Infirmation 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 sept. 2025, n° 25/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01824 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFKN
Copie conforme
délivrée le 13 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice en date du 12 septembre 2025 à 11h47.
APPELANTE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
INTIMÉ
Monsieur [A] [C]
né le 10 septembre 1966 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
Non comparant
Représenté par Maître Johann LE MAREC, avocat inscrit au barreau d’Aix en Provence, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 septembre 2025 devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2025 à 14H35
Signé par Madame Audrey BOITAUD, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 28 mai 2025 par le Préfet des Bouches-du-Rhône notifié le 04 juin 2025 à 14h35;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 septembre 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 12h05 ;
Vu l’ordonnance du 12 septembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 12 septembre 2025 par la Préfecture des BOUCHES DU RHÔNE ;
Le représentant du préfet sollicite dans son mémoire en appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Il explique que l’intéressé a fait l’objet à sa levée d’écrou d’un placement en rétention le 09 septembre 2025 notifié le jour même à 12h05 et que l’avis au procureur de la République a été réalisé le même jour à 10h48. Il fait valoir que cet avis peut valablement être effectué avant la notification du placement en rétention de l’étranger car si un avis tardif au Parquet entraîne un grief pour l’étranger, il n’en est rien d’un avis donné avant le placement en rétention lui-même puisque la nécessité d’informer le procureur de la République prévue par la loi est respectée et ce dernier a été mis en mesure d’exercer le contrôle qui lui est attribué.
Monsieur [A] [C] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut au débouté de la demande de prolongation de la rétention et à la mainlevée de la rétention en reprenant à son compte tous les moyens soulevés en première instance. Il fait d’abord valoir que la levée d’écrou est tardive au regard des dispositions de l’article R.510-1 du code pénitentiaire et que l’intéressé a été privé de sa liberté de façon arbitraire. Il fait ensuite valoir que le fait, pour le préfet, d’avoir anticipé l’effectivité du placement en rétention en informant le procureur de la République le 9 septembre 2025 à 10h48 d’une situation juridique non encore constituée pour être intervenue le même jour à 12h30, rend ineffective l’exigence d’information du procureur et ne peut être considérée comme étant réalisé « immédiatement ». Il fait encore valoir que le délai de transfert entre le centre de détention à [Localité 2] à 12h05 et le centre de rétention de [Localité 3] à 16h44 est excessif alors que le délai moyen de transfert est de 2h20, de sorte que l’intéressé n’a pas pu effectivement exercer ses droits dans des délais raisonnables. Il fait aussi valoir que la requête de la préfecture est irrecevable faute d’être accompagnée des pièces utiles, dès lors qu’il n’est pas rapportée la preuve que la mesure d’éloignement fondant la décision de placement en rétention ait été régulièrement notifiée à l’intéressé, celui-ci ayant refusé de signer et l’identité de l’agent notificateur n’étant pas mentionnée. Enfin, il fait valoir que l’autorité administrative n’a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que le seul temps strictement nécessaire à son départ en ne communiquant pas aux autorités tunisiennes la copie de son passeport alors que ce document aurait permis une identification rapide par les autorités consulaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la levée d’écrou tardive et la privation arbitraire de liberté
Aux termes de l’article L.743-12 du CESEDA :
'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, il est soutenu que la levée d’écrou de M. [C] aurait dû intervenir avant 12h00 conformément aux dispositions de l’article R.510-1 du code pénitentiaire, alors qu’elle est intervenue à 12h05.
Toutefois, il résulte de la notification de la décision de placement en rétention et celle du droit d’accès à des associations d’aide aux retenus qu’elles sont également intervenues à 12h05 et que la notification des droits de l’intéressé en rétention est intervenue à 12h10.
Il s’en déduit que si la levée d’écrou de M. [C] est indiquée comme étant intervenue 5 minutes après midi, le délai écoulé entre le délai réglementaire et 12h10 a servi aux formalités de levée d’écrou, de prise en charge de l’intéressé par les escortes vers le centre de rétention et de notification des actes de l’espèce, ainsi que des droits afférents.
Nulle irrégularité antérieure au placement en rétention n’est, dans ces conditions, caractérisé. Nul grief n’est démontré.
Le moyen sera écarté.
Sur l’avis anticipé au procureur de la République
L’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention, sans que ce texte ne prévoit les conditions de l’information délivrée à ce dernier.
Aucune disposition n’interdit la délivrance d’un avis anticipé au procureur de la République dans une limite de temps raisonnable, afin qu’il soit à même de procéder au contrôle de la mesure lorsqu’elle devient effective.
En l’espèce, il est établi que le procureur de la République de [Localité 3] a été avisé le 9 septembre 2025 à 10h48 du placement de M. [C] [A] en rétention administrative à compter de sa sortie de détention le jour-même, laquelle est survenue dans les faits le 9 septembre 2025 à partir de 12h05.
Cette anticipation de l’avis délivré au procureur de la République, moins de deux heures avant sa mise en oeuvre, reste raisonnable pour permettre au procureur de la République de procéder au contrôle de la mesure, de sorte qu’elle n’est pas excessive.
Aucune irrégularité de ce chef ne sera retenue.
Sur le délai de transfert excessif
Selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention et le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la levée d’écrou au centre de détention de [Localité 4] est intervenue à 12h05. L’analyse de la copie du registre de rétention révèle que l’intéressé est arrivé au centre de rétention de Nice le même jour à 16h44. La durée de transfert de plus de 4 heures alors que le temps de trajet est évalué à 2h30 sans considération des aléas de la circulation, n’est pas excessif au regard des nécessités d’organiser le transfert, de la durée du transfert, des formalités nécessaires à l’enregistrement à l’arrivée au centre de rétention. Au demeurant, l’intéressé ne précise pas le ou les droits dont l’exercice aurait été empêché en raison de ce délai de transfert
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de pièce justificative utile
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificative, mais il est constant qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative est bien accompagnée de l’arrêté d’expulsion émis à l’encontre de M. [C] le 28 mai 2025 et le justificatif de sa notification le 4 juin 2025 à 14h35 portant mention que l’intéressé refuse de signer. Il importe peu que le cachet du service notificateur n’y soit pas apposé dès lors que l’arrêté d’expulsion, sur lequel est fondée la décision de placement en rétention, n’est pas manquante.
Aucune irrecevabilité ne sera retenue de ce chef.
Sur le défaut de diligence de l’administration
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’autorité administrative a présenté une demande de laissez-passer aux autorités tunisiennes dès le 10 septembre 2025 à 8h42 en indiquant que l’intéressé était en possession d’une carte de résident invalidée pouvant permettre son retour dans son pays d’origine. La copie du document d’identité de l’intéressé produit à la procédure et dont la validité expire au 30 novembre 1999, corrobore la possession d’une carte de résident invalidée dont le consulat tunisien a été informé, et non, comme le prétend l’intéressé, de la possession d’un passeport.
En outre, la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requise dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Il s’en suit qu’il est établi que la préfecture a effectué les diligences utiles sans délai.
Le moyen sera donc également écarté.
L’ordonnance du premier juge ayant rejeté la demande de prolongation sera infirmée et il sera ordonné la prolongation du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice en date du 12 septembre 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 12 septembre 2025 à 12h05, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [A] [C] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 8 octobre 2025 à 12h05;
Rappelons à Monsieur [A] [C] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [W] [E]
— Monsieur [A] [C]
N° RG : N° RG 25/01824 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFKN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 13 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE à l’encontre concernant Monsieur [A] [C].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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