Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/01399 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAD2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 03 Avril 2024 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
né le 08 Décembre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ALLEN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 04/04/2025
Audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 18 Septembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[Z] [L] a été engagé par la société Allen France selon contrat à durée indéterminée à compter du 11 juin 2010, en qualité de responsable technique, statut cadre.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2021, convoqué M.[L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 février 2021, la société Allen France lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2021 son licenciement pour faute grave, invoquant des faits relatifs à la tenue par le salarié de ses ordinateurs professionnels : téléchargement de logiciels piratés ou non autorisés pour le téléchargement d''uvres protégées, téléchargement de ces 'uvres, installation d’un navigateur susceptible de permettre l’accès au Darknet, soulignant les risques afférents de poursuites civiles et pénales, et d’attaques par des virus informatiques.
Par requête enregistrée au greffe le 20 avril 2021, M.[L] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 3 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Déclaré M.[L] non recevable en toutes ses demandes
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est motivé par les manquements graves découlant du contrat de travail de M.[L] et que la rupture est fondée sur une cause réelle et sérieuse
— Débouté M.[L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société Allen France se ses autres demandes reconventionnelles
— Condamné M.[L] aux entiers dépens de l’instance.
M.[L] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 30 avril 2024 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[L] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté la société Allen France de ses demandes reconventionnelles.
— En conséquence, condamner la société Allen France, au paiement des sommes suivantes :
— 11.050 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.105 euros au titre des congés payés afférents,
— 12.515,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
— Condamner la société Allen France aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Allen France demande à la cour de :
— Réformer / annuler le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la société Allen France de ses demandes reconventionnelles
— Débouté la société Allen France de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
— Débouté la société Allen France de sa demande de voir écarter l’attestation de Monsieur [D] comme n’étant pas neutre et objective
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Et statuant à nouveau
— Juger le licenciement de M.[L] fondé sur une faute grave,
En conséquence
— Débouter M.[L] de sa demande de requalification de sa rupture contractuelle,
En conséquence,
— Débouter M.[L] de l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir la condamnation à lui verser diverses sommes au titre d’indemnisation,
— Débouter M.[L] de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à la fourniture de document de fin de contrat, sous astreinte,
— Débouter plus généralement M.[L] des demandes fins et conclusions
— Condamner M.[L] à verser à la société Allen France la somme de 4485,20 euros en remboursement des frais générés par ses agissements délictuels,
— Condamner M.[L] à verser à la société Allen France la somme de 6000 euros en dédommagement du préjudice d’image causé à la société,
— Condamner M.[L] à verser à la société Allen France une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que la société Allen France ne soulève aucun moyen susceptible de justifier sa demande visant à « annuler », le jugement entrepris, ceux qu’il invoque ne pouvant viser qu’à le « réformer » sur son appel incident.
— Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
M.[L], qui conteste l’installation de logiciels ou de vidéos qui lui est reprochée, à l’exception du logiciel Solidworks 2017 et du logiciel Adobe Acrobat Pro, expose que l’employeur lui a remis mi-août 2020 un ordinateur portable de marque Terra Mobile 1715V, mais aucune disposition règlementant l’usage des outils informatiques, telle qu’une charte informatique. Par ailleurs, les postes de travail n’étaient pas verrouillés, l’employeur pouvait y avoir accès à tout moment, et notamment, par l’intermédiaire du login et du mot de passe connu de ce dernier : il lui était possible d’installer n’importe quel logiciel sans son accord, ou de vérifier l’usage qu’il en faisait. Il n’a jamais été alerté sur cet usage. Il ajoute que les pièces produites par la société Allen France seraient dénuées de valeur probante, et notamment le constat d’huissier ayant constaté l’installation des logiciels litigieux, ce dernier ne respectant pas la norme AFNOR NF Z 67-147 instaurant un mode opératoire pour les procès-verbaux de constat sur internet effectués par Huissier de justice. Il conteste également les constatations d’une société de conseil informatique FEPP, dont il résulte la présence de films et séries téléchargés illégalement et d’installation de certains logiciels éventuellement « crackés », aucune indication n’étant fournie sur le ou les ordinateurs examinés, n’étant pas établi qu’il était le seul salarié à utiliser un ordinateur de cette marque Terra ou l’ordinateur fixe. S’agissant du logiciel Solidworks 2017, il a installé ce logiciel après qu’il a suivi, avec l’accord de la société Allen France, une formation afférente. S’agissant du logiciel Adobe Acrobat Pro, l’employeur, selon lui, avait connaissance de cette utilisation puisqu’il avait adressé un fichier PDF à ce dernier pour lui demander de le débloquer, ce qui est impossible avec le logiciel de même marque, mais non professionnel et gratuit. Enfin, M.[L] remet en cause la valeur probante des autres éléments produits pas la société Allen France, notamment ceux provenant de deux prestataires informatiques auxquels elle a eu recours.
