Confirmation 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 4 sept. 2024, n° 23/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 mars 2023, N° 19/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01561 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLMI
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00506
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 mars 2023
APPELANTE :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en sa qualité de gestionnaire de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL)
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [A] [R] épouse [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineur [Y] [P]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée et assistée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [T] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur [Y] [P]
né le [Date naissance 5] 1969
[Adresse 10]
[Localité 17]
représenté et assisté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de Rouen
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 2] 2002
[Adresse 10]
[Localité 17]
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 15] 1998
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée et assistée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de Rouen
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 7] 1993
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée et assistée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de Rouen
Madame [C] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 9] 1943
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée et assistée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de Rouen
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 8] 1937
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée et assistée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [X] [F], médecin
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 22]
Clinique [21]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté du cabinet LACOEUILHE – LEBRUN, avocat au barreau de Paris substitué par Me MEIL
CPAM DE [Localité 24] [Localité 20] [Localité 18] SEINE-MARITIME
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de Paris substitué par Me VEZIN
MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) anciennement MIC Limited
[Adresse 3]
[Localité 19] (IRLANDE)
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée du Cabinet LACOEUILHE – LEBRUN, avocat au barreau de Paris substitué par Me MEIL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 novembre 2009, à la clinique [21] de [Localité 24], le Dr [X] [F] a pratiqué sur Mme [A] [R] épouse [P] une chirurgie viscérale et digestive pour une cholécystectomie avec cholangiographie par coelioscopie.
Mme [P] se plaignant d’importantes douleurs très invalidantes, le Dr [F] a procédé, le 12 mars 2010, à une seconde intervention chirurgicale consistant dans le retrait des clips cystiques posés lors de la première opération.
Mme [P] a subi ensuite plusieurs interventions en raison de complications médicales dont une hépatectomie droite réalisée en novembre 2012 à l’hôpital [23].
Par jugements des 21 mars 2016 et 13 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Rouen a retenu la faute du Dr [F] dans l’exécution de la chirurgie viscérale et digestive réalisée sur Mme [P] et dans la gestion des complications survenues dans les suites de son geste et l’a condamné, in solidum, avec la compagnie d’assurances Mic Assurances Limited à payer aux consorts [P] et [R] diverses sommes en réparation de leurs préjudices respectifs.
Par arrêt du 20 juin 2018, la cour d’appel de Rouen a infirmé les jugements susvisés et statuant à nouveau, a condamné le Dr [F] et la compagnie d’assurances Mic Assurances Limited in solidum à payer :
— la somme totale de 948 508,07 euros déduction faite des provisions à Mme [P],
— la somme totale de 35 000 euros au titre de son propre préjudice à M. [T] [P] et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [B], [N] et [Y], la somme de 7 000 euros chacun,
— la somme de 7 622,22 euros à Mme [Z] [P],
— la somme de 5 000 euros chacun à M. et Mme [U] et [C] [R],
— la somme de 113 138,14 euros à la Cpam de [Localité 24] [Localité 20] [Localité 18] Seine-Maritime au titre de ses débours de dépenses de santé actuelles et futures ainsi que celle de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
La cour d’appel de Rouen a en outre déclaré l’arrêt commun à la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et opposable au Chu de Rouen.
