invoqué.
Sur ce,
En droit, le principe de la contradiction, qui constitue l’un des principes directeurs du procès civil et s’applique au juge comme aux parties, est réglementé aux articles 14 à 17 du code de procédure civile. L’article 15 de ce code dispose notamment que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il en résulte que sont irrecevables les conclusions qui n’ont pas été déposées en temps utile, une communication tardive empêchant en effet l’adversaire d’y répondre, au mépris du principe de la contradiction.
L’appréciation du caractère tardif du dépôt des conclusions et pièces relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, alors que les parties ont été avisées dès le 3 juillet 2025 que la requête présentée par M. [I] serait examinée à l’audience du 2 décembre 2025, la SCI Champigny invest a attendu la veille de l’audience pour signifier ses conclusions, de sorte qu’elles n’ont pas été déposées en temps utile pour permettre à M. [I] de pouvoir y répondre dans le respect du principe de la contradiction.
Ces conclusions signifiées par la SCI Champigny invest le 1er décembre 2025 seront en conséquence déclarées irrecevables.
3. Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
M. [I] soutient dans sa note en délibéré que sa requête est recevable puisque les critères exigés par l’article 463, alinéa 2, du code de procédure civile sont réunis. Il explique que l’arrêt ayant été rendu le 4 juin 2024, la décision n’est pas passée en force de chose jugée car elle n’a jamais été signifiée ni à avocat ni à partie, de sorte que le délai d’un an n’a pas couru.
La SCI Champigny invest considère que la requête en omission de statuer est irrecevable, en rappelant que la décision passe en force de chose jugée lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours suspensif de l’exécution, ou lorsque le délai du recours est expiré. En l’espèce, elle indique que l’arrêt a été rendu le 4 juin 2024 et que la requête en omission de statuer a été transmise par le RPVA le 11 juin 2025, soit plus d’un an après. Elle ajoute que le pourvoi formé le 30 juillet 2024 par M. [I] est sans incidence sur ce délai, ce recours n’étant pas suspensif. L’arrêt ayant acquis force de chose jugée, la requête en omission de statuer est tardive et devra être déclarée irrecevable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Par application de l’article 500 du même code, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
Est irrecevable, comme tardive, la demande de rectification présentée plus d’un après le prononcé d’une décision insusceptible de recours suspensif (Civ. 2ème, 3 janvier 1979, Bull. Civ. II n°3).
Lorsqu’il s’agit d’un arrêt d’appel, qui passe en force de chose jugée dès son prononcé, le délai d’un an part de ce dernier (Soc. 12 janvier 1993, n°88-41.510, RTD civ. 1993.889).
En l’espèce, l’arrêt d’appel rendu le 4 juin 2024, insusceptible de recours suspensif d’exécution, est passé en force de chose jugée le même jour.
Il s’ensuit que la requête en omission de statuer, présentée le 11 juin 2025, est irrecevable comme étant tardive.
4. Sur la requête tendant subsidiairement à interprétation
M. [I] demande subsidiairement à la cour de se prononcer dans le cadre de son pouvoir d’interprétation sur l’inclusion ou non de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de la condamnation en paiement prononcée s’agissant de la créance des loyers et des indemnités d’occupation.
Il affirme qu’au regard des statuts non contestés de la SCI Champigny invest, celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés et donc au régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Il indique qu’à l’évidence, malgré le fait que le calcul de la cour soit inexact, il s’agit d’une créance qui a été fixée toutes taxes comprises, de sorte que la cour doit le préciser.
Sur ce,
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Une cour d’appel peut interpréter son arrêt alors même qu’il est frappé de pourvoi (Civ. 3ème, 25 février 1987, Gaz. Pal. 1987.2).
Si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes (Civ. 1ère, 2 avril 2008, n°17-11.890).
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Soissons que M. [I] a été notamment condamné à payer à la SCI Champigny invest la somme de 316 797,72 euros, sans précision de l’inclusion ou non de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de sa créance de loyers avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le tribunal a retenu les éléments suivants pour motiver cette condamnation :
'La SCI Champigny invest justifie, sans être contredit, que M. [H] [I] n’a pas payé ses loyers et indemnités d’occupation jusqu’au 28 juin 2016, date de son départ, et ce depuis le 1er novembre 2010, après la saisie attribution du 28 juillet 2010 diligentée par la BPLC, laquelle a indiqué par son conseil ne jamais avoir perçu de loyers de M. [H] [I], soit les sommes, contractuellement et légalement justifiées et non contestées, de :
— 270 850,93 euros TTC (loyers août 2010 – juin 2015)
— 744,47 euros TTC (frais de commandement de payer)
(- 22 387,68 euros TTC que la SCI Champigny invest tient pour prescrits)
— 59 377,06 (loyer juillet 2015, indemnités d’occupation jusqu’en juin 2016)
— 8 212,94 euros (intérêts de retard et clause pénale).'
La cour d’appel d’Amiens a confirmé ce jugement par son arrêt du 4 juin 2024, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de M. [I] au titre des loyers et indemnités d’occupation, statuant à nouveau a déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers antérieurs au 13 juin 2011 et condamné M. [I] à payer à la SCI Champigny invest la somme de 279 263,94 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés à juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021.
La cour a retenu les éléments suivants pour motiver cette condamnation :
'Au regard des décomptes fournis, la dette de loyers et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 279 263,94 euros se décomposant comme suit :
Loyers des mois de juin 2011 à juillet 2015 : 215 462,07 euros
Indemnités d’occupation d’août 2015 à juin 2016 : 54 844,46 euros
Coût du commandement : 744,47 euros
Intérêts de retard : 8 212,94 euros.'
La somme globale au paiement de laquelle M. [I] a été condamné par l’arrêt rendu le 4 juin 2024 comprend donc à la fois des sommes évaluées toutes taxes comprises (les loyers, les indemnités d’occupation et le coût du commandement) ainsi qu’une somme non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (les intérêts de retard).
Ni le jugement ni l’arrêt ne font état d’un quelconque débat ou lectures différentes entre les parties sur le fait que les sommes réclamées au titre des loyers, indemnités d’occupation et commandement de payer soient entendues toutes taxes comprises.
Il s’en évince qu’aucune interprétation n’est nécessaire et que c’est manifestement dans une intention parfaitement dilatoire que M. [I] a présenté cette requête.
Celui-ci sera donc débouté de sa demande en interprétation et condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable la note en délibéré adressée par M. [H] [I] le 11 décembre 2025 ;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par la SCI Champigny invest le 1er décembre 2025 ;
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer ;
Déboute M. [H] [I] de sa demande en interprétation ;
Condamne M. [H] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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