Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 avr. 2025, n° 25/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01459 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6GZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE ET MARNE en date du 15 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [F] [B] née le 26 Février 2000 à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE ET MARNE en date du 17 avril 2025 de placement en rétention administrative de Mme [F] [B];
Vu la requête de Madame [F] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE ET MARNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [F] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Avril 2025 à 15h56 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [F] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 21 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 16 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [F] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 avril 2025 à 14h40 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE LA SEINE ET MARNE,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [R] [J] [L] épouse [X], interprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [F] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [R] [J] [L] épouse [X] interprète en langue roumaine, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE ET MARNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [F] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions en défense de Me Jean Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, en date du 23 avril 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [F] [B] déclare être ressortissante roumaine.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 avril 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 17 avril 2025, à l’issue d’un contrôle d’identité et d’une mesure de retenue aux fins de vérification de son droit à circuler et séjourner sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 21 avril 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [F] [B] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet
— l’irrégularité du contrôle d’identité
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence
— la violation de l’article 8 de la CEDH
Le conseil du préfet de la Seine et Marne a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 avril 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [F] [B] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [F] [B] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [F] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la requête du préfet :
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
La comparaison entre l’ancien texte et le nouveau, démontre que le législateur n’a pas entendu, dans la rédaction nouvelle, sanctionner par l’irrecevabilité le défaut de jonction de pièces.
L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
Il est de jurisprudence constante qu’il n’incombe pas au préfet de communiquer le tableau des permanences de ses services.
En l’espèce, le tableau des permanences des services préfectoraux n’a pas été joint à la requête du préfet. Néanmoins, la délégation de signature confiée à Mme [I] [K], auteur de la requête, a, quant à elle, été jointe à la requête du préfet et permet de confirmer que ce dernier a bien compétence pour saisir la juridiction judiciaire. En tout état de cause, eu égard à la nouvelle rédaction du texte, l’absence de cette pièce ne peut être sanctionnée par l’irrecevabilité.
Par ailleurs, la requête, pour être brève, n’en mentionne pas moins les textes applicables et les motifs de la demande d’autorisation de prolongation, à savoir l’insuffisance des garanties de représentation de l’intéressée, en l’absence de documents d’identité et de voyage, d’un domicile personnel sur le territoire national et de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement immédiatement, l’intéressée étant munie d’une copie de sa carte d’identité roumaine expirée depuis le 26 février 2025. La requête apparaît ainsi suffisamment motivée.
Dès lors, la requête du préfet apparaît recevable et le moyen sera rejeté.
Sur le contrôle d’identité :
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [F] [B] a fait l’objet d’un contrôle d’identité fondé sur des réquisitions écrites du procureur de [Localité 1], aux fins de recherche des infractions à la législation sur les armes et explosifs, vol, recel et trafic de stupéfiants, dans un périmètre géographique et temporel non contesté. Le texte n’exige pas que des raisons plausibles d’avoir commis une infraction soient réunies lorsque le contrôle d’identité a été diligenté sur le fondement de telles réquisitions. Il n’est pas reproché à Mme [F] [B] de se livrer à une activité de prostitution, qui n’est plus un délit et elle n’a pas été placée en garde à vue.
Le contrôle d’identité apparaît donc régulier et le moyen sera rejeté.
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention :
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est signé de Mme [I] [K], qui a reçu délégation de signature pour de tels actes. La délégation de signatures est produite et, si plusieurs délégataires y sont mentionnés, ces derniers le sont dans un ordre défini, étant rappelé que, selon une jurisprudence constante, la signature du délégataire emporte présomption d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative:
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressée est démunie de documents d’identité et de voyage
— elle est célibataire, ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective et est sans ressources.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l’insuffisance des garanties de représentation, que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [F] [B] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Mme [F] [B] fait valoir que sa qualité de mère d’un enfant en bas-âge n’a pas été prise en compte, de même que l’existence d’une cousine demeurant dans une caravane et pouvant l’héberger, ainsi que l’existence d’une précédente mesure d’éloignement exécutée volontairement. Néanmoins, Mme [F] [B] est démuni de documents d’identité et de voyage et n’avait pas justifié, devant les services préfectoraux, d’une résidence stable en France, ni d’une contribution à l’entretien de l’enfant dont elle prétend être la mère, ce , alors qu’elle est sans ressources légales. Le risque de fuite apparaît ainsi avéré. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte à la vie privée et familiale :
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pose le principe selon lequel une personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration, un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure pour faire respecter une décision administrative. Une telle mesure, encadrée par la loi et contrôlée par le juge, est limitée dans le temps et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi de reconduite à la frontière. Elle n’entre pas en contradiction en elle-même avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, Mme [F] [B] soutient que son placement en rétention ne lui permet pas de maintenir le lien avec son enfant.
En tout état de cause, il doit être rappelé que les visites et appels téléphoniques sont autorisés au centre de rétention et que le lien familial peut ainsi être maintenu.
Le moyen, qui consiste en réalité à critiquer la mesure d’éloignement elle-même, sera donc rejeté.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence:
Mme [F] [B] sollicite le bénéfice de l’assignation à résidence faisant valoir que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle. Elle ne remplit toutefois pas les conditions d’une assignation à résidence judiciaire, ne justifiant que d’une copie d’une carte d’identité roumaine périmée et ne justifiant pas d’une résidence stable.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [F] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Avril 2025 à 11h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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