Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 mai 2025, n° 23/03759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/217
Rôle N° RG 23/03759 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6HR
[I] [O]
C/
Organisme AGPM
Mutualité MUTUALITE CHRETIENNE (CHRISTELIKJE MUTALITEIT)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alexis REYNE
— Me Thierry GARBAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 09 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03249.
APPELANT
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]
de nationalité Belge
demeurant [Adresse 4] / BELGIQUE
représenté par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Organisme AGPM
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Mutualité MUTUALITE CHRETIENNE (CHRISTELIKJE MUTALITEIT)
Signification conclusions le 05/07/2023, à étude., demeurant [Adresse 3] / BELGIQUE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le [Date décès 2] 2016, alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette (immatriculée en Belgique) sur la commune de [Localité 10], M. [I] [O], consultant en environnement et sécurité alors âgé de 55 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [U] [F], assuré auprès de la compagnie AGPM Assurances.
2. Dans un cadre amiable, l’AGPM indique qu’elle a versé à M. [I] [O] plusieurs provisions pour un montant total de 2.800 euros. M. [I] [O] précise pour sa part que ses provisions n’ont été que de 2.000 euros. Par ailleurs, la compagnie a mandaté le docteur [T] en qualité d’expert pour examiner la victime et évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
3. M. [I] [O] a été assisté lors des opérations d’expertises par le docteur [E] et un rapport d’expertise définitif a été déposé le 21 décembre 2018, mentionnant les conclusions médicales suivantes:
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :
— A 33% : du 05/08/2016 au 18/09/2016,
— A 25% : du 19/09/2016 au 24/10/2016,
— A 10% : du 29/10/2016 au 19/07/2017,
— Consolidation : 19/07/2017,
— Souffrances endurées (SE) : 3/7,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : Pour port du plâtre jusqu’au 18/09/2016,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 4%,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : Une heure par jour du 05/05/2016 au 24/10/2016 ' Aide pour le jardinage (taille des haies),
— Préjudice d’agrément (PA) : gêne sans impossibilité pour la motocyclette, le bricolage et le jardinage. N’a pas repris la moto de loisir,
— Préjudice sexuel : gêne douloureuse testiculaire lors des rapports.
4. Par correspondance du 7 février 2019, la compagnie AGPM a transmis une offre d’indemnisation en faveur de M. [I] [O], mais celui-ci l’a refusée. Par la suite, par correspondance du 2 octobre 2019, l’AGPM a formulé une nouvelle offre d’indemnisation en faveur de M. [I] [O], qu’il a de nouveau refusé.
5. Par actes d’huissier des 10 mai et 21 juin 2021, M. [I] [O] a assigné la société AGPM Assurances et la Mutualité chrétienne devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de liquidation de son préjudice résultant de l’accident du [Date décès 2] 2016, sur la base du rapport d’expertise établi par le docteur [T].
6. Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal a :
— Ecarté des débats l’ensemble des pièces produites par le demandeur en langue étrangère sans traduction en français,
— Déclaré la société AGPM Assurances garante des dommages subis par M. [I] [O] à la suite de l’accident survenu le [Date décès 2] 2016 à [Localité 9], impliquant le véhicule conduit par M. [F] qu’elle assure,
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la Mutualité chrétienne,
— Rejeté la demande de réserve de poste formée par M. [I] [O] au titre des Dépenses de santé future,
— Rejeté les demandes indemnitaires de M. [I] [O] au titre des dépenses de santé futures et de l’assistance par tierce personne permanente,
— Condamné la société AGPM Assurances à payer à M. [I] [O] la somme de 24.902,61 euros en réparation de son entier préjudice corporel après déduction des provisions déjà versées pour 2.800 euros avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 13.508 euros entre le 6 avril 2017 et le 7 février 2019, et capitalisation des intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière,
— Condamné la compagnie AXA France IARD à payer à M.[O], en deniers ou quittances, la somme de 857,94 euros en réparation de son entier préjudice matériel,
— Condamné la société AGPM Assurances à payer à M. [I] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— Condamné la société AGPM Assurances aux entiers dépens de l’instance,
Maintenu l’exécution provisoire de droit du présent jugement sur la totalité des condamnations.