Par exploits d’huissier en date des 18, 21 et 24 janvier 2019, s’estimant lésée de ne pas avoir été appelée dans la cause, et afin d’obtenir l’annulation des décisions de justice prononcées en son absence, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Cnracl) a fait assigner Mme [A] [P], M. [T] [P] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [N], et [Y], Mme [B] [P], Mme [Z] [P], M. et Mme [U] et [C] [R], le Dr [X] [F] et son assureur, la compagnie d’assurances Mic Limited, la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et le Chu de Rouen devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le Dr [X] [F] et la compagnie d’assurances Mic Dac anciennement Mic Limited,
— rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir, du délai préfix et de l’autorité de la chose jugée soulevées par le Dr [F] et la compagnie d’assurances Mic Dac anciennement Mic Limited,
— débouté la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Cnracl, de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré irrecevables les demandes formées par le Chu de [Localité 24],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Cnracl, à payer au Dr [F] et la compagnie d’assurances Mic Dac anciennement Mic Limited la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Cnracl, à payer à Mme [A] [P], M. [T] [P] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [N], et [Y], Mme [B] [P], Mme [Z] [P], M. et Mme [U] et [C] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Cnracl, à payer à la Cpam de [Localité 24] [Localité 20] [Localité 18] Seine-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl, aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit notamment de Me Vincent Bourdon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2023, la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl demande à la cour, au visa des articles 1 à 7 de l’ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 modifié et du décret 2013-31306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents de collectivité locale, de :
— la déclarer recevable en son appel du jugement rendu le 27 mars 2023 et y faisant droit, réformer,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— prononcer la nullité de :
. l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Rouen du 20 juin 2018 (Rg 16/02572 et Rg 16/05469)
. le jugement du 21 mars 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Rouen
. le jugement du 13 octobre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Rouen rendu sur réouverture des débats,
en conséquence,
— condamner in solidum l’ensemble des intimés à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application des textes susvisés, l’appelante soutient que lorsque la victime ou ses ayants droit engage une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l’indemnité. Or, alors qu’elle verse des prestations à Mme [R] épouse [P] mise à la retraite pour invalidité depuis le 1er septembre 2017, l’appelante fait valoir qu’elle n’a jamais été appelée à la cause, de sorte que les décisions liquidant le préjudice de Mme [P] doivent être annulées.
Elle conteste la nullité de l’assignation soulevée par le Dr [F], faisant observer que cela ne lui a pas causé grief et qu’en outre, la situation a été régularisée. De même, elle estime que les fins de non-recevoir tirées de son défaut de qualité et de l’autorité de chose jugée sont inopérantes. Sur la prétendue violation du délai préfix, elle fait observer que ce moyen n’a pas été soulevé in limine litis en première instance et qu’en outre, il est infondé, puisque si l’arrêt de la cour d’appel est annulé, le jugement à partir duquel la cour a été saisi est également anéanti. Enfin, dans la mesure où c’est à la victime de l’appeler en jugement commun, la règle 'nemo auditur’ invoquée par le Dr [F], n’a pas à recevoir application.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, le Chu de [Localité 24] demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réformer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
— dire que c’est à bon droit que la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl sollicite la nullité de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Rouen du 20 juin 2018 (Rg 16/01472 et Rg 16/05469), les jugements du tribunal de grande instance de Rouen des 21 mars et 13 octobre 2016,
jugeant à nouveau,
— constater que le Dr [F] a manqué à ses obligations dans la prise en charge de Mme [P],
— fixer, au titre de l’action subrogatoire, le montant de sa créance à la somme de 266 412, 90 euros,
— condamner solidairement le Dr [F] et son assureur à lui rembourser la somme de 266 412, 90 euros sur le fondement des dispositions de l’article 29, 4° de la loi du 5 juillet 1985,
— dans l’hypothèse où l’assiette du recours ne permettrait pas de le désintéresser intégralement en raison d’une évaluation manifestement insuffisante par la victime, de son préjudice soumis au recours, condamner celle-ci à verser au concluant le reliquat de sa créance,
— fixer, au titre de l’action directe en remboursement des charges patronales, le montant de sa créance à la somme de 169 172,17 euros,
— condamner solidairement le Dr [F] et son assureur à lui rembourser cette somme de 169 172,17 euros sur le fondement de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985,
en tout état de cause,
— condamner seul le Dr [F] et son assureur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Soutenant que la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl a versé directement des prestations à Mme [P], le Chu de [Localité 24] s’adjoint à l’action en annulation des décisions sur le fondement de l’article 3 de l’ordonnance du 7 janvier 1959.
