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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 mars 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 9 avril 2021, N° 19/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEIW rectifiant RG 21/04383
[O]
C/
S.A.R.L. SOCIETE REPLONGES AUTOMOBILIES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 09 Avril 2021
RG : 19/00190
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 07 FEVRIER 2025
APPELANT – Demandeur à la requête en rectification d’une erreur matérielle :
[N] [O]
né le 16 Novembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE – Défenderesse à la requête en rectification d’une erreur matérielle :
Société REPLONGES AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON
*****
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu la requête déposée le23 janvier 2025 par M. [N] [O] tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant un arrêt du 17 mai 2024 ;
Vu l’absence d’observations de la société Replonges Automobiles ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Alors que l’intimée est la société Replonges Automobiles et qu’elle est d’ailleurs nommée comme telle dans les motifs et le dispositif de l’arrêt, il est mentionné en première page de cette décision, en tant qu’intimée, la société Replonges Automobilies. Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle. Aucune erreur n’affecte en revanche le dispositif sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifiant l’arrêt du 17 mai 2024,
Dit que, en première page de cette décision,
au lieu de lire :
' INTIMEE
SOCIETE REPLONGES AUTOMOBILIES'
il faut lire :
' INTIMEE
SOCIETE REPLONGES AUTOMOBILES'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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