7. Le 11 mars 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :
— Ecarté des débats l’ensemble des pièces qu’il avait produites en langue étrangère sans traduction en française,
— Rejeté sa demande de réserve de poste au titre des dépenses de santé futures,
— Rejeté ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures et de l’assistance par tierce personne permanente,
— Condamné la société AGPM Assurances à lui payer en deniers ou quittances la somme de 24.902,61 euros en réparation de son entier préjudice corporel après déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 2.800 euros, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 13.508 euros entre le 6 avril 2017 et le 7 février 2019 et capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière,
— Condamné la compagnie AXA France IARD à payer à M.[O], en deniers ou quittances, la somme de 857,94 euros en réparation de son entier préjudice matériel,
— Condamné la société AGPM Assurances à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par dernières conclusions du 19 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [O] demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Déclaré la société AGPM Assurances garante des dommages qu’il à la suite de l’accident survenu le [Date décès 2] 2016,
* Déclaré cette décision commune et opposable à la Mutualité chrétienne,
* Condamné la société AGPM Assurances à lui payer la somme de 857,95 euros au titre de son entier préjudice matériel,
* Condamné la société AGPM Assurances à lui payer la somme de 408,47 euros au titre des Dépenses de santé actuelles,
* Condamné la société AGPM Assurances à lui payer la somme de 960 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* Condamné la société AGPM Assurances à lui payer la somme de 529,14 euros au titre des frais de transport avant consolidation,
* Condamné la société AGPM Assurances à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
* Condamné la compagnie AGPM Assurances à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance et aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Liquider son préjudice corporel subi consécutivement à l’accident de circulation du [Date décès 2] 2016, comme suit :
* Assistance tierce personne temporaire : 1.620 euros,
* Dépenses de santé futures : 525,37 euros,
* Frais de transport : 190,74 euros,
* Assistance tierce personne permanente : 67.046,47 euros,
* Frais de traduction : 672 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 1.519,50 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 6.000 euros,
* Préjudice d’agrément : 25.000 euros,
* Préjudice sexuel : 8.000 euros,
— Réserver ses demandes pour le surplus, et notamment les frais de santé futurs postérieurs au mois de juin 2020, que la compagnie AGPM devra rembourser à présentation des factures,
— Déduire des sommes allouées le montant de 2.000 euros correspondant à la provision versée,
— Ordonner que les sommes allouées portent intérêt au double du taux légal à compter du 5 avril 2017 et jusqu’au jour de l’exécution du jugement à intervenir,
Au surplus,
— Condamner la compagnie AGPM Assurances à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie AGPM Assurances aux entiers dépens d’appel,
— Débouter les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, y compris s’agissant d’appels incidents.
9. Par dernières conclusions du 31 aout 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AGPM Assurances demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* L’a déclarée garante des dommages subis par M. [O] à la suite de l’accident du [Date décès 2] 2016 impliquant le véhicule conduit par M. [F] qu’elle assure,
* A déclaré la présente décision commune et opposable à la Mutuelle chrétienne,
* A rejeté la demande de réserve du poste de préjudice au titre des dépenses de santé futures,
* A rejeté les demandes indemnitaires de M. [O] au titre des dépenses de santé futures et de l’assistance par tierce personne permanente,
* L’a condamnée à payer à M. [O] la somme de 857,95 euros en réparation de son entier préjudice,
* L’a condamnée à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
* L’a condamnée à payer en deniers et en quittance à M. [O] la somme de 24.902,61 euros en réparation de son entier préjudice corporel après déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 2.800 euros avec doublement des intérêts sur la somme de 13.508 euros du 6 avril 2017 au 7 février 2019 et capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière,
En conséquence,
— Débouter M. [O] de ses demandes d’indemnisation des postes de préjudice : assistance tierce personne permanente et dépenses de santé futures,
— Juger que le quantum alloué à M. [O] au titre du préjudice d’agrément ne saurait être supérieur à la somme de 2.000 euros,
— Juger que le quantum alloué à M. [O] au titre du préjudice sexuel ne saurait être supérieur à la somme de 2.000 euros,
— Juger que le quantum alloué à M. [O] au titre des souffrances endurées ne saurait être supérieur à la somme de 5.500 euros,
— Lui donner acte de son offre d’indemnisation :
*Dépenses de santé actuelles : 408,47 euros,
* Frais divers :
* Transport : 1.489, 14 euros,
* Assistance tierce personne : 1.300 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire :
— A 50 % (classe 3) 45 jours : 562 euros,
— A 25 % (classe 2) 36 jours : 225 euros,
— A 10 % (classe 1) 264 jours : 660 euros,
*Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
* Souffrances endurées 3/7 : 5 500 euros,
* Déficit fonctionnel permanent 4 % : 5.600 euros,
* Préjudice d’agrément : 2.000 euros,
* Préjudice sexuel : 2.000 euros
SOUS-TOTAL : 21.244,61 euros,
A DEDUIRE : Provision 2.800 euros,
SOLDE RESTANT DÛ : 18.444,61 euros,
— Juger que la somme allouée à M. [O] au titre de l’indemnisation globale de ses préjudices résultant de l 'accident du [Date décès 2] 2016 ne saurait être supérieure à la somme de 18.444,61 euros, déduction faite de la provision d’un montant de 2.800 euros,
— Débouter M. [O] de sa demande au titre du doublement des intérêts,
— Lui donner acte de son offre d’un montant 857,95 euros au titre du règlement du solde du préjudice matériel,
— Juger que la somme allouée à M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait être supérieure à la somme de 1.500 euros.
10. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
MOTIVATION
11. Le montant des indemnités allouées à M.[I] [O] au titre du préjudice matériel soit 857,95 euros, des dépenses de santé actuelles soit 408,47 euros, des frais d’assistance à expertise soit 960 euros et des frais de transport avant consolidation soit 529,14 euros n’est pas contesté.
12. Pour le surplus, le préjudice subi par M.[I] [O] à raison du fait dommageable du 05 août 2016 sera indemnisé comme suit :
I/ Préjudice patrimonial :
Avant consolidation :
*/ [Localité 7] personne temporaire:
13. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante :
— pour la période du 05 août 2016 au 24 octobre 2016, à raison de 1 h par 81 jours et d’un taux horaire de 20 euros, une somme de 1 620 euros,
Soit une somme totale de 1 620 euros.
Après consolidation :
*/ Dépenses de santé futures:
14. Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
15. A l’issue de son rapport d’expert, le docteur [T] relève que M.[I] [O] souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 4% en raison de douleurs au poignet droit lors des efforts. M.[I] [O] justifie que, postérieurement à sa consolidation, il a dû faire face, jusqu’au mois de juin 2020, à des dépenses de santé (consultations médicales, radiographies et consultations en chirographie) directement imputables aux séquelles de l’accident. Il est en conséquence fondé à en solliciter l’indemnisation. Les dépenses de santé futures postérieures au mois de juin 2020 devront être réservées.
16. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, justifiées par les factures de consultation médicale, séances de chirographies et frais de radiographies pour un montant de 525,37 euros, seront donc indemnisées en allouant cette somme.
17. En revanche, dès lors qu’il convient de déterminer si les dépenses de santé postérieures sont imputables à l’accident, M.[I] [O] ne peut solliciter le remboursement des frais futurs postérieurs au mois de juin 2020 sur présentation des factures. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
*/ Frais divers après consolidation :
18. Il a été relevé que M.[I] [O] était fondé à réclamer une indemnisation au titre des dépenses de santé futures après consolidation jusqu’au mois de juin 2020. Il est en conséquence en droit de solliciter le remboursement des frais de transport qu’il a engagés à cette occasion, soit, en raison d’une distance totale parcourue de 317,90 km et d’une indemnité kilométrique de 0,60 euros, une indemnisation totale de 190,74 euros.
19. M.[I] [O] justifie de frais de traduction de ses pièces médicales du néerlandais vers le français pour un montant de 672 euros. Il sera fait droit à sa demande de ce chef.
*/ [Localité 7] personne définitive:
20. L’indemnisation de la tierce personne définitive est liée à l’assistance nécessaire de la victime, après consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
21. Le rapport d’expertise du docteur [T] relève la nécessité pour M.[I] [O] d’une assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour du [Date décès 2] au 24 octobre 2016. En revanche, il n’a pas retenu de besoin de tierce personne définitive pour les travaux de jardinage. M.[I] [O] ne produit à l’instance aucun contre-avis médical de nature à rapporter la preuve d’un tel besoin. Le jugement déféré, qui a rejeté une telle demande, sera confirmé.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :
*/ Déficit fonctionnel temporaire :
22. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
23. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
— pour la période du 05 août 2016 au 18 septembre 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 33 % pendant 45 jours, une indemnité de 445,50 euros,
— pour la période du 19 septembre 2016 au 24 octobre 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 36 jours, une indemnité de 270 euros,
— pour la période du 29 octobre 2016 au 19 juillet 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 264 jours, une indemnité de 792 euros,
Soit une somme totale de 1 507,50 euros.
*/ Préjudice esthétique temporaire :
24. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
25. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par le port d’un plâtre au niveau du bras, sera indemnisé par la somme de 1 500 euros.
*/ Souffrances endurées :
26. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
27. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une fracture fermée de l’extrêmité du radius droit, un hématome testiculaire, une douleur costale droite, une cervicalgie, une immobilisation plâtrée, des séances de rééducation, évalué à 3./7, sera indemnisé par la somme de 8 000 euros.
Après consolidation :
*/ Déficit fonctionnel permanent:
28. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
29. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des douleurs au poignet droit lors des efforts, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % chez un sujet âgé de 56 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 400 euros, sera indemnisé par la somme de somme de 5 600 euros.
*/ Préjudice d’agrément :
30. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
31. Il ressort du rapport d’expertise que M.[I] [O] n’a pas repris la moto de loisirs. Cependant, les témoignages de M.[H], ami de ce dernier, de sa fille ou l’exposé par M.[I] [O] des conséquences de l’accident pour ses activités de loisirs ne permettent pas de caractériser une impossibilité pour ce dernier de pratiquer la moto à titre d’activité de loisirs ou des activités de bricolage. Ce poste de préjudice a été justement fixé par le premier juge.
32. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une gêne sans impossibilité pour la moto, le bricolage et le jardinage, sera évalué à la somme de 5 000 euros.
*/ Préjudice sexuel :
33. Le préjudice sexuel est constitué par :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
34. L’existence de ce poste de préjudice n’est pas contestée par la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances.
35. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une gêne testiculaire lors des rapports sexuels, sera évalué à la somme de 3 000 euros.
36. L’indemnisation du préjudice subi par M.[I] [O] à raison de l’accident du [Date décès 2] 2016 se résume comme suit :
— préjudice matériel : 857,95 ',
— dépenses de santé actuelles : 408,47 ',
— frais d’assistance à expertise : 960 ',
— frais de transport avant consolidation : 529,14 ',
— tierce personne temporaire : 1 620 ',
— dépenses de santé futures
(arrêtées au mois de juin 2020): 525,37 ',
— frais de transport après consolidation : 190,74 ',
— frais de traduction : 672 ',
— déficit fonctionnel temporaire : 1 507,50 ',
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 ',
— souffrances endurées : 8 000 ',
— déficit fonctionnel permanent : 5 600 ',
— préjudice d’agrément : 5 000 ',
— préjudice sexuel : 3 000 ',
TOTAL : 30 371,17 '.
37. Il n’est pas justifié du paiement au profit de M.[I] [O] de provision excédant la somme de 2 000 euros, dont M.[I] [O] reconnait le paiement. Seule cette somme devra venir en déduction des sommes allouées à M.[I] [O]. L’indemnité due par la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances à M.[I] [O] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel s’élève donc à 27 513,22 euros (30 371,17 euros ' 857,95 euros au titre du préjudice matériel ' 2 000 euros de provision).
38. L’article L.211-9 du code des assurances prévoit que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'
39. Selon l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
40. L’accident dont M.[I] [O] a été la victime est survenu le [Date décès 2] 2016. Le délai le plus favorable pour M.[I] [O] concernant la présentation par M.[I] [O] d’une offre d’indemnité expirait le 6 avril 2017. Le simple versement par l’assureur d’une provision, qui ne comprend pas d’offre d’indemnisation, ne peut être constitutif d’une proposition d’indemnisation valable. Le paiement ainsi opéré par la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances est donc dépourvu de tout effet utile.
41. Le 7 février 2019, la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances a adressé au conseil de M.[I] [O] une offre d’indemnisation pour un montant de 13 508 euros. Cette offre n’apparait pas manifestement excessive. C’est à bon droit que le premier juge a condamné la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances au doublement des intérêts au taux légal du 6 avril 2017 au 7 février 2019.
42. Le jugement déféré est empreint d’une erreur matérielle en ce qu’il condamne la compagnie AXA France IARD à payer à M.[O], en deniers ou quittances, la somme de 857,94 euros en réparation de son entier préjudice matériel, au lieu de prononcer cette condamnation à l’encontre de la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances au profit de M.[I] [O].
43. Enfin, la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à M.[I] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 9 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances à payer à M.[I] [O] les sommes suivantes :
— préjudice matériel : 857,95 ',
— dépenses de santé actuelles : 408,47 ',
— frais d’assistance à expertise : 960 ',
— frais de transport avant consolidation : 529,14 ',
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 ',
— souffrances endurées : 8 000 ',
— déficit fonctionnel permanent : 5 600 ',
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 9 novembre 2022 en ce qu’il a ordonné le doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 13.508 euros entre le 6 avril 2017 et le 7 février 2019 et la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 9 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances à payer à M.[I] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
LIQUIDE les autres postes de préjudice de M.[I] [O] aux sommes suivantes :
— tierce personne temporaire : 1 620 ',
— dépenses de santé futures
(arrêtées au mois de juin 2020) : 525,37 ',
— frais de transport après consolidation : 190,74 ',
— frais de traduction : 672 ',
— déficit fonctionnel temporaire : 1 507,50 ',
— préjudice d’agrément : 5 000 ',
— préjudice sexuel : 3 000 ',
RESERVE les dépenses de santé futures postérieures au mois de juin 2020 devront être réservées,
DIT que la provision perçues par M.[I] [O] pour un montant de 2 000 euros devra venir en déduction des sommes allouées à M.[I] [O],
CONDAMNE La société d’assurance mutuelle AGPM Assurances à M.[I] [O], en deniers ou quittances, la somme de 857,94 euros en réparation de son entier préjudice matériel,
CONDAMNE La société d’assurance mutuelle AGPM Assurances à M.[I] [O] la somme de 27 513,22 euros en réparation de son préjudice corporel,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances à payer à M.[I] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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