Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 24/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ARKEMA FRANCE, Société civile |
Texte intégral
TP/EL
Numéro 25/1265
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/04/2025
Dossier : N° RG 24/02186 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5MO
Nature affaire :
Contestation en matière de médecine du travail
Affaire :
[D] [E]
C/
S.A. ARKEMA FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Février 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
[Localité 2]
Représenté par Me DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Me KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES,
INTIMEE :
S.A. ARKEMA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Me BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 09 JUILLET 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : 24/00010
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2008, M. [D] [E] a été embauchée par la SA Arkema France, en qualité d’agent de fabrication posté, coefficient 175, groupe 3, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des industries chimiques.
Plusieurs avenants sont intervenus. Au dernier état de la relation de travail et, depuis le 1er décembre 2021, M. [E] était affecté au poste d’opérateur polyvalent essoreur-écailleur/sécheur, coefficient 190.
A compter du 12 mai 2023, M. [E] a été placé en arrêt de travail.
Par requête en date du 13 mai 2024, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes au fond d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 24 mai 2024, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste avec indication que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 4 juin 2024, M. [E] a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de cet avis d’inaptitude ainsi que d’une demande de production des comptes-rendus d’entretiens annuels.
Par courrier du 28 juin 2024, le salarié a été licencié pour inaptitude.
Suivant ordonnance de référé du 9 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
— Rejeté la 'n de non-recevoir soulevée par Arkema France,
— Confirmé l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 24 mai 2024,
— Rejeté la demande de mesure d’instruction,
— Débouté M. [E] de ses demandes,
— Condamné M. [E] aux éventuels dépens.
Le 25 juillet 2024, M. [E] a interjeté appel de l’ordonnance dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [D] [E] demande à la cour de':
— Infirmer l’ordonnance de référé du conseil de Prud’hommes de Tarbes en ce qu’il a jugé :
Confirme l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 24 mai 2024,
Rejette la demande de mesure d’instruction,
Déboute M. [E] de ses demandes,
Condamne M. [E] aux éventuels dépens.
Statuant à nouveau,
> A titre principal':
— Juger M. [E] inapte à son poste de travail mais apte pour un reclassement dans un autre poste ou emploi au sein de l’entreprise,
— Juger que l’employeur doit procéder à une recherche de reclassement documentée motivée et exhaustive et, pour cela, si nécessaire, prévoir une formation adaptée au bénéfice de M. [E],
— Juger que la décision de la cour se substituera à celle du médecin du travail avec toute conséquence de droit,
> A titre subsidiaire':
— Avant dire droit, Ordonner une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail avec pour mission de :
Décrire l’état de santé physique et psychique de M. [E],
Dire quelles sont les causes de son état,
Décrire le poste actuel du salarié ainsi que son évolution professionnelle depuis son embauche,
. Dire quels types de postes ou d’emplois il pourrait occuper,
. Dire s’il aurait pu occuper le poste de M. [V],
. Rechercher tous les postes ou emplois disponibles, ou à venir ou pouvant être aménagés, compatibles avec l’état de santé de M. [E], au besoin moyennant la mise en place de formations adaptées,
. Plus généralement, fournir à la cour toute information permettant de dire si M. [E] pourrait occuper un poste ou emploi dans l’entreprise dans les conditions précisées supra,
> En tout état de cause':
— Juger M. [E] inapte à son actuel poste mais apte à tout autre poste dans l’entreprise permettant une évolution professionnelle,
— Condamner la société Arkema France à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 5 février 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Arkema France demande à la cour de':
Recevant la société Arkema France dans ses écritures, il est demandé à la cour':
> A titre principal :
— Confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 9 juillet 2024,
— Confirmer l’avis d’inaptitude du 24 mai 2024,
— Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et le condamner aux entiers dépens.
