Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 janv. 2026, n° 24/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 11 avril 2024, N° 22/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01778
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHYO
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00213)
rendue par le tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 11 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 10 mai 2024
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Marie LEPOIVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [B] [M] épouse [P]
née le 15 février 1952 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre, qui a fait rapport et M. Lionel BRUNO, Conseiller, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Mme [B] [P] a adhéré le 18 décembre 1997 à un contrat collectif d’assurance sur la vie Natio-Vie Multiplacements souscrit auprès de la société Natio-Vie devenue Cardi Assurance Vie par l’intermédiaire de la société BNP.
Le 13 février 2016, Mme [B] [P] a sollicité un rachat partiel pour un montant de 300.000 euros. Elle a opté pour un prélèvement forfaitaire libératoire sur le montant brut correspondant.
Ce rachat a été effectué le 22 février 2016.
Le 24 février 2017, Mme [B] [P] a demandé de procéder au remboursement total de son avance sur son contrat d’assurance vie.
Le 1er mars 2017, la société BNP Paribas a informé Mme [B] [P] du rachat partiel pour un montant de 368.582 euros et de la nécessité de porter sur sa prochaine déclaration de revenus la somme de 175.027,69 euros en produits financiers imposables liés à ce rachat.
Par courrier du 8 juin 2018 adressé à la société Cardif Assurance vie et au service de réclamations de la société BNP Paribas, Mme [B] [P] leur a indiqué s’être aperçue suite à sa déclaration d’impôt sur les revenus 2017 que l’option Prélèvement Forfaitaire Libératoire n’a pas été retenue lors du rachat partiel de son assurance vie alors que pour ces anciens rachats cette option a toujours été retenue compte tenu de sa fiscalité et leur a demandé de procéder à la rectification de l’option.
Les parties ont échangé plusieurs courriers.
Le 4 décembre 2018, la direction générale des réclamations clients de la société BNP Paribas indiquait à Mme [B] [P] que le choix de l’option fiscale lui appartenait, que la société BNP Paribas n’avait pas engagé sa responsabilité à son égard puisqu’elle n’était pas tenue d’une obligation de conseil en matière fiscale, qu’il est impossible d’opter à postériori pour le Prélèvement Forfaitaire Libératoire et qu’en conséquence, elle ne pouvait accéder à ses demandes de rectification de l’option fiscale et de dédommagement.
Le 28 juin 2019, la direction des finances publiques a rejeté la réclamation de Mme [B] [P] concernant son imposition sur les revenus 2017 au motif que le choix du prélèvement forfaitaire libératoire est irrévocable après l’encaissement des produits.
Par courrier du 21 décembre 2021, Mme [B] [P] mettait en demeure la société BNP Paribas de l’indemniser à hauteur de 116.558, 93 euros au titre du préjudice découlant de son manquement à son obligation de conseil.
Par acte du 9 février 2022, Mme [B] [P] a assigné la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d’être indemnisée de son préjudice.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a:
— dit que la société BNP Paribas a manqué à son obligation d’information sur les options qui se présentaient à Mme [B] [P] lors du rachat le 24 février 2017 du solde, à hauteur de 175.027,69 euros, du capital figurant sur le contrat d’assurance vie n°[Numéro identifiant 1], souscrit auprès de Natio Vie devenue Cardif Assurance Vie Multiplacements par l’intermédiaire de BNP Paribas, cette dernière n’ayant pas opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire de sorte qu’elle a été imposée plus lourdement, dans le cadre de l’imposition sur le revenu,
— condamné la société BNP Paribas à payer à Mme [B] [P] la somme de 58.187 euros correspondant à la différence entre les deux montants au titre du préjudice financier,
— rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice moral présentée par Mme [B] [P],
— condamné la société BNP Paribas à payer à Mme [B] [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irréptibles qu’elle a exposés,
— condamné la société BNP Paribas aux dépens avec distraction au profit de Me Philippe Romulus.
Le10 mai 2024, la société BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice moral présentée par Mme [B] [P].
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 octobre 2025.
