Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04352 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2YS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 22 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. TRANSOFICO
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel DENECKER de la SELAS TRAITS D’UNION, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SAS Transofico, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans le Val-d’Oise, a pour activité principale la location de véhicules spécialisés comme des camions toupie à béton, avec chauffeur. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [K] [D], né le 22 janvier 1964, a d’abord été engagé par la société Sotrapid, selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2005, en qualité de conducteur routier, livreur de marchandises, moyennant une rémunération initiale de 1 763 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Le contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises et en dernier lieu à la société Transofico le 1er janvier 2019.
Le 6 mars 2023, M. [D] s’est vu notifier un avertissement en ces termes :
« Monsieur,
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 février 2023, vous étiez convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 2 mars 2023 à 11h30.
Au cours de cet entretien, nous vous avons reproché les faits suivants :
Le 20 janvier 2023, vous êtes allé faire réparer la vitre passager de votre toupie (vitre qui ne remontait plus, mais qui avait pu être refermée) chez Man après avoir chargé du béton à la centrale de [Localité 12] et avant d’avoir effectué sa livraison, mettant en retard le chantier sur lequel vous deviez livrer et perturbant l’organisation de travail de notre client Cemex qui nous a fait remonter l’incident.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de notre entretien ne nous ont pas enclin à modifier notre appréciation de ces faits.
Nous vous reprochons de ne pas avoir respecté les procédures de l’entreprise, notamment de suivre les consignes du client et en cas de panne, sauf cas d’urgence, de faire réparer votre poids lourd à vide.
En conséquence, nous vous notifions la sanction disciplinaire suivante qui sera inscrite à votre dossier : avertissement.
Nous vous demandons de tout mettre en 'uvre pour vous interdire tout renouvellement de tout semblable manquement.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
Le 13 mars 2023, M. [D] s’est vu notifier un second avertissement en ces termes :
« Monsieur,
Nous avons eu connaissance le 6 mars 2023 par votre responsable d’exploitation, d’un comportement fautif de votre part.
L’analyse de vos relevés de chronotachygraphe a révélé :
Pour le mois de février 2023 : 4 infractions au temps de pause (voir document joint).
Nous vous reprochons de ne pas avoir respecté la réglementation relative aux temps de conduite, de pause, de repos, de service ou de travail (tels que prévus par le règlement européen en vigueur et par les articles R. 3312-50 et R. 3312-51 du code des transports).
Cette obligation de respect de cette réglementation est expressément mentionnée dans votre contrat de travail.
D’autre part ce sujet est traité lors de votre formation Fimo et des recyclages FCO.
En conséquence, nous vous notifions la sanction disciplinaire suivante qui sera inscrite à votre dossier : avertissement.
Nous vous demandons de tout mettre en 'uvre pour vous interdire tout renouvellement de tout semblable incident notamment en respectant impérativement la réglementation sur les temps de conduite et de repos.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
M. [D] a ensuite été mis à pied à titre conservatoire à compter du 23 juin 2023 puis, après un entretien préalable qui s’est tenu le 4 juillet 2023, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 7 juillet 2023, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous avons embauché au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 novembre 2005 en tant que conducteur routier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2023, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. Au cours de cet entretien qui s’est déroulé le 4 juillet 2023, assisté de M. [S] [V], nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
En application des articles L. 1232-6 et suivants du code du travail, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants :
Le 23 juin 2023, vous avez été vu, chez Esso à [Localité 11], par un de nos salariés, alors que vous faisiez le plein de votre camion, faire le plein d’un bidon. Celui-ci nous a immédiatement prévenus.
[R] [C] qui allait vous voir chez Cemex à [Localité 10] pour changer le badge d’autoroute et la carte gasoil de votre véhicule est monté dans la cabine de votre camion, et il a constaté la présence d’un bidon plein de gasoil (10 litres) sur le sol du côté passager.
Il vous a demandé ce que le bidon faisait là et vous lui avez répondu que c’était en cas de vol pour vous dépanner.
Vous lui avez expliqué que le bidon était stocké dans un local chez Cemex à [Localité 10] pour servir en cas de besoin.
Lors de l’entretien, vous avez maintenu votre version, or nous n’avons pas été informés de vol de gasoil sur votre camion dernièrement, par ailleurs, vous n’avez reçu aucune instruction de notre part vous demandant de stocker dans des bidons, chez le client, du gasoil.