> A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirme l’ordonnance du conseil de prud’hommes :
— Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent sur le fondement de l’article L.4624-7 du code du travail, avec pour mission de :
. Procéder à un examen médical de M. [E],
. Convoquer et entendre les parties ainsi que toute personne susceptible de l’éclairer sur la situation du salarié,
. Se faire remettre l’ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l’éclairer sur l’état de santé du salarié et notamment son dossier médical de santé au travail,
. Se faire remettre par l’employeur la fiche de poste correspondant à l’emploi occupé par le salarié,
. Le cas échéant se déplacer sur le lieu de travail afin de réaliser une nouvelle étude de poste s’il l’estime nécessaire,
. Déterminer si l’état de santé du salarié justifie l’avis d’inaptitude du 24 mai 2024 ou si le salarié est apte à son poste, moyennant le cas échéant des mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé,
. Préciser si l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise ou si tout maintien dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, ou alternativement éclairer l’avis d’inaptitude par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur,
. Entendre si nécessaire le médecin du travail,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport du médecin inspecteur,
— Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[D] [E] conteste l’avis d’inaptitude émis le 24 mai 2024 par le médecin du travail en ce qu’il l’a assorti de la mention suivante excluant toute possibilité de reclassement': «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Il fait valoir que cet avis est en totale contradiction avec ce que lui-même souhaitait, à savoir une progression au sein de l’entreprise par un changement de poste de travail, et que l’avis du médecin du travail ne repose sur aucune étude sérieuse.
La société Arkema France lui objecte que le médecin du travail a respecté la procédure prévue pour conclure à son inaptitude et que le salarié ne produit aucun élément probant de nature médicale de nature à remettre en cause l’avis d’inaptitude et la dispense de reclassement. Elle invoque par ailleurs la contradiction entre la contestation émise et, d’une part, le déroulement de la carrière du salarié puis, d’autre part, la demande en résiliation judiciaire qu’il a formée devant le conseil de prud’hommes par requête déposée le 14 mai 2024.
Sur ce,
L’article L 4624-4 du code du travail’énonce qu’après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
L’article R 4624-42 du même code dispose': Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En application de l’article L 4624-7, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des’articles’L. 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4.
En vertu du même texte, le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, celui-ci peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers, et à la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du’IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet, le salarié étant informé de cette notification.
Aux termes de ce texte, la décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes doit porter sur l’avis du médecin du travail, y compris sur la mention dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, une telle mention constituant une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale.
Le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 mai 2023.
Il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 24 mai 2024 avec la mention que «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».'
Cet avis mentionne les précisions suivantes':
.Date de la première visite': 24 mai 2024 – heure d’arrivée 11h30 et heure de départ 12h
.Etude de poste': 26 février 2021
.Etude des conditions de travail': 26 février 2021
.Echange avec l’employeur en date du 21 mai 2024
.Dernière actualisation de la fiche d’entreprise en date du 25 juillet 2014.
Les pièces produites par M. [E] sont les suivantes :
— Une fiche de pré-reprise éditée par la médecine du travail dans le cadre de la visite du 29 septembre 2023. Le médecin du travail conclut': «'actuellement en arrêt maladie, poursuite de l’arrêt préconisé, la reprise sur son poste peut être compromise'».
Ce document permet de constater que l’inaptitude avec impossibilité de reclassement à laquelle a conclu le médecin du travail le 24 mai 2024 était une possibilité envisagée dès le mois de septembre précédent.
— Des ordonnances du 5 juin, 30 octobre et 12 décembre 2023 lui prescrivant un antidépresseur (paroxétine) et, pour les deux premières, un anxiolytique (alprazolam). La dernière ordonnance du 11 mars 2024 ne concerne pas de tels médicaments mais un corticoïde sous forme de pommade, ainsi qu’une crème consistant en un traitement d’appoint de la sécheresse de la peau.
Ces éléments n’apportent aucune information permettant de contrer médicalement les conclusions du médecin du travail dans l’avis contesté du 24 mai 2024.
— Des mails échangés avec la responsable des ressources humaines de la société Arkema France, entre le 31 octobre 2023 et le 26 février 2024.
Dans un premier mail du 31 octobre 2023, le salarié indique avoir demandé une rupture conventionnelle «'parce [qu’il ne se sentait] plus de revenir travailler pour'» son ancien employeur. Il précise que le problème est très ciblé et concerne son encadrement proche': «'si je dois reprendre au sein de votre société, la cohabitation avec certaines personnes risque d’être difficile car je n’ai plus envie d’être la cible de discrimination, de harcèlement discriminatoire ou d’abus de pouvoir'». Il ajoute que s’il doit partir, il partira mais «'pas les mains vides'».