Prétentions et moyens de la société BNP Paribas
Dans ses conclusions remises et notifiées le 12 février 2025, elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la société BNP Paribas a manqué à son obligation d’information sur les options qui se présentaient à Mme [B] [P], lors du rachat le 24 février 2017 du solde, à hauteur de 175 027,69 euros, du capital figurant sur un contrat d’assurance vie n° [Numéro identifiant 1], souscrit auprès de Natio Vie devenue Cardif Assurance Vie Multiplacements par l’intermédiaire de BNP Paribas, cette dernière n’ayant pas opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire, de sorte qu’elle a été imposée plus lourdement, dans le cadre de l’imposition sur le revenu,
* condamné la société BNP Paribas à payer à Mme [B] [P] la somme de 56.187 euros, correspondant à la différence entre les deux montants, au titre du préjudice financier,
*condamné la société BNP Paribas à régler à Mme [B] [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés,
* condamné la société BNP Paribas aux dépens, avec distraction au profit de maître Philippe Romulus, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— constater que la société BNP Paribas n’était pas tenue d’un devoir d’information en matière fiscale auprès de Mme [B] [P], lequel lui aurait imposé de l’interroger sur son choix pour une option fiscale au prélèvement forfaitaire libératoire lors du rachat de son contrat d’assurance vie le 24 février 2017,
— relever qu’en tout état de cause, la société BNP Paribas a respecté son devoir d’information et que Mme [B] [P] est seule responsable du préjudice qu’elle allègue,
— débouter Mme [B] [P] de sa requête en rectification d’erreur matérielle,
— débouter Mme [B] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si une faute de la banque devait être retenue,
— constater que le préjudice matériel de Mme [B] [P] n’est pas réel et certain, et que son quantum n’est pas démontré,
En conséquence :
— débouter Mme [B] [P] de ses demandes, fins et conclusions,
Encore plus subsidiairement :
— constater que le quantum du préjudice matériel de Mme [B] [P] est d’un montant de 25.360,47 euros,
— relever que Mme [B] [P] ne saurait être indemnisée de la totalité de son préjudice mais simplement d’un préjudice de perte de chance de n’avoir pas opté pour le PFL, en l’occurrence évaluée à zéro,
— débouter Mme [B] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] [P] au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maitre Alexis Grimaud, avocat au barreau de Grenoble, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le devoir d’information et de conseil de l’intermédiaire d’assurance, elle fait valoir que:
— le devoir d’information et de conseil est limité à la phase précontractuelle et n’inclut pas les conséquences fiscales des opérations,
— en effet, en application de l’article L.552-5 du code des assurances, la société BNP Paribas, en tant qu’intermédiaire d’assurance, n’était tenue que de s’assurer de l’adéquation du produit proposé aux besoins du client,
— selon la jurisprudence, le conseil fiscal ne fait pas partie des obligations qui pèsent sur l’assureur et à plus forte raison sur l’intermédiaire en assureur qui n’est pas le cocontractant de l’assuré souscripteur,
— il ne lui appartenait pas de délivrer à Mme [B] [P] en cours d’exécution du contrat une information sur l’existence d’une option fiscale applicable au rachat de son assurance vie mais tout au plus de l’informer dans la phase précontractuelle de l’existence de plusieurs types de traitements fiscaux d’une opération de rachat,
— la dimension fiscale de l’opération doit être entrée dans le champs contractuel pour que la banque soit tenue d’un devoir d’information et de conseil sur ce point, or Mme [B] [P] ne démontre pas avoir pris conseil auprès de la société BNP Paribas au sujet de l’option fiscale à exercer, ni transmis les données de sa situation afin que la banque lui donne un conseil adapté à celle-ci,
— il ne peut être déduit des conditions générales, stipulant que l’assuré doit préciser le régime d’imposition pour tout rachat dans les huit premières années, l’obligation pour la société BNP Paribas concernant les demandes de rachat postérieures de choisir le régime le plus avantageux, à savoir le régime du prélèvement forfaitaire libératoire, en lieu et place de l’adhérent,