Votre explication ne nous a pas convaincue, ces faits contreviennent au règlement intérieur de l’entreprise qui stipule dans son article 11 que « Le personnel doit utiliser le matériel roulant et non-roulant, les carburants et lubri ants, les vêtements, le matériel de bureau et les documents mis à sa disposition et dont il est responsable, conformément aux instructions qu’il reçoit'. ».
De plus, nous avons interrogé notre client Cemex et celui-ci nous a très clairement répondu qu’il n’avait jamais donné l’autorisation de stocker du gasoil et que par ailleurs, il n’avait jamais constaté l’entreposage par un chauffeur de Transofico de bidon de carburant.
Nous suspectons donc que ce bidon était plutôt destiné à un usage personnel, ce qui constituerait un vol.
Lors de votre entretien, vous nous avez dit que le bidon était un bidon d’Adbleu que vous aviez rempli de gasoil.
Pour finir, le fait de transporter dans votre cabine du gasoil, constitue un manquement grave aux règles de sécurité compte tenu de la nature dangereuse du produit, des conditions de transport, un bidon d’Adbleu n’est pas prévu pour contenir du gasoil et des risques qui en résulteraient pour les personnes en cas d’accident.
Par ailleurs, le 23 juin 2023 à 16h02, sur la centrale de Cemex à [Localité 10], vous avez été vu rincer votre véhicule sans porter votre casque et vos lunettes intégrées de sécurité. Ce comportement constitue également un manquement grave aux règles élémentaires de sécurité. Lors de votre entretien, vous nous avez répondu que vous n’étiez pas sur la centrale qui était fermée ; or il s’avère que nous avons une photo de vous prise ce jour-là par [R] [C] où l’on vous voit, sous la canne de lavage qui se trouve bien dans la centrale, sans casque ni lunette, lavant votre camion.
Or, en tant que chauffeur de toupie à béton expérimenté, vous avez totalement connaissance de la nécessité impérieuse de porter ses équipements de sécurité.
Nous vous reprochons de ne pas avoir respecté l’article 20 du règlement intérieur portant sur l’obligation du port des équipements de sécurité fournis par l’employeur, règle reprise dans le manuel du conducteur qui vous a été remis lors de votre embauche, dans la formation SNBPE que vous avez suivie et qui pour finir est affiché à l’entrée de la centrale.
Nous vous rappelons que ces équipements sont destinés à garantir votre sécurité.
De plus, le 6 juin 2023 lors de contrôles réglementaires sur votre véhicule, le [Immatriculation 9], nous avons constaté de la casse au niveau du phare passager, or vous ne nous l’avez jamais signalé et notamment notifié sur TX Flex.
Les explications données lors de votre entretien ne nous ont pas amenés à modifier notre position.
En effet, conformément à l’article 9.3 de votre contrat de travail, vous devez « signaler les incidents et accidents survenus pendant l’exécution de la mission ».
Il s’agit là d’un manquement professionnel caractérisé que nous ne pouvons pas tolérer plus longtemps. En effet vous étés tenu de signaler à votre exploitant et à l’aide de l’outil de remonté des informations TX Flex toute anomalie technique afin de garantir la conformité et la sécurité du matériel et des opérations.
En ne nous signalant pas l’incident vous nous mettez dans l’impossibilité d’entretenir correctement votre poids lourd.
Compte tenu de "la gravité de l’ensemble des éléments précisés ci-dessus, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période non travaillée du 24 juin 2023 à la date d’envoi de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Nous vous informons de la possibilité qui vous est offerte de bénéficier du maintien de vos droits actuels en matière de santé et de prévoyance pendant une durée identique à celle de votre contrat dans la limite de 12 mois (mécanisme dit de la portabilité des droits mis en place par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008).
Vous trouverez en annexe au présent courrier une lettre vous informant et vous détaillant cette procédure.
À l’expiration de votre contrat de travail, nous vous remettrons votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Assedic.
