Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 juin 2025, n° 25/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/01067 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3TS
Copie conforme
délivrée le 03 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 31 Mai 2025 à 14H20.
APPELANT
Monsieur [I] [G]
né le 30 Octobre 2001 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maitre Katia SAFFIOTTI, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Samah TERZAK-GERACI, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Ouria REDEAU, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Estelle CASSUTO-LOYER, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Miriam CHARKI, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Pierre BERTHAULT, avocat au barreau de Aix-en-Provence substituant Maître Yan-Erik FAJON, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence,
Avocats choisis.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par M. [P] [N] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 à 21h14,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à16H40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 20H30;
Vu l’ordonnance du 31 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Juin 2025 à 10H03 par Monsieur [I] [G] par Maître [K] ;
A l’audience,
Monsieur [I] [G] a comparu, il entend bénéficier de l’assistance en plus de celle de Maître [K] de :Je suis asstité pmar ME aziza, lea amidouche, Me SAMA, me OURIA, Me maeva, me ESTELLE, Me Yan Eric, Me Miriam, Me Katia, Me OSANA.
Me Sarah TERZAK-GERACI,
Me Ouria REDEAU,
Me Katia SAFFIOTI,
Me Miriam CHARKI,
Me Léa HAMIDOUCHE,
Me Yan-Erick FAJON,
Me Pierre BERTHAULT,
sont présents.
Compte tenu de la pluralité d’avocat qui s’est constituée postérieurement pour le dossier de monsieur [G], un point est fait sur les constitutions d’avocats :
— il est confirmé les constitutions de Maître TERZAK-GERACI, de Maître SAFFIOTI et de Maître [M]- LOYER, qui ont transmis leurs conclusions au greffe mais pas à Monsieur le représentant de la préfecture,;
Il est relevé que la Cour a été seulement destinataire avant l’audience des conclusion de Me [A], de Me [M] et de Me SAFFIOTI, non transmise à la préfecture, ni à Monsieur le Procureur général que ces conclusions reçues sont identiques à celle de Me [K]
M° [K] a été régulièrement entendu ; Elle conclut à l’infirmation d el’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client.
Elle soulève l’irrégularité de la procédure en raison de :
— l’absence de convocation du conseil du retenu : le conseil du retenu a sollicité copie de la procédure le 26 mai 2025. Aucune convocation n’a été adressée. Monsieur [G] a n’a pu être assisté de son avocat choisi, droit pourtant constitutionnellement garanti. Monsieur [G] a dû comparaitre seul en sollicitant l’intervention de son conseil. L’absence de convocation porte une grave atteinte aux droits de m. [G]
— l’absence de transmission de la copie de la procédure : ni le retenu ni son conseil n’ont eu accès à la procédure ce qui fait grief puisque les moyens de nullités ne peuvent être soulevés en cause d’appel.
— l’illégalité de l’audience en visio tenue à l’intérieur d’un commissariat avec un fonctionnaire de police faisant office de greffier ;
Il soulève en outre l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation : Le registre ne mentionne pas l’appel devant la cour administrative d’appel de la décision du tribunal administratif ;
Sur le fond il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies et l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires (par courriel du 29 avril 2025 les autorités consulaires sont relancées, à cette occasion, le courriel mentionne que le dossier n’a été transmis que e 14 avril 2025, il n’existe aucune preuve de la transmission du courrier du 14 avril 2025) et il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement (La situation des ressortissants algériens étant toujours gelée, l’autorité administrative ne démontre aucunement l’existence de perspective d’éloignement dans les 15 prochains jours, et que son client ne constitue pas une menace grave à l’ordre public) ;
Me Sarah TERZAK-GERACI,
Me Ouria REDEAU,
Me Katia SAFFIOTI,
Me Miriam CHARKI,
Me Léa HAMIDOUCHE,
Me Yan-Erick FAJON,
Me Pierre BERTHAULT,
sont entendus, ils concluent à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de leur client ; il reprennent les moyens exposés par Mâitre [K], en soulevant au préalable un défaut de convocation et de transmission des pièces de la procédure.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir qu''après cette manifestation de force qui est inhabituelle’ il s’en rapporte sur les points relevant des convocations et transmission du dossier aux avocats de la défense, il observe que
