Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 nov. 2025, n° 24/09239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 juin 2024, N° 22/2291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU GERS c/ S.A.S. [ 3 ], LA SOCIETE [ 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/09239 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN3H
CPAM DU GERS
C/
S.A.S. [3] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CPAM DU GERS
— Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2291.
APPELANTE
CPAM DU GERS,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [F] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
S.A.S. [3] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [2] Représentée légalement par son Président, Monsieur [S] [B] [W],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[I] [C], salarié de la SASU [2] (la société), devenue en cours d’instance la société [3] (la société), en qualité de chef d’équipe monteur réseau depuis le 25 juin 2018, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Gers (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle du 2 juillet 2021 mentionnant un syndrome du canal carpien bilatéral.
Après enquête instruite au titre d’un syndrome du canal carpien droit, la CPAM a estimé que les conditions administratives prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies et a transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après avis favorable de ce comité, par courrier du 4 mars 2022, la CPAM a informé la société de la prise en charge de la pathologie sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 29 avril 2022, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 31 août 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 20 septembre 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré la décision de la CPAM inopposable à la société ;
condamné la CPAM aux dépens ;
Les premiers juges ont relevé que le dossier mis à la disposition de l’employeur par la caisse était incomplet.
Le 12 juillet 2024, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande l’infirmation du jugement et la confirmation de sa décision.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier ;
le dossier mis à la disposition de la société était complet ;
la société ne justifie pas avoir formulé la moindre observation ;
les conditions médicales du tableau des maladies professionnelles n°57 étaient remplies ;
la preuve d’un lien direct entre la pathologie de l’assuré et son activité professionnelle est rapportée ;
la preuve d’une cause étrangère n’est pas administrée par la société ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite :
à titre principal, la confirmation du jugement pour défaut du respect du principe du contradictoire ;
à titre subsidiaire, la confirmation du jugement pour défaut du respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier soumis au CRRMP et défaut de loyauté ;
à titre plus subsidiaire, la confirmation du jugement en raison de l’irrespect de la condition tenant au délai de prise en charge ;
à titre infiniment subsidiaire, la désignation d’un nouveau CRRMP ;
Elle relève que :
à titre principal :
— la caisse n’a pas respecté son obligation d’information dans la mesure où ne figuraient pas au dossier offert à sa consultation le colloque médico-administratif, le questionnaire renseigné par l’assuré et le rapport d’enquête administrative ;
— le dossier était tout aussi incomplet dans la phase de saisine du CRRMP faute de communication du colloque médico-administratif ;
à titre subsidiaire, le dossier mis à sa disposition avant sa transmission au CRRMP ne comprenait pas d’avis de médecin du travail et les conclusions administratives du service du contrôle médical de la caisse ;
à titre plus subsidiaire, le syndrome du canal carpien du salarié a été contracté en 2014, avant son embauche par la société de telle façon que la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas satisfaite ;
à titre infiniment subsidiaire, il est nécessaire de communiquer le dossier à un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
MOTIFS
1. Sur la demande d’inopposabilité introduite par la société
Selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
En vertu de ce texte, dans le but d’assurer une complète information de l’employeur, sous réserve du respect du secret médical, le dossier présenté par la caisse à la consultation doit mentionner les éléments recueillis, susceptibles de faire grief, sur la base desquels l’organisme social se prononce pour reconnaître ou non le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, qui font suite au certificat médical initial, car ces éléments ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle de la victime (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413 et n° 22-15.499).
Suite à la déclaration de maladie professionnelle du 2 juillet 2021 accomplie par l’assuré qui mentionnait un syndrome du canal carpien bilatéral, par courrier du 13 juillet 2021, la CPAM a communiqué à la société une copie de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par M.[I] [C] et a informé l’intimée qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier du 21 octobre 2021 au 2 novembre 2021 et l’enrichir en ligne, la décision devant intervenir au plus tard le 10 novembre 2021. La CPAM précisait en tout état de cause que le dossier resterait consultable jusqu’au 10 novembre 2021. Elle invitait la société à remplir un questionnaire.
La société a renseigné en ligne le questionnaire relatif à l’activité de son salarié le 11 août 2021. M.[I] [C] a rempli le questionnaire le concernant le 22 août 2021.
Le 30 septembre 2021, l’agent enquêteur de la CPAM a rédigé un rapport de synthèse auquel des pièces étaient annexées, et notamment un procès-verbal de communication téléphonique avec l’assuré daté du 28 septembre 2021.
Le 1er octobre 2021, la fiche de concertation médico-administrative concernant la demande de l’assuré a été renseignée. Faute pour l’assuré de réaliser personnellement les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 des maladies professionnelles, ce colloque mentionnait qu’il était nécessaire d’orienter le dossier vers un CRRMP.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il résulte de la page intitulée 'commentaires des pièces du dossier’ émanant du logiciel de la caisse que la société a bien émis des observations concernant le caractère incomplet du dossier mis à sa disposition dès avant la décision de la CPAM d’orienter le dossier en direction d’un CRRMP. Ainsi, la société a relevé le 26 octobre 2021 dans la rubrique 'commentaires’ du dossier, pendant la phase de consultation de dernier, que le questionnaire destiné au salarié et le colloque médico-administratif n’étaient pas versés à la procédure. Cette remarque a été réitérée le 10 novembre 2021 à 12H03. L’absence de ces pièces est d’ailleurs confirmée par la copie d’écran de l’appelante produite en pièce 14 de son dossier. La cour réitère cette observation concernant l’absence au dossier du rapport d’enquête administrative du 30 septembre 2021 et de ses annexes. Or, au stade de la consultation du dossier ouverte à la société du 21 octobre 2021 au 2 novembre 2021, la CPAM possédait indubitablement le colloque médico-administratif, le questionnaire renseigné par l’assuré et le rapport d’enquête émanant de ses services puisque ces pièces avaient été établies avant l’ouverture du dossier à la consultation de l’employeur.
Le questionnaire rempli par l’assuré, le colloque médico-administratif et les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative devaient nécessairement figurer au dossier constitué par la CPAM et offert à la consultation de l’employeur avant que la caisse ne prenne la décision d’orienter la procédure vers un CRRMP puisqu’il s’agissait de pièces pouvant faire grief à l’employeur dans la mesure où il s’agissait de documents nécessaires à la caractérisation de la maladie professionnelle de M.[I] [C].
La CPAM ne développe aucun moyen pour cette phase de l’enquête, sauf à arguer que l’employeur ne s’est plaint de rien et que la société ne peut pas se prévaloir de sa propre inaction. Cette analyse est inexacte puisque l’historique informatique de consultation du dossier communiqué par la CPAM permet de noter que le dossier a été consulté à deux reprises par la société les 25 octobre 2021 à 11h31 et 10 novembre 2021 à 12h12 et que cette dernière a émis des observations relatives au caractère incomplet du dossier mis à sa disposition, sans que la CPAM ne le complète.
Si la CPAM a ensuite informé la société de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier à destination de ce comité jusqu’au 9 décembre 2021 et formuler des observations jusqu’au 20 décembre 2022 sans joindre de nouvelles pièces, pareil moyen est inopérant dès lors que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comprenait pas, pour la première phase de consultation ouverte du 21 octobre 2021 au 10 novembre 2021, l’ensemble des éléments pouvant lui faire grief.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le dossier mis à la disposition de l’intimée était incomplet, sauf à préciser que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail n’ont pas à figurer au dossier.
C’est pourquoi la décision sera approuvée par substitution de motifs.
Sur les dépens
La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, par substitution de motifs le jugement rendu le 20 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM du Gers aux dépens.
La greffière La présidente
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