Sur le fond, il fait observer que la responsabilité du Dr [F] est établie de manière incontestable par le rapport d’expertise judiciaire et qu’il est dès lors bien fondé dans son recours subrogatoire pour les salaires et accessoires de salaire pendant la période d’incapacité temporaire totale de Mme [P], ainsi que dans son action directe au titre des charges patronales. Il précise qu’il sollicite uniquement le remboursement des sommes strictement engagées à titre personnel et non des sommes dont la charge a été supportée par la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, le Dr [F] et la société Mic Dac demandent à la cour de :
à titre principal,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir pour non-respect du délai préfix et de l’autorité de chose jugée soulevées en première instance,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl tenant à voir constater la nullité de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen ainsi que des jugements du tribunal judiciaire de Rouen des 21 mars et 13 octobre 2016,
— débouter la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl de toutes ses demandes,
— déclarer irrecevables les demandes de condamnation nouvellement formulées en cause d’appel par la Cpam,
— condamner la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel,
— condamner Mme [P] à les garantir d’éventuelles condamnations,
— débouter le Chu de [Localité 24] et la Cpam de l’ensemble de leurs demandes.
Le Dr [F] et son assureur soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl en raison de la violation du délai préfix de forclusion biennale de l’article 3 de l’ordre n°59-76 du 7 janvier 1959 qui la prive de tout intérêt à agir et de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d’appel de Rouen.
Sur le fond, ils font observer qu’il est fort probable que la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl, par l’intermédiaire du Chu de [Localité 24], a eu connaissance en temps utile des décisions dont elle sollicite l’annulation et pour autant, elle n’a pas jugée utile d’intervenir immédiatement. Aussi, en vertu du principe 'nemo auditur’ et de sécurité juridique, elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, dans la mesure où il revenait à Mme [P] de faire le nécessaire, le recours des tiers payeurs ne peut se faire qu’entre ses mains.
Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, Mme [A] [P], M. [T] [P] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [Y], Mme [N] [P], Mme [B] [P], Mme [Z] [P], M. [U] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] demandent, au visa de l’article 3 de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, de :
— débouter la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl et le Chu de [Localité 24] de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement en son intégralité,
— condamner la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl à leur payer la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Les intimés considèrent que les premiers juges ont retenu à raison que Mme [P] ne bénéficiait pas de prestations versées par la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl lors des décisions rendues litigieuses, de sorte qu’elle n’avait aucune obligation de l’attraite à l’instance judiciaire. En outre, ils rappellent que le Chu de [Localité 24] était présent à l’instance, qu’il est 'la personne intéressée’ au sens de l’article 3 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl ne rapportant pas la preuve qu’elle a versé des prestations directement à Mme [P]. En outre, le Chu de [Localité 24] étant présent lors des précédentes décisions, il n’est plus recevable à formuler de nouvelles demandes, son action se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2023, la Cpam [Localité 24] [Localité 20] [Localité 18] Seine-Maritime demande à la cour, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande d’annulation des deux jugements et de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances,
— condamner in solidum M. [F] et son assureur à supporter l’intégralité des conséquences pécuniaires de l’accident médical fautif dont Mme [P] a été victime,
— condamner, en conséquence, in solidum M. [F] et son assureur à lui payer la somme de 113 138,14 euros au titre de ses débours, outre la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale et celle de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl à lui payer la somme supplémentaire de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Vincent Bourdon, conformément à l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée fait observer que la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl présente exactement les mêmes moyens en cause d’appel que devant les premiers juges qui ont justement estimé que la demande ne pouvait prospérer, notamment eu égard à la subrogation existant au profit du Chu de [Localité 24] pour les sommes qu’elle a versées à Mme [P].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur le délai préfix et l’intérêt à agir
Le Dr [F] et son assureur soutiennent que la Caisse des dépôts et consignations est dépourvue d’intérêt à agir puisqu’elle se trouve forclose et ne peut plus solliciter l’annulation des jugements rendus par le tribunal de grande instance les 21 mars 2016 et 13 octobre 2016.
Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n°59-76 du 07 janvier 1959, lorsque la victime ou ses ayants droits engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l’indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.
En l’espèce, c’est par motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que 'la Caisse des dépôts et consignations a délivré son exploit introductif d’instance le 18 janvier 2019, soit moins de deux ans après l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 28 juin 2018. Elle est dès lors parfaitement recevable à agir en annulation de cette décision, peu important que son action ait été introduite plus de deux ans après les jugements de première instance, lesquels ont déjà vu leurs effets anéantis par l’arrêt de la cour d’appel qui, devenu définitif et exécutoire, les a tous deux infirmés.'
