Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 23/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 03 Juillet 2025
RG N° : N° RG 23/00183 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEFX
AFFAIRE : S.A.S. INTER COSMETIQUES C/ [C]
ORDONNANCE
DU 03 Juillet 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. INTER COSMETIQUES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me BAZIN, avocat substituant Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par jugement en date du 14 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Angers a notamment condamné la société Inter Cosmétiques à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
— 24.089,04 € au titre du doublement de l’indemnité de licenciement ;
— 5.631,09 € au titre de l’indemnité de préavis, incidence congés payés incluse ;
— 26 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La société Inter Cosmétiques a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mars 2023.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société Inter Cosmétiques par voie électronique le 12 mai 2025, pour demander au conseiller de la mise en état de :
' A titre principal :
— Enjoindre Mme [C] de lui communiquer les éléments suivants sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à dater du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir :
o l’intégralité de son dossier médical auprès de la médecine du travail ;
o le dossier qu’elle a déposée auprès de la MDPH le 8 juin 2021 ;
' A titre subsidiaire :
— Ecarter des débats les pièces produites par Mme [C] sous les numéros 26, 28 et 37,
' En tout état de cause :
— Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [C] aux entiers dépens,
Vu les conclusions responsives notifiées par Mme [C] par voie électronique le 17juin 2025 pour demander au conseiller de la mise en état de :
— Débouter la société Inter Cosmétiques de l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’incident,
— Condamner Mme [C] à lui payer une somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les parties ont été entendues à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS :
La société Inter Cosmétiques fait grief à Mme [C] de produire que des 'morceaux choisis’ de son dossier médical ouvert auprès de la médecine du travail et de celui déposé auprès de la MDPH.
Elle fait valoir que le secret médical peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Elle fait état des sommations délivrées en vain à son adversaire les 14 et 30 novembre, 5 décembre 2022, le 5 juin 2023 et le 28 mai 2023.
Elle indique qu’il appartient en juge d’apprécier la proportionnalité des droits en présence.
Enfin elle soutient qu’en produisant certaines pièces, Mme [C] renonce au secret médical.
Mme [C] réplique que la communication de son dossier médical n’est pas légalement admissible, comme se heurtant au principe du secret médical.
Elle mentionne qu’il n’y a pas d’atteinte au caractère équitable du procès, la société Inter Cosmétiques étant libre de prouver que son inaptitude n’est pas d’origine professionnelle. Elle ajoute que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail, s’appliquent dès lors que l’inaptitude a partiellement pour origine un accident du travail.
Sur ce :
Aux termes de l’article 10 du code civil « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».
L’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :
«Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime».
Aux termes de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique :
'I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi'.
Il résulte de l’article L.1226-10 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Par suite, et en premier lieu, Mme [C] n’a pas renoncé au principe du secret médical en produisant certains extraits de ses dossiers médicaux.
En second lieu, il n’apparaît pas qu’il existe un conflit entre le droit au secret médical et les droits de la défense, dès lors que l’employeur est en mesure, au vu des pièces produites, de démontrer qu’il n’existe pas de lien même partiel entre l’accident du travail survenu le 9 août 2017 et l’incapacité de travail de sa salariée, que s’il rapporte cette preuve, il appartiendra à Mme [C] de verser aux débats d’autres extraits de ses dossiers médicaux, lesquels pourront être discutés par la société Inter Cosmétiques.
Le refus de Mme [C] de communiquer d’autres éléments de ses dossiers médicaux n’est donc pas illégitime, de sorte qu’il n’y a lieu, ni de lui enjoindre de communiquer d’autres pièces, ni d’écarter ses pièces 26, 28 et 37 dont il appartiendra à la cour d’apprécier la force probante.
La société Inter Cosmétiques sera donc déboutée de ses demandes.
Les dépens éventuels suivront ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu, en l’état, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clarisse Portmann, Présidente de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers, agissant en qualité de conseillère de la mise en état, après observations des parties, et par décision mise à disposition au greffe,
— Déboutons la société Inter Cosmétiques de ses demandes,
— Disons que les dépens éventuels suivront ceux de l’instance au fond,
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et Rejetons les demandes présentées de ce chef.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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