Enfin, vous voudrez bien nous restituer l’ensemble des vêtements, matériels et documents appartenant à l’entreprise notamment tenue de travail, outillage, recueils de circulaires, de lettres d’informations mensuelles qui seraient encore en votre possession.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en annulation des avertissements ainsi qu’en contestation du licenciement, par requête reçue au greffe le 14 septembre 2023.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [D] a présenté les demandes suivantes :
— annulation de la sanction du 6 mars 2023 et dire qu’elle est sans fondement,
— annulation de la sanction du 13 mars 2023 et dire qu’elle est sans fondement,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Transofico à lui payer les sommes suivantes :
. 500 euros au titre de la sanction du 6 mars 2023,
. 500 euros au titre de la sanction du 13 mars 2023,
. 4 343,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 434,36 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 784,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 30 405,06 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. entiers dépens en ce compris les frais d’exécution et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 mars 1996.
La société Transofico a, quant à elle, conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 10 octobre 2023. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 17 septembre 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2024, la section commerce du conseil de prud’hommes du Havre a :
— annulé la sanction du 6 mars 2023 à l’endroit de M. [D] et dit qu’elle était sans fondement,
— débouté M. [D] de sa demande de condamner la société Transofico à lui payer la somme de 500 euros à ce titre,
— annulé la sanction du 13 mars 2023 à l’endroit de M. [D] et dit qu’elle est sans fondement,
— débouté M. [D] de sa demande de condamner la société Transofico à lui payer la somme de 500 euros à ce titre,
— dit et jugé que le licenciement de M. [D] est un licenciement abusif car non fondé, soit par conséquent, un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Transofico à payer à M. [D] les sommes suivantes :
. 8 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse,
. 4 343,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 434,36 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 784,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la demande introductive d’instance pour les éléments de salaire soit le 14 septembre 2023 et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— ordonné l’exécution provisoire de la totalité du jugement,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [D] à la somme de 2 171,79 euros,
— mis à la charge de la société Transofico les entiers dépens et frais d’exécution de l’instance,
— débouté la société Transofico de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société Transofico en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
La société Transofico a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 décembre 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/04352.
Par ordonnance rendue le 26 août 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 septembre 2025, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de la société Transofico, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Transofico demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter purement et simplement M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Prétentions de M. [D], intimé et appelant à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [D] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la sanction du 6 mars 2023,
— recevoir son appel incident et condamner la société Transofico à lui régler une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la sanction du 6 mars 2023 annulée,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la sanction du 13 mars 2023,
— recevoir son appel incident et condamner la société Transofico à lui régler une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la sanction du 13 mars 2023 annulée,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son licenciement abusif,
— confirmer le jugement déféré dans ses autres dispositions et notamment à lui payer les sommes suivantes :
. 8 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse,
. 4 343,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 434,36 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 784,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— y adjoindre la condamnation de la société Transofico à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter la société Transofico de toutes ses demandes.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’avertissement du 6 mars 2023
M. [D] conteste le bien-fondé de cet avertissement, en demande l’annulation outre une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette sanction abusive tandis que la société Transofico conclut au bien-fondé de la sanction prononcée.
En application des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il appartient à l’employeur de justifier des faits reprochés au salarié, qui fonde la sanction.
La société Transofico explique que, le 20 janvier 2023, elle a été saisie de doléances d’une société cliente, la Cemex, qui est une importante exploitante d’une centrale à béton, laquelle lui a rapporté que son chauffeur avait pris l’initiative, après avoir chargé le camion de béton auprès de la centrale de [Localité 12], de ne pas le livrer, pour faire réparer la vitre passager de son camion, plaçant le chantier qui attendait la livraison de béton en retard.
Elle ajoute que le mail d’incident que lui a adressé la Cemex précise que, si M. [D] est arrivé avec un problème sur sa fenêtre qui ne fermait plus, il a quand même réussi à la fermer et a été mis sur un tour rapide en complément du mixo (véhicule qui sert à la fois à transporter le béton mais aussi à le couler à distance grâce à la pompe dont il est équipé), pour qu’il puisse aller au garage après la livraison, qu’il est cependant parti au garage avant le mixo alors qu’il devait être à la centrale en deuxième tour pour charger et monter à [Localité 8], si bien que le client n’a pas pu être livré. Elle précise que le béton prêt à l’emploi est un matériau spécifique qui doit être brassé en continu et doit être coulé dans un délai d’environ 2 heures.
La société Transofico reproche à M. [D], par son initiative, d’avoir mis à mal l’organisation du client en ne livrant pas comme prévu le béton, le retard accumulé ayant eu pour conséquence un décalage dans les livraisons et l’annulation en définitive d’une commande, alors pourtant qu’il avait réglé provisoirement l’incident de sa vitre et qu’il pouvait dès lors poursuivre son travail sans attendre et respecter les directives données.