— en conséquence, en l’absence de stipulations contractuelles claires et expresses du contrat d’assurance, il n’est pas établi que la dimension fiscale était entrée dans le champs contractuel ,
— pour que la banque soit tenue d’un devoir de conseil en matière fiscale, il aurait fallu que Mme [B] [P] lui demande de procéder à un arbitrage sur la fiscalité applicable au rachat et lui fournisse pour ce faire la totalité des montants de ses autres revenus sur l’année, ce qu’elle ne démontre pas,
— s’agissant de l’obligation d’information, l’obligation d’interroger la cliente sur son choix relativement à l’option fiscale ne résulte d’aucune disposition légale ou contractuelle applicable à l’espèce et dépasse le cadre d’une simple obligation d’information,
— en tout état de cause, Mme [B] [P] a été informée à plusieurs reprises par la société BNP Paribas sur le régime fiscal applicable au rachat,
— l’existence de l’option prélèvement forfaitaire libératoire était rappelée dans les conditions générales du contrat, elle était rappelée en permanence sur le site de la société BNP Paribas, elle était rappelée sur le formulaire de demande de rachat rempli par Mme [B] [P] lors de sa demande de rachat partiel en 2016,
— informée du régime fiscal applicable par défaut et de l’existence de l’option puisqu’elle y avait eu recours lors de l’opération partiel en 2016, il appartenait à Mme [B] [P] de faire à nouveau l’arbitrage sur l’option lors de la demande de rachat en 2017,
— la banque n’était pas tenue de renouveler son information auprès de Mme [B] [P] ni à plus forte raison de l’interroger sur sa volonté d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire,
— il ne peut être déduit d’une pratique antérieure de la banque, à savoir la remise d’un formulaire contenant la mention de l’option lors du rachat en 2016, une redéfinition de son devoir d’information,
— l’assureur n’est pas tenu de renouveler auprès de son client l’information selon laquelle il peut opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire en cas de rachat et n’a pas non plus à le conseiller dans son choix,
— le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que la société BNP Paribas avait manqué à son obligation d’information.
Sur le préjudice, elle relève que:
— le caractère réel et certain du préjudice n’est pas démontré, ainsi Mme [B] [P] n’établit pas qu’elle s’est définitivement acquittée des sommes qui lui étaient réclamées par la direction des finances publiques, elle ne justifie pas des démarches qu’elle aurait entreprises devant le tribunal administratif de Lyon à la suite de la décision de rejet de sa réclamation rendue le 28 juin 2019, rien ne permet d’établir que Mme [B] [P] a définitivement perdu les fonds qu’elle prétend avoir réglés à la direction des finances publiques,
— si le préjudice financier total de Mme [P] au titre de l’absence d’application de l’option PFL sur les deux rachats Cardif et Crédit Agricole s’élève à 61.618 euros et en considérant l’indemnité versée par le Crédit agricole à Mme [B] [P] en réparation de son préjudice lié au contrat d’assurance vie souscrit par l’intermédiaire du Crédit Agricole d’un montant de 36.257,53 euros, le préjudice fiscal de Mme [B] [P] au titre du contrat litigieux serait de 25.360,47 euros,
— en retenant la somme de 56.187 euros, le tribunal permet à Mme [B] [P] de bénéficier d’un enrichissement sans cause,
— Mme [B] [P] ne peut prétendre tout au plus qu’à l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas avoir opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire lors du rachat litigieux,
— la différence d’impact des deux impositions n’est visiblement apparue qu’à la lumière de calculs comptables nombreux et complexes que Mme [P] avait négligé de faire à l’époque,
— Mme [B] [P] avait en tout état de cause la charge de procéder à toute rectification utile ce qu’elle n’a pas fait,
— du fait de ses défaillances, elle a concouru à la réalisation de son préjudice.
Sur le rejet de la demande de rectification d’erreur matérielle de Mme [B] [P], elle relève que si une erreur matérielle du jugement devait être rectifiée, c’est celle contenue dans la motivation du jugement en ce qu’elle mentionne une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles alors que le dispositif mentionne la somme de 2.000 euros, étant précisé que la décision du juge réside dans son dispositif.