monsieur a été convoqué et audiencé très rapidement, qu’il n’y a aucun violation du droit de la défense monsieur a eu un avocat avec qui il s’est entretenu confidentiellement, concernant l’audience, il indique disposer de renseignements provenant d’un audit de la police nationale à l’inverse la défense qui ne rapporte aucun document justifiant de ses allégations, qui montrent que la salle de visio est bien conforme; il indique par ailleurs que monsieur constitue une menace à l’ordre public et que toutes les diligences ont bien été effectuées auprès du consulat algérien trois relances ont été versées au dossier ;
Monsieur [I] [G] ne souhaite pas s’exprimer
Maître [K] entend soulever une QPC elle soutient que Un pv est fait par un fonctionnaire de police, c’est une mission de greffe. Cela est possible que pour le TA mais rien ne permet de dire que ces agents agissent sous votre contrôle. Il a des missions de police et greffier, c’est incompatible; Je vous demande de bien vouloir transmettre cette QPC à la Ccass.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— sur l’absence de convocation de maître [K] :
Aux termes de l’article L. 743-6 du Ceseda « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition […] de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et de l’ordonnance querellée que l’intéressé n’a pas désigné d’avocat que le greffe du premier juge a donc convoqué l’avocat de permanence pour l’audience de prolongation du 30 mai 2025, que Maître [K] ne justifie pas non plus avoir transmis cette information au greffe ; que l’ordonnance querellée mentionne qu’à l’audience, l’étranger déféré, bénéficie de l’assistance de MaîtreAlisa [D], avocat commis d’office; que ce dernier a été prévenu de la date et de l’heure de l’audience par téléphone, qu’il est présent et qu’il a été en mesure de consulter la requête et les piéces jointes ; Que l’étranger déféré a refusé l’assistance de Maître [E] [D], laquelle a tenté de contacter Maître [E] [K] ce jour. par téléphone et par SMS, sans succès;:'j’ai tenté de joindre Maître [K] mais je n’ai pas réussi à l’avoir, un appel téléphonique et un sms'.
Que l’étranger a renoncé expressément à l’assistance d’un avocat;
De sorte qu’il est établi d’une part que monsieur n’a pas fait part avant l’audience de son choix d’être assisté par Maître [K], que le greffe du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention ne pouvait pas savoir que maître [K] assisterai le retenu, celui-ci ayant lors des audiences précédentes était assisté de plusieurs conseils choisis différents et que chaque procédure est autonome et indépendante les unes des autres, d’autre part que les droits du retenu ont été respectés, que Maître [K] n’a pas pu être jointe à l’audience, et son client a refusé empressement l’assistance d’un avocat ; le moyen sera donc rejeté ;
— Sur l’absence de transmission de la copie de la procédure à Maître [K] :
En l’espèce, Maître Alisa [D] avocat de permanence a bien eu accès à la procédure , que l’intéressé n’a fait valoir aucun grief tiré de ce moyen ; que Maître [K] ne justifie pas avoir sollicité la procédure avant l’audience de troisième prolongation et avoir informé le greffe qu’elle se constituait dans les intérêts de l’intéressé ; que le moyen sera rejeté
— Sur l’absence de convocation des autres conseils et l’absence de transmission de la copie de la procédure
En l’espèce seules les constitutions de Me Sarah TERZAK-GERACI, Me Estelle CASSUTO-LOYER, et Me Katia SAFFIOTI, sont parvenues à la cour le lundi 2 juin 2025 respectivement à 17h27, 19h39, 23h46 pour une audience devant se tenir le 3 juin 2025 à 9 heures, dès lors il sera constaté que le greffe de la chambre de l’urgence de la cour d’appel ne pouvait pas matériellement adresser de convocation, que par ailleurs, la présence de ces dernières à l’audience, la transmission de leur conclusions qui ont été versées au dossier, la possibilité de consulter les pièces de la procédure, la possibilité de s’être entretenu avec leur client, leur présence à l’audience, la possibilité qui leur a été donné d’être entendu justifient que les droits de la défense ont bien été respectés ; de sorte que les moyens seront rejetés ;
— Sur la tenue de l’audience,
L’article L. 743-7 du CESEDA énonce que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d’audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée’ pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l’audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l’intérieur même du centre (Civ. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390).