A l’appui de ce grief, la société Transofico produit le courrier de plainte émanant de la Cemex, du 20 janvier 2023 (sa pièce 1).
M. [D] rappelle pour sa part que le conseil de prud’hommes a considéré que le fait qu’il soit allé faire réparer la vitre de son camion toupie qui ne fonctionnait pas, avant d’effectuer la livraison, n’a généré aucune difficulté dans l’entreprise cliente puisqu’aucun retard de livraison ne s’est produit et qu’il ne saurait être reproché au salarié d’avoir entretenu son matériel.
Il soutient qu’il avait l’autorisation de son exploitant, que le béton a été livré sans retard, le camion précédent n’étant pas vidé lorsqu’il est arrivé sur les lieux.
Il critique la pièce adverse 1, c’est-à-dire le courrier de la société Cemex du 20 janvier 2023 qui selon lui, n’est pas clair et précis, n’est pas signée par ses prétendus auteurs et fait valoir que le salarié qui l’aurait dénoncé n’a pas attesté dans les formes qui conviennent.
Le courrier de la société Cemex à la société Transofico, daté du 20 janvier 2023, fait état d’un incident survenu le jour-même relatif à un problème de « ponctualité et absence/retard/avance » avec le commentaire suivant : « Bonjour, ce jour [K] [D] est arrivé avec un problème sur sa fenêtre qui ne fermait plus. Il a réussi à refermer la fenêtre et je l’ai mis sur le tour rapide en complément du mixo pour qu’il puisse aller au garage après, M. [D] est parti au garage avant le mixo, devait être à la centrale en deuxième tour pour charger et monter à [Localité 8], à l’heure actuel, le mixo attend le béton le client du deuxième tour sera livré début d’après-midi et le client de début d’après-midi ne pourra être livré. »
« En cas de dommage chantier, nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité d’effectuer un constat avec le client. Si le litige engendre des coûts pour Cemex, ceux-ci pourront vous être refacturés en totalité.
Déclaré par [G] [T] et visé par [I] [U].»
Contrairement à ce que soutient M. [D], ce courrier apparaît clair et précis, tant sur les faits que sur leurs conséquences et le fait que MM. [T] et [U] n’aient pas rédigé d’attestation n’est pas dirimant, la cour appréciant la force probante des éléments qui lui sont soumis.
En revanche, les termes du contrat de location signé entre la société Transofico et la société Cemex, qui n’ont pas été portés à la connaissance de M. [D], lui sont en effet inopposables, comme il le soutient avec pertinence.
Au vu des éléments en présence, il sera retenu que le grief, tenant au non-respect d’une consigne de livraison, est établi et que la sanction est proportionnée, au regard notamment du préjudice subi par la société cliente, consistant en une désorganisation.
M. [D] sera débouté de sa demande d’annulation de la sanction, par infirmation du jugement entrepris, et débouté de sa demande d’indemnisation, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’avertissement du 13 mars 2023
De la même façon pour ce second avertissement, M. [D] conteste le bien-fondé de cet avertissement, en demande l’annulation outre une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette sanction abusive tandis que la société Transofico conclut au bien-fondé de la sanction prononcée.
La société Transofico reproche à M. [D],de ne pas avoir respecté la réglementation relative au temps de conduite, de pause, de repos, de service ou de travail. Elle vise quatre infractions et rappelle les dispositions de l’article L. 3312-2 du code des transports qui prévoient : « Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l’exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d’au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d’au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins quinze minutes chacune. »
Sans remettre en cause la matérialité des infractions qui lui sont reprochées, M. [D] oppose d’abord que ces faits déjà connus lors du prononcé d’une première sanction ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle sanction. Il soutient que le 6 mars 2023, lorsque la société Transofico lui a notifié le premier avertissement, elle avait déjà connaissance des infractions.
L’employeur soutient, de son côté, qu’il a eu connaissance de ces faits après avoir envoyé la première sanction. Il explique que le tableau des sanctions, qui est un extrait du logiciel Transics, est édité par la responsable et est transmis aux responsables géographiques, qui organisent un point RH au cours duquel est déterminé, le cas échéant, la sanction infligée. Elle indique que le tableau n’ayant été transmis que le 6 mars 2023 à 16h41, l’employeur n’avait pas encore connaissance de ces faits lorsqu’il a adressé le premier avertissement.