Prétentions et moyens de Mme [B] [P]
Dans ses conclusions remises et notifiées le 19 mai 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article 125-0 A du code général des impôts, des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, L.552-5 1 et suivants du code des assurances, L.541-8-1 et suivants du code monétaire et financier, 1217 et suivants du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de:
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 11 avril 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance en rectifiant ce dernier à la somme de 2.500 euros au regard de l’erreur matérielle commise par les premiers juges,
— débouter la société BNP Paribas de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société BNP Paribas à payer à Mme [B] [P] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel,
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître Philippe Romulus, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le devoir d’information et de conseil, elle fait observer que:
— la jurisprudence admet que le devoir d’information et de conseil qui existe au cours de la phase précontractuelle subsiste durant toute la période d’exécution du contrat,
— elle n’est pas une cliente avertie et la société BNP Paribas ne saurait être dispensée d’accomplir son obligation d’information et de conseil,
— le conseiller en investissement financier est tenu de fournir à son client des renseignements précis, objectifs et cohérents avec l’investissement proposé, y compris en matière fiscale,
— l’intermédiaire qui commercialise un contrat d’assurance-vie doit s’enquérir des objectifs et des expériences en matière d’investissement ainsi que de la situation financière de l’investisseur et lui proposer des placements adaptés à sa situation,
— la dimension fiscale est inhérente au contrat d’assurance vie, l’option au prélèvement libératoire est irrévocable et doit être exercé au plus tard lors de l’encaissement des revenus,
— la société BNP Paribas ne peut sérieusement soutenir que son devoir d’information cesserait après la souscription du contrat alors qu’elle continue sa mission d’intermédiaire et doit donc se trouver garante de l’effectivité des avantages du placement financier qui doit se trouver en adéquation avec les besoins du souscripteur,
— lors de sa demande de rachat partiel de son contrat d’assurance vie, il n’a pas été rempli le formulaire de rachat sur lequel figurent les mentions relatives aux choix de la fiscalité alors même que sa demande par courrier était insuffisamment précise en ce qu’elle ne mentionnait pas les références du compte bancaire sur lequel les fonds devaient être versés, ni l’option fiscale,
— la banque a retenu qu’elle n’avait pas opté pour le prélèvement libératoire forfaitaire alors même qu’elle n’a pas été en mesure d’une part de formaliser son choix avant l’encaissement, et d’autre part de bénéficier du conseil et de l’information de son conseiller bancaire,
— lors de la précédente demande de rachat en 2016, le conseiller bancaire avait rempli le formulaire en précisant l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, en conséquence la banque ne peut soutenir qu’elle n’est pas tenue à un devoir d’information et de conseil alors qu’elle a rempli ses obligations pour les précédentes opérations,
— la complexité et la technicité de la matière justifient que les informations ne figurent pas seulement sur le site de la banque mais fassent l’objet d’une application personnalisée à la situation du client, a fortiori quand le client est profane comme l’est Mme [B] [P],
— en l’absence d’information, Mme [B] [P] ne pouvait comprendre qu’elle avait fait une erreur et devait la corriger,
— la réponse ministérielle n°36503 indique que certaines dispositions légales sont de nature à envisager un champs d’application du devoir de conseil élargi aux questions fiscales et à toute la durée de la vie du contrat,
— si les conditions générales du contrat stipulent que lors de la demande de rachat, l’adhérent doit préciser le régime d’imposition retenu si la demande de rachat intervient avant la huitème année, à contrario si le rachat intervient après la huitième année, il n’appartient pas à l’adhérent de préciser le régime d’imposition et il appartient donc à la banque de choisir le régime le plus avantageux, la dimension fiscale fait donc partie intégrante des engagements de la société BNP Paribas,
— la société BNP Paribas a manqué à ses obligations en ne l’informant pas de l’option fiscale concernant le rachat de l’assurance vie, en ne la conseillant pas d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire et en ne recueillant pas son choix fiscal,
— en tout état de cause, la banque devait l’alerter sur l’absence d’exercice de l’option fiscale dans le cadre de sa demande de rachat.
