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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 sept. 2025, n° 24/09842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/09842 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQAZ
Ordonnance n° 2025/M141
Monsieur [C] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-008837 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
Appelant
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU CASINO DE [Localité 2] (SECSM) au capital de 37.000 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en- Provence, assistée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour,
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 6 janvier 2025, du 23 mai 2025 et du 6 juin 2025.
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 septembre 2025, l’ordonnance suivante:
Vu les dispositions de l’article 902 et suivant du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 1er juillet 2024 , le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* déclaré recevable l’intervention volontaire de la Société d’exploitation du Casino de [Localité 2].
*débouté Monsieur [G] de sa demande de nullité du commandement de payer.
*condamné Monsieur [G] à payer à la Société d’exploitation du Casino de [Localité 2] la somme de 7.100 € au titre des chèques impayés outre intérêts courus au taux légal annuel depuis leur émission jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance de l’assignation introductif d’instance.
*débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages-intérêts.
*condamné Monsieur [G] à payer à la Société d’exploitation du Casino de [Localité 2] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*débouté la Société VIKINGS CASINO de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
*débouté Monsieur [G] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
*condamné Monsieur [G] à supporter les charges des seuls dépens exposés par la Société d’exploitation du Casino de [Localité 2] et par la Société VIKINGS CASINOS.
*dit que Maître [P] [E] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Suivant déclaration en date du 29 juillet 2024, Monsieur [G] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— déboute Monsieur [G] de sa demande de nullité du commandement de payer.
— condamne Monsieur [G] à payer à la Société d’exploitation du Casino de [Localité 2] la somme de 7.100 € au titre des chèques impayés outre intérêts courus au taux légal annuel depuis leur émission jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance de l’assignation introductif d’instance.
— déboute Monsieur [G] de sa demande de dommages-intérêts.
— condamné Monsieur [G] à payer à la Société d’exploitation du Casino de [Localité 2] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— déboute Monsieur [G] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
— condamne Monsieur [G] à supporter les charges des seuls dépens exposés par la Société d’exploitation du Casino de [Localité 2] et par la Société VIKINGS CASINOS.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 6 janvier 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société d’exploitation du Casino de [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions, d’accueillir l’intégralité de ses demandes et explications et la dire bien fondée en ses moyens et prétentions, de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, de constater que le tribunal judiciaire de Toulon a rappelé que sa décision du 1er juillet 2024 était assortie de plein droit de l’exécution provisoire, de constater que Monsieur [G] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 1er juillet 2024, de constater qu’à ce jour ce dernier n’a toujours pas procédé à l’exécution de ladite décision, d’ordonner par conséquent la radiation de l’appel interjeté par celui-ci enrôlé sous le numéro RG 24/09842 et de le condamner à payer à la Société d’exploitation du Casino de [Localité 2] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance et dire que Maître de [P] [E] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696'et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 23 mai 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [G] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel recevable, de juger que l’exécution du jugement du 1er juillet 2024 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, de débouter purement et simplement la Société d’exploitation du Casino de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de juger qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision et de condamner la Société d’exploitation du Casino de [Localité 2] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 25 octobre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société d’exploitation du Casino de [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions, d’accueillir l’intégralité de ses demandes et explications et la dire bien fondée en ses moyens et prétentions, de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,de constater que le tribunal judiciaire de Toulon a rappelé que sa décision du 1er juillet 2024 était assortie de plein droit de l’exécution provisoire, de constater que Monsieur [G] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 1er juillet 2024, de constater qu’à ce jour ce dernier n’a toujours pas procédé à l’exécution de ladite décision, de dire que Monsieur [G] ne démontre pas que l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 1er juillet 2024 risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives, de dire qu’il ne démontre pas qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 1er juillet 2025, d’ordonner par conséquent la radiation de l’appel interjeté par celui-ci enrôlé sous le numéro RG 24/09842 et de le condamner à payer à la Société d’exploitation du Casino de [Localité 2] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance et dire que Maître de [P] [E] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696'et 699 du code de procédure civile.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la radiation de l’affaire
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Attendu qu’aux termes du jugement contradictoire en date du 1er juillet 2024 du tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [G] a été condamné à payer à la Société d’exploitation du Casino de [Localité 2] la somme de 7.100 € au titre des chèques impayés outre intérêts courus au taux légal annuel depuis leur émission jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance de l’assignation introductif d’instance, celle de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Que la Société d’exploitation du Casino de [Localité 2] indique que ce dernier n’a pas exécuté la décision de première instance , aucune somme n’ayant été versée ou consignée.
Attendu que Monsieur [G] soutient que l’exécution dudit jugement entraînerait non seulement des conséquences manifestement excessives mais le mettrait aussi dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Qu’il fait valoir que ses faibles économies ont été absorbées par deux saisies attributions, l’une du 8 février 2025 d’un montant de 2.507,96 €, la seconde du 11 avril 2025 d’un montant de 435,52 €.
Qu’il ajoute que le commissaire de justice menace de vendre son véhicule.
Qu’enfin il indique que sa situation de retraité ne lui permet pas d’exécuter spontanément le jugement querellé comme cela ressort ressort de son revenu fiscal de référence.
Attendu qu’il convient de relever que Monsieur [G] n’a pas saisi le Premier Président de la Cour d’appel afin de suspendre les effets de l’exécution provisoire
Qu’il résulte des pièces produites aux débats que la somme restant due aujourd’hui s’élève, après saisie attribution des 8 février 2025 et 11 avril 2025 à 6.218,04 euros
Que par ailleurs, il apparaît aux termes de la dénonciation débiteur du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifiée le 23 janvier 2025 à Monsieur [G] que ce dernier est propriétaire de cinq véhicules à savoir :
— une Renault Laguna
— une Mercedes Benz 300
— une Fiat cinquecento
— une Citroën Xsara
— une Citroën dont le modèle n’a pu être défini.
Que Monsieur [O] ne peut nier que ses véhicules ont une certaine valeur et que la vente d’un ou de plusieurs d’entre d’eux permettrait de solder les sommes auxquelles il a été condamné.
Que dés lors ce dernier ne démontre pas que l’exécution dudit jugement entraînerait non seulement des conséquences manifestement excessives mais aussi le mettrait dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Qu’il y a lieu par conséquent d’accueillir la demande de la Société d’exploitation du Casino de [Localité 2] et d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [G] enrôlé sous le numéro RG 24/09842.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du rôle 24 /09842.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irréptibles.
Fait à Aix-en-Provence, le 09 septembre 2025
La Greffière, Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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