Il est rappelé qu’en vertu de la règle de non-cumul des sanctions, l’employeur épuise son pouvoir disciplinaire en prononçant une sanction, à l’égard de tous les faits connus de lui.
Mme [B], assistante RH, atteste de la procédure mise en place en ces termes : « Tous les mois, lorsque toutes les remontées concernant les heures effectuées par nos salariés sont faites, j’effectue l’extraction des infractions du mois précédant. Une fois cette extraction faite, j’envoie les infractions aux différents exploitants. Les exploitants examinent tranquillement les infractions et ils font le point avec la RRH lors de petites réunions et demandent des sanctions lorsque cela est nécessaire. Les exploitants, étant en permanence sur le terrain et sur la route, ils ne peuvent pas s’occuper des infractions immédiatement. De plus, le temps d’analyse est long car ils ont, chacun, entre trente et soixante conducteurs à suivre. » (pièce 21 de l’employeur).
L’employeur produit le courriel d’information adressé par Mme [B] le 6 mars à 16h41 (pièce 5 de l’employeur) ainsi que les notes prises lors du point RH du 9 mars 2023, dans le cadre duquel il a été décidé d’adresser un avertissement à M. [D] (pièce 22 de l’employeur).
Contrairement à ce qu’elle soutient, compte tenu de la concomitance du relevé des infractions et du prononcé du premier avertissement, les éléments produits par la société Transofico ne permettent pas de retenir que l’employeur n’avait pas connaissance des faits fondant le second avertissement lorsqu’il a prononcé le premier.
L’employeur ayant dès lors épuisé son pouvoir disciplinaire, il ne pouvait valablement prononcer le second avertissement.
Il sera fait droit à la demande d’annulation de M. [D] concernant ce second avertissement.
Le préjudice subi par M. [D], en raison de cet avertissement injustifié, sera évalué à la somme de 150 euros.
Le jugement sera infirmé au titre de l’indemnisation.
Sur le licenciement pour faute grave
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d’un licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement tels qu’ils ont été énoncés précédemment, lesquels fixent les limites du litige, il est reproché à M. [D] trois griefs :
— la présence d’un bidon de gasoil à l’avant du camion,
— le défaut de port des [7] (EPI),
— l’existence d’un phare cassé sur le camion.
S’agissant du premier grief, la société Transofico reproche à M. [D] d’avoir posé un bidon de gasoil à l’avant de son camion, en violation des règles de sécurité.
M. [D] ne remet pas en cause la présence du bidon dans son camion, ainsi qu’il l’indique page 7 de ses conclusions, mais fait valoir qu’il l’avait pris en cas de panne. Il prétend que le camion a été siphonné à plusieurs reprises, l’empêchant de poursuivre son activité, et que, depuis ces faits, les salariés ont un bidon de gasoil par précaution. Il ne rapporte toutefois pas la preuve de son allégation qui sera écartée.
M. [D] fait également valoir que l’employeur ne démontre pas en quoi il aurait commis une faute disciplinaire alors que le règlement intérieur et les règles de sécurité applicables à tous les conducteurs édictent cette interdiction.
En revanche, l’employeur ne produit aucune pièce utile permettant de retenir que M. [D] aurait volé ce carburant pour l’utiliser à son profit, l’employeur évoquant cette possibilité sans la reprocher véritablement au salarié.
Le premier grief est établi.
S’agissant du deuxième grief, la société Transofico reproche à M. [D] de ne pas avoir porté ses EPI, à savoir un casque et des lunettes pour éviter les projections de béton lors du lavage de son camion, en violation de l’obligation de sécurité pesant sur lui, conformément aux dispositions de l’article L. 4122-1 du code du travail.
Pour établir ce fait, la société Transofico produit, d’une part, le témoignage d’un salarié, M. [C], lequel indique : « le même jour (23 juin 2023), je suis revenu vers 16 h à la centrale et j’ai constaté que M. [D] lavait son camion sans porter ses EPI. Je l’ai donc pris en photo » ainsi que la photocopie de la photo prise, difficilement exploitable (pièces 7 et 8 de l’employeur).
M. [D] dénonce le comportement de M. [C], qu’il considère surprenant et qui, selon lui, ne respecte pas les règles les plus élémentaires du droit à l’image. Il oppose que la photographie produite n’est pas probante et qu’aucune autre pièce de l’employeur ne démontre qu’il aurait manqué à son obligation de porter des EPI obligatoires.