Sur le préjudice, elle fait valoir que:
— le dommage établi dont la réalisation n’est affecté d’aucun aléa ne peut constituer une perte de chance et doit être réparé intégralement,
— la banque ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que Mme [B] [P] n’a pas exercé un recours administratif alors qu’au regard de la jurisprudence du Conseil d’état, l’option est irrévocable et doit être exercée au plus tard lors de l’établissement des revenus,
— le défaut de conseil a entraîné de façon certaine l’augmentation du montant de son impôt sur le revenu,
— l’augmentation de l’impôt n’est pas liée exclusivement aux produits financiers déclarés au titre du contrat d’assurance vie Natio Vie puisqu’elle provient aussi des produits financiers Prédica souscrit par l’intermédiaire du Crédit Agricole,
— elle a effectivement perçu une indemnisation du Crédit Agricole lié à cet excès d’impôt,
— avec l’option du prélèvement forfaitaire libératoire, elle aurait payé la somme de 14.102 euros au titre de l’impôt sur le revenu outre 13.127 euros au titre du prélèvement forfaitaire libératoire, soit un total de 27.229 euros, alors qu’en l’absence d’option, son impôt sur le revenu s’élève à la somme de 83.914 euros,
— cette somme correspond uniquement à l’impôt lié au contrat Cardif et il n’y a pas lieu de déduire de cette somme l’indemnisation versée par le Crédit Agricole,
— il n’y a aucun enrichissement sans cause, il est établi qu’en cas d’option au PLF, elle n’aurait pas eu à assumer une charge d’impôt supplémentaire de 56.685 euros.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle, elle indique que les motifs de la décision font droit à la demande de Mme [B] [P] au titre des frais irrépétibles pour un montant de 2.500 euros alors que le dispositif mentionne une condamnation de 2.000 euros, qu’il s’agit d’une erreur matérielle.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1/ Sur le manquement de la société BNP Paribas à ses obligations
L’intermédiaire d’assurance est débiteur à l’égard de l’assuré d’une obligation d’information et de conseil. Le distributeur d’un contrat d’assurance-vie est ainsi tenu de s’assurer de l’adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes de l’adhérent.
En outre, cette obligation ne s’achève pas à la souscription du contrat mais doit s’exécuter tout au long de la vie de celui-ci. Ainsi, il a été jugé que le devoir d’information et de conseil de l’agent général d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat ( Civ. 2e, 5 juill. 2006, no 04-10.273).
Par ailleurs, au regard de la dimension fiscale inhérente au contrat d’assurance-vie, l’obligation d’information doit aussi porter sur les conséquences fiscales, indépendamment du fait que l’assuré n’a pas confié spécifiquement à l’intermédiaire d’assurance une mission de conseil fiscal. Ainsi, il a été jugé que l’assureur est tenu de réparer la perte de chance consécutive à un défaut d’information sur la fiscalité applicable aux primes versées après les soixante-dix ans de l’assuré (Civ. 2e, 3 oct. 2013, no 12-24.957 ).
En l’espèce, la société BNP Paribas est un intermédiaire d’assurance tenu d’une obligation d’information s’exerçant tout au long du contrat.
Aux termes de l’article 125-0 A II du code général des impôts dans sa version applicable en février 2017, les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus.
Le taux du prélèvement est fixé :
1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l’article 125 A :
a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;
b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.
d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
Il appartenait alors à la société BNP Paribas de délivrer les informations nécessaires à Mme [B] [P], notamment sur l’option fiscale existante, à chaque opération de rachat partiel, à charge pour l’intermédiaire de justifier de la délivrance de cette information, celle-ci devant être préalable à l’encaissement des revenus dès lors que l’option fiscale, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus.
La mention figurant dans les conditions générales du contrat selon laquelle le règlement de la valeur de rachat nécessite que l’adhérent précise le régime d’imposition retenu sur sa demande de rachat, si elle intervient avant l’expiration de la huitième année, à savoir prélèvement libératoire ou imposition sur le revenu, est insuffisante à établir que la banque a exécuté son obligation d’information alors même que l’information n’est intervenue que lors de la souscription du contrat et que la demande de rachat partiel de Mme [B] [P] a eu lieu postérieurement au délai de huit ans, hypothèse non prévue par les conditions générales.
Le fait que l’existence d’une option fiscale est rappelée sur le site de la banque ne justifie pas que cette information a été délivrée de manière adaptée à Mme [B] [P].
Par ailleurs, la banque ne peut soutenir que sa cliente était parfaitement informée de l’option fiscale s’offrant à elle au motif qu’elle avait déjà opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire lors d’une précédente opération de rachat partiel du 13 février 2016 alors qu’il n’est pas contesté que lors de cette opération, le formulaire avait été rempli avec l’aide du conseiller bancaire et qu’il ne peut en être déduit que Mme [B] [P] est une cliente avisée en matière fiscale.