— Sur l’autorité de la chose jugée
En application de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’a l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il s’en déduit que l’autorité de la chose jugée n’existe que s’il y a identité de parties et de cause et d’objet du litige.
En l’espèce, c’est par motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu’ 'il est acquis que la Caisse des dépôts et consignations n’a pas été partie à la procédure devant la cour d’appel de Rouen et qu’elle n’a donc présenté aucune demande devant cette juridiction. En outre, il n’existe pas davantage d’identité des demandes alors qu’en l’espèce, le tribunal est saisi d’une demande d’annulation de plusieurs décisions de justice et que la cour d’appel était quant à elle saisie des demandes d’indemnisation du préjudice corporel de Mme [A] [P] et de remboursement de prestations servies.'
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les fins de non-recevoir soulevées par le Dr [F] et son assureur.
Sur la demande de nullité
En application de l’article 3 de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques, dont les dispositions sont comparables à celle de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, pèse sur la victime ou ses ayants droit, lorsqu’ils engagent une action contre le tiers responsable, l’obligation d’appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et d’indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l’indemnité.
En l’espèce, les prestations de pension de retraite anticipée qui, selon la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl, lui confèrent la qualité de 'personne intéressée’ en application du texte susvisé, ont été versées à Mme [P] à compter du 1er septembre 2017, soit postérieurement aux deux jugements rendus les 21 mars 2016 et 13 octobre 2016. Il ne peut donc être fait grief à cette victime de ne pas avoir appelé dans la cause la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl qui n’était pas encore tiers payeur.
Quant à l’intervention de cette caisse dans le cadre de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 20 juin 2018, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, l’appelante ne verse aux débats aucun élément établissant qu’elle a versé directement la pension de retraite anticipée à Mme [P], étant rappelé que le Chu de [Localité 24], employeur de cette dernière, avait été régulièrement mis en cause dans la procédure en sa qualité de subrogé au titre des pertes de gains professionnels et que Mme [P] soutient qu’il est également subrogé pour le versement de cette pension de retraite anticipée.
La Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl, sur qui pèse la charge de la preuve du bien fondé de son action en nullité, se contente de communiquer une attestation datant du 6 août 2018 qui chiffre le montant de la pension anticipée de retraite avec les arrérages échus et les arrérages à échoir. Mais il n’est produit aucun justificatif de règlement direct de Mme [P]. De même, le Chu de [Localité 24] qui s’adjoint à la demande d’annulation des décisions ne produit aucun justificatif probant en ce sens.
Aucune partie ne produit, dans le cadre de la présente instance, de pièces permettant d’établir l’imputabilité du versement de cette pension de retraite avec l’accident médical causé par la faute du Dr [F].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, par arrêt confirmatif, il y a lieu de considérer que la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl ne rapporte pas la preuve suffisante de sa qualité de 'personne intéressée’ au sens de l’article 3 de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, de sorte qu’il convient de rejeter son action en nullité. Consécutivement, le Chu de [Localité 24] échoue également en ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl succombant en son appel principal, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance d’appel, avec distraction au profit de Me Bourdon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et l’issue du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [P], unis d’intérêts, de la Cpam [Localité 24] [Localité 20] [Localité 18] Seine-Maritime et du Dr [F] et la société Mic Dac, unis d’intérêts, à concurrence de la somme de 2 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl à payer les sommes suivantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 euros à Mme [A] [P], M. [T] [P] en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [Y], Mme [N] [P], Mme [B] [P], Mme [Z] [P], M. et Mme [U] et [C] [R], unis d’intérêts,
— 2 500 euros à la Cpam [Localité 24] [Localité 20] [Localité 18] Seine Maritime,
— 2 500 euros au Dr [X] [F] et la société Medical insurance company designated activity company (Mic Dac) anciennement Mic Ltd,
Condamne la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la Cnracl aux dépens de la présente instance d’appel, avec distraction au profit de Me Bourdon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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