Enfin les salles d’audiences, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d’une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d’Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A).
Par ailleurs il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que la salle dans laquelle se tient l’audience délocalisée en visio-conférence avec la cour d’appel est un bureau équipé de quelques chaises situé à l’intérieur d’un commissariat de police, la caserne [4], et que l’entrée du centre de rétention, du commissariat de police et de ladite salle se fait par le même portillon, la caserne [4] étant gérée par le ministère de l’intérieur, qu’elle ne garantie pas les droits de la défense et le bon déroulement de l’audience.
Toutefois, la cour qui n’a été destinataire d’aucune information, requête, décision, ayant constaté une éventuelle non confirmité de cette salle, en l’absence d’éléments probants et de griefs ayant porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger démontrés à l’égard de Monsieur [I] [G], le moyen sera rejeté comme n’étant pas fondé ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
En l’espèce, il est soulevé l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation , le registre ne mentionne pas l’appel effectué devant la cour administrative d’appel ainsi que la décision du tribunal administratif ; or il ressort que ce moyen a déjà été tranché par l’ordonnance de la Cour d’Appel en date du 3 mai 2025 : 'Or, il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative , d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues , d’ autre part , tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il convient enfin de rappeler que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la régularité de la notification de la mesure d’éloignement,(1re Civ., 26 juin 2013, pourvois n°12-20.356 et n°12-20.357) et que « Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention. » (1 re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En l’espèce, l’appelant soulève que le registre ne mentionne pas la saisine de la cour administrative d’appel de Marseille d’un recours en date du 22 avril 2025 contre l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le tribunal administratif de Marseille et contre l’arrêté pris par la Préfecture le 25 septembre 2024 portant OQTF.
Après vérification, le registre comporte notamment la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention le 2 avril 2025, de la mesure d’éloignement, la date de la décision de placement, la provenance de l’intéressé, l’identité de la personne retenue, la signature du retenu,; que le registre apparaît ainsi actualisé étant relevé qu’il ne ressort pas par ailleurs que les autorités préfectorales aient été informées de l’appel de l’intéressé à l’encontre de décisions précitées.
Les éléments utiles au contrôle du juge judiciaire concernant la base légale de la décision de placement en rétention sont dès lors produits.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et que la requête en prolongation de la Préfecture est recevable.'
Le moyen ayant déjà été tranché il sera rejeté la requête en prolongation de la Préfecture est recevable.'
;
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 2 avril 2025 d’une demande de laissez-passer produite au dossier et que les autorités ont été relancées par un courrier du 14 avril 2025 et par un courriel du 30 avril 2025 ainsi que par un courriel en date du 27 mai 2025, les courriels versés en procédure sont suffisants à établir les diligences effectuées alors même qu’aucune relance n’est imposée à l’administration par les textes légaux ou réglementaires ;
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
En situation irrégulière, sans garanties de représentation, M. [G] connu sous plusieurs identités est défavorablement connu des services de police pour des faits de menaces de mort sur conjoint, violences habituelles commises sur conjoint en présence d’un mineur et infraction à la législation sur les stupéfiants ne dispose pas d’une adresse fixe , bien que sa compagne affirme désormais vouloir à nouveau reprendre une vie de famille avec lui, elle disait le 4 février 2025 et le 19 février 2025 s’être séparée de lui depuis octobre 2024, et refusait de lui remettre leur enfant car elle ne savait pas où il résidait, de sorte que la volonté de celle-ci de reprendre la vie commune est mise en doute car elle a alerté les services de police à 2 reprises contre lui (procès-verbal de confrontation du 2 avril 2025 à 14h19), que les faits réitérés auprès de sa comapgne et leur gravité (violence et menaces de morts) ainsi que qu’une signalisation pour des faits de rafic de stupéfiants alors que monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource légale ayant déclaré ne pas avoir d’argent, , ne démontre aucune volonté de s’insérer socialement le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [G]
né le 30 Octobre 2001 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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