La demande de rachat partiel effectuée le 24 février 2017 par Mme [B] [P] était particulièrement succinte en ce qu’elle consistait à demander le rachat partiel de son contrat d’assurance-vie n°011181600001, ce le plus rapidement possible. Ainsi que souligné par l’intimée, alors même que la demande ne comportait pas de montant précis, ni les références du compte bancaire sur lequel les fonds devaient être versés, ni le choix d’une option fiscale, celle-ci a été traitée sans envoyer à la cliente un formulaire de rachat l’informant de l’option fiscale et de l’éventuel choix à effectuer. Aucune information n’a donc été adressée à Mme [B] [P] sur l’option fiscale et les conséquences en découlant à l’occasion du rachat du 24 février 2017.
Contrairement à ce qu’indique la banque, Mme [B] [P] n’était pas en mesure de procéder à une rectification puisque l’option en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire doit être exercée au plus tard à l’encaissement des fonds et se trouve irrévocable et qu’elle ne pouvait donc plus l’exercer à la réception du courrier de la banque du 1er mars 2017 l’informant du montant réglé et du montant des produits financiers à mentionner sur sa déclaration de revenus, à savoir 175.027,69 euros.
Dès lors, comme retenu par le premier juge, la société BNP Paribas a bien manqué à son obligation d’information.
2/ Sur le préjudice
Ayant été privée de la possibilité d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire, les sommes perçues par Mme [B] [P] ont été imposées au titre de l’impôt sur le revenu.
Il ne peut être reproché à l’intimée de ne pas avoir exercé un recours administratif alors qu’il est constant que l’option qui est irrévocable est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus.
Sur la base d’un revenu imposable issus des pensions de retraite de 69.212 euros et de produits financiers de 175.027 euros, soit un revenu brut imposable de 244.239 euros, le montant de l’impôt s’élève à la somme de 83.914 euros.
En l’absence de la mention de produits financiers d’un montant de 175.027 euros, Mme [B] [P] justifie que son impôt sur le revenu aurait été de 14.102 euros (pièce 29). Elle aurait dû aussi s’acquitter du prélèvement forfaitaire libératoire de 13.127 euros, soit un montant total d’impôt de 27.229 euros.
Elle a donc eu à s’acquitter d’un supplément d’impôt de 56.685 euros.
Les montants d’impôts ainsi calculés ne tiennent compte que de la hausse de l’impôt lié au rachat du contrat souscrit auprès de la société BNP Paribas et n’incluent pas les impôts liés au rachat du contrat souscrit auprès du Crédit Agricole. La société BNP Paribas est donc mal fondée à vouloir déduire du surplus d’impôt réglé l’indemnisation versée par le Crédit Agricole au titre de sa propre faute.
Par ailleurs, les montants justement réclamés par l’administration fiscale doivent être nécessairement réglés et l’appelante est mal fondée à soutenir que le préjudice n’est pas certain.
Le préjudice résultant d’un défaut d’information s’analyse en une perte de chance. Il existe ainsi un aléa en ce que Mme [B] [P], dûment informée, aurait pu négliger de souscrire à l’option du prélèvement libératoire forfaitaire.
Toutefois, au regard de ses choix antérieurs et de l’intérêt pour elle d’une telle option, la perte de chance doit être évaluée à 95%.
Ainsi, le préjudice financier de Mme [B] [P] doit être fixé à la somme de 53.850,75 euros (56.685 x95%).
Le jugement sera infirmé mais uniquement en ce qu’il a alloué la somme de 56.187 euros.
3/ Sur les mesures accessoires
Rien ne permet d’établir que la somme allouée à Mme [B] [P] au titre des frais irrépétibles n’est pas celle figurant au dispositif du jugement mais celle figurant dans la motivation. Dès lors, la demande en rectification d’une erreur matérielle visant à allouer à Mme [B] [P] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance sera rejetée.
La société BNP Paribas qui succombe très largement dans l’instance d’appel sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à Mme [B] [P] la somme de 3.500 euros au titre des frais irréptibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 11 avril 2024 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas à payer la somme de 56.187 euros au titre du préjudice financier.
L’infirme de ce chef.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas à payer à Mme [B] [P] la somme de 53.850,75 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance de n’avoir pu opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire.
Déboute Mme [B] [P] de sa demande en rectification d’erreur matérielle du jugement de première instance.
Condamne la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance.
Condamne la société BNP Paribas à payer à Mme [B] [P] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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