La société Allen France confirme que M.[L] a suivi avec son accord une formation au logiciel Solidworks, mais sous réserve que les frais demeurent à sa charge, son utilisation ne lui étant pas utile dans le cadre de son travail. Elle explique que son prestataire informatique l’avait avisé le 5 février 2021 que M.[L] s’était plaint d’une lenteur de son ordinateur et que l’ayant examiné, il a été constaté l’installation de logiciels crackés, notamment Solidworks et Autocad, de sites web destinés au téléchargement de films ou de sites web « déconseillés ». Le 16 février 2021, M.[L] ayant laissé son ordinateur fixe allumé, il a été constaté la présence de sites, navigateurs ou logiciels de téléchargement « interdits », comme eMule, Xtreme, films Torrent, Adobe 11 Pro et Malware Bytes, ainsi qu’une version crackée d’Autocad. Un constat d’huissier était alors réalisé. Le 24 février 2024, le prestataire informatique constatait également la présence de films et séries téléchargés illégalement et de logiciels douteux sur l’ordinateur portable de M.[L]. D’autres constatations étaient faites ensuite sur l’ordinateur fixe par une autre société prestataire. S’agissant du constat d’huissier, elle relève que c’est le téléchargement de logiciels qui a été constaté, et non la consultation de sites internet, et que le constat a été réalisé contradictoirement. Elle explique également en quoi les autres pièces, et notamment les analyses réalisées par des prestataires informatiques, permettent de conforter sa position.
M.[L] produit un email de la société de maintenance informatique FEPP du 5 février 2021 indiquant qu’il avait été constaté, lors de leur intervention sur le poste de M.[L], que « des dizaines de fenêtres Firefox étaient ouvertes sur le poste, des sources sur le site eMule sont présentes sur le poste, un logiciel Autocad a été téléchargé en version craquée, des sites Web destinés au téléchargement de films étaient présents sur le poste, des liens vers des sites Web déconseillés sont installés. Les problèmes de lenteur sont donc cohérents au vu de ce qui est demandé par la machine en termes de téléchargement et fenêtre Internet ouverte ».
Il est bien précisé que c’est sur interpellation de M.[L] que le technicien a été amené à examiner son ordinateur.
S’il n’est pas indiqué que ces constatations ont été opérées sur l’ordinateur fixe ou portable utilisé par l’intéressé, la société Allen France indique, sans qu’aucun élément permette de remettre en cause cette affirmation, qu’il s’agissait bien de son ordinateur fixe.
La société Allen France a ensuite fait réaliser 16 février 2021 un constat informatique sur l’ordinateur portable et l’ordinateur fixe de M.[L].
La valeur probante d’un constat d’huissier sur Internet suppose le respect d’un protocole permettant d’authentifier les constatations effectuées, précisés notamment par la norme AFNOR NF Z 67-147 relative au mode opératoire de procès-verbal de constat sur internet effectué par huissier de justice, prévoyant notamment la description précise du matériel utilisé, la mention de l’adresse IP de connexion, la désactivation de la connexion par serveur Proxy et la suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur, pour que « l’environnement de travail utilisé pour effectuer le constat doit être exempt d’éléments connus susceptibles de perturber son fonctionnement » (norme AFNOR NF Z 67-147).
Cependant, si ces précautions sont utiles à la constatation de l’usage de sites internet, l’objet du constat d’huissier litigieux avait seulement pour objet de constater l’existence de fichiers téléchargés et logiciels installés, et à cet égard, il suffit seulement de vérifier que l’ordinateur examiné est bien celui utilisé, de manière exclusive, par l’utilisateur qu’on lui prête.
En l’espèce, le constat, opéré en présence d’un technicien de la société FEPP, concerne en premier lieu l’ordinateur portable dont M.[L], présent lors des opérations, a indiqué que c’était bien celui qu’il utilisait « régulièrement», ses caractéristiques étant précisées.
Il n’existe donc aucun doute sur ce point.