Dans un courriel du 7 novembre 2023, il informe Mme [B], responsable des ressources humaines en transition, qu’il a fait l’objet, par le «'médecin de la sécurité sociale'», d’un avis favorable pour un «'arrêt longue durée avec traitement pour dépression, consultation avec un psychiatre, état instable et reprise impossible dans [l’entreprise] dans l’immédiat'».
Les courriels suivants en novembre 2023 concernent une possible rupture conventionnelle, M. [E] indiquant le 22 novembre 2023 qu’avant de prendre une décision, il a besoin de connaître les propositions de son employeur, «'soit en termes d’évolution ou de reclassement, soit en termes d’indemnités de départ'». A la réponse que le montant lui sera présenté pendant la phase d’échanges sur la rupture conventionnelle qui nécessite avant tout une demande de sa part, le salarié rétorque qu’il n’y aura aucune demande écrite de sa part.
A la suite de l’entretien du 7 février 2024 avec Mme [Z], responsable des ressources humaines, M. [E] écrit qu’il s’y est senti méprisé et que «'sans une proposition qui ne se refuse pas, il n’y aura aucun retour de [sa] part dans [la] société'». Il fait référence au poste d’un de ses collègues qu’il envisageait prendre à son départ mais qui ne lui a pas été proposé.
Mme [Z] lui répond que, dans la mesure où il avait informé la société d’un arrêt longue durée et que le remplacement du salarié parti ne pouvait attendre davantage, il a été décidé de confier le poste à un autre collègue. Mme [Z] écrit à M. [E]': «'nous vous invitons donc à prendre soin de vous et, lorsque vous serez prêt, à nous en informer afin que vous puissiez bénéficier de mesures d’accompagnement à la reprise sur votre ancien poste, en collaboration avec le médecin du travail. S’il devait recommander des aménagements individuels, ces recommandations seront bien sûr étudiées avec attention afin de vous permettre une réintégration dans les meilleures conditions possibles. Pour autant, je conteste fermement avoir déclaré lors de notre entretien de liaison que votre évolution de carrière serait bloquée (') . Si au contraire vous ne souhaitez pas revenir, nous pourrons également réfléchir à une rupture conventionnelle avec versement d’une indemnité calculée en application de notre convention collective'».
Dans un dernier mail du 26 février 2024, M. [E] écrit qu’il avait demandé une rupture conventionnelle mais qu’il était, à ce moment-là, dans un état d’esprit où il lui était difficile d’imaginer revenir dans l’entreprise.
— La procédure de plainte contre le médecin du travail auquel il reproche la rédaction d’un certificat de complaisance en faveur de son employeur, ainsi qu’il qualifie l’avis d’inaptitude du 24 mai 2024. Il déplore la manière dont s’est passée la visite de reprise de ce jour-là.
Cette plainte a été transmise, le 30 juillet 2024, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Hautes Pyrénées. La chambre disciplinaire en a accusé réception le 26 septembre 2024 mais les suites ne sont pas connues.
Il résulte ainsi des éléments du dossier que M. [E] ne verse aucun élément permettant de remettre en question les conclusions de l’avis du médecin du travail, notamment le fait que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, alors même que cette possibilité était évoquée depuis plusieurs mois et que lui-même avait sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail puis introduit une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, toujours en cours, exprimant ainsi le souhait de voir son contrat rompu et donc qu’il soit mis fin à la relation de travail.
Les développements de ses conclusions consistent en une discussion sur l’origine de son inaptitude qu’il considère liée à des manquements de son employeur, ce qui ressort du fond du dossier mais non de la présente procédure en contestation de l’avis d’inaptitude lui-même.
L’examen de ce dernier révèle au contraire qu’il répond aux exigences légales et réglementaires qui ne sont nullement remises en question par des éléments de nature médicale qu’il appartenait au salarié de verser.
Sa contestation apparaît donc infondée et il y a lieu de confirmer l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
La décision déférée sera donc confirmée.
[D] [E] succombant en son appel, il en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 9 juillet 2024';
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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