L’huissier de justice a constaté la présence d’un logiciel Solidworks installé le 24 septembre 2020 , M.[L] ayant déclaré " qu’il s’agit d’un logiciel prêté par M.[B] [W] qui aurait été installé une seule fois sur ce PC ".
M.[L] reconnaît donc que ce logiciel avait été installé frauduleusement.
Il en est de même du logiciel Adobe Acrobat Pro, que M.[L] « reconnaît avoir installé sans l’avoir payé ». Le fait qu’à une reprise, son employeur lui ait demandé de « débloquer » un fichier PDF ne suffit pas à démontrer que c’est avec l’aval de son employeur qu’il a été frauduleusement installé.
L’huissier de justice a également constaté la présence des logiciels de partage de fichiers Emule et Azureus.
Le commissaire de justice a ensuite examiné l’ordinateur fixe dont M.[L] a confirmé qu’il s’agissait de celui qu’il utilisait habituellement, ses caractéristiques étant précisées.
L’informaticien lui précise qu’il remarque qu’un fichier d’installation Solidworks a été installé, mais qu’il n’est plus présent sur la machine.
Par ailleurs, la société Allen France produit un récapitulatif des recherches opérées par la société FEPP sur un « ordinateur portable de marque Terra », dans lequel notamment le téléchargement du logiciel TOR, qui permet l’accès au darknet, et donc à des données illicites, a été constaté, et de films et séries téléchargés illégalement, ainsi que des raccourcis sur des sites de téléchargement.
Si un doute peut être relevé sur le point de savoir si cet ordinateur est bien celui utilisé par M.[L] faute de précisions suffisantes sur ce point, il convient de relever que dès la convocation à entretien préalable du 17 février 2021, il était déjà évoqué par l’employeur le fait que le samedi matin précédent, M.[L] ayant laissé son ordinateur allumé, la présence avait été remarquée notamment des logiciels eMule, Xtreme films, Adobe 11 Pro notamment, mais aussi du logiciel TOR.
Quand au rapport d’analyse établi par la société Scalesi, daté du 26 mars 2021, quoique ne mentionnant pas avec précision quelle était la « machine utilisée auparavant par un ancien employé », il vient néanmoins corroborer les constatations précédentes.
Au total, un faisceau d’indices et des preuves suffisamment établies laissent apparaître que M.[L] a illégalement téléchargé, à l’insu de la société Allen France, divers fichiers et logiciels, qui au demeurant n’étaient pas utiles à son exercice professionnel, et au moins pour certains d’entre eux de l’aveu même de l’intéressé.
L’absence de consignes ou d’une charte informatique ne vient en rien relativiser le caractère illégitime de ce comportement, notamment des téléchargements illégaux, qui relèvent du vol, ce que tout un chacun peut spontanément concevoir, et encore plus un salarié manifestement familier des logiciels cités, dont le téléchargement exposait l’employeur à des poursuites de la part des détenteurs des licences des logiciels piratés, comme le confirme l’échange d’emails entre la société Allen France et la société Dassault Systèmes, détentrice du logiciel Solidworks, ou de l’HADOPI s’agissant des fichiers vidéo, ainsi qu’à un risque de hacking lié à l’utilisation de logiciels d’échanges de fichier pair à pair, ou du logiciel TOR.
Aucun élément ne permet de considérer que ce soit un tiers ou même l’employeur lui-même qui ait téléchargé les logiciels et fichiers litigieux.
La société Allen France établit donc la réalité des griefs contenus dans la lettre de licenciement, qui justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail, la poursuite de celui-ci s’avérant impossible au regard de la nature et de la gravité des fautes reprochées à M.[L].
Le jugement entrepris, qui a débouté M.[L] de ses demandes, sera confirmé sur ce point.
— Sur les demandes reconventionnelles de la société Allen France
La société Allen France réclame d’une part, une somme en remboursement des frais générés par les agissements de M.[L], à savoir le constat d’huissier et la consultation d’une société de conseil informatique, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.
La société Allen France ne faisant état d’aucune intention de nuire de la part du salarié, constitutive d’une faute lourde, qui n’est pas invoquée, elle sera déboutée de ses demandes reconventionnelles, par voie de confirmation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner M.[L] à payer à la société Allen France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant lui-même débouté de sa propre demande à ce titre, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.[L] à payer à la société Allen France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa propre demande au même titre ;
Condamne M.[L] aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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