Malgré l’impossibilité d’identifier le salarié sur la photographie, le témoignage clair et précis de M. [C], contenu dans une attestation répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, sera considéré comme suffisant à établir la matérialité des faits.
Ce grief est établi.
S’agissant du troisième et dernier grief, la société Transofico reproche à M. [D] une casse au niveau du phare passager le 6 juin 2023 lors de contrôles réglementaires du véhicule, qui n’a jamais été signalé, notamment notifié sur TX Flex.
Elle produit un courriel de M. [X], en charge de l’entretien des camions, qui confirme que le véhicule de M. [D] est entré dans les ateliers de l’entreprise courant juin 2023 et qu’il a été constaté qu’il manquait la grille de protection du phare avant droit et la casse des supports de la grille (pièce 9 de l’employeur).
M. [D] rétorque qu’il est surpris qu’un tel grief puisse faire l’objet d’un licenciement alors même que son phare n’était pas cassé mais que la grille protectrice a été volée, voilà plus d’un an et demi, et que la réparation a été refusé par l’employeur, ce que celui-ci dément. Il ajoute, sans être démenti sur ce point, que le nouveau système TX Flex n’était pas en service à l’époque du vol.
Il résulte des pièces et explications des parties que le phare n’était pas cassé, que seule la grille était manquante, et que l’employeur ne donne aucune information sur les modalités de fonctionnement du système TX Flex.
Dans ces conditions, il sera retenu que ce grief n’est pas établi.
En définitive, au vu des deux griefs retenus comme établis, à savoir la présence d’un bidon de gasoil dans le camion, une seule fois, le vol ayant été exclu, et le défaut isolé de port des [6], une sanction aussi définitive que le licenciement apparaît disproportionnée.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du salarié
M. [D] peut prétendre, comme il le demande, à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fonde ses demandes sur un salaire de 2 171,79 euros, conformément aux bulletins de salaire qu’il produit (sa pièce 8).
Indemnité légale de licenciement
Celle-ci, prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail, s’élève à la somme de 10 784,55 euros sur la base d’une ancienneté de 17 ans, 4 mois et 23 jours. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Indemnité compensatrice de préavis
Celle-ci, correspondant aux deux mois de salaire que M. [D] aurait perçus s’il avait continué à travailler, doit être fixée à la somme de 4 343,58 euros outre les congés payés afférents, conformément à la décision du conseil de prud’hommes, qui sera confirmée de ce chef.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est rappelé que l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit au profit du salarié employé dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, « une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés » en fonction de l’ancienneté en années complètes dans l’entreprise.
Conformément à ces dispositions, pour 17 ans d’ancienneté en années complètes, l’indemnité minimale est fixée à trois mois de salaire brut et l’indemnité maximale est fixée à quatorze mois de salaire brut.
Au regard de l’âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de l’entreprise, du salaire qui lui était versé et des conséquences du licenciement à son égard, mais en l’absence d’informations sur sa situation après la rupture du contrat de travail, il sera retenu que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [D] en raison de la perte injustifiée de son emploi, en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Transofico au paiement des dépens et à verser à M. [D] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des frais d’exécution.
La société Transofico, qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel, tels qu’ils sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
La société Transofico sera en outre condamnée à payer à M. [D] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre le 22 novembre 2024, excepté en ce qu’il a annulé l’avertissement du 6 mars 2023, en ce qu’il a débouté M. [K] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’avertissement du 13 mars 2023, en ce qu’il a fixé à 6 mois le remboursement des indemnités de chômage et en ce qu’il a mis les frais d’exécution à la charge de la SAS Transofico,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [K] [D] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 6 mars 2023,
CONDAMNE la SAS Transofico à payer à M. [K] [D] une somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour l’avertissement du 13 mars 2023,
ORDONNE le remboursement par la SAS Transofico aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [K] [D] dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SAS Transofico au paiement des dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu de condamner la SAS Transofico aux frais d’exécution de première instance,
CONDAMNE la SAS Transofico à payer à M. [K] [D] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Transofico de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Eva Werner, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement de fonction ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Protection ·
- Libération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Fait ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Privation de liberté ·
- Motivation
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Bailleur ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Action ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- Don ·
- Nullité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Grève ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Siège
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Qualités ·
- Désignation ·
- Date ·
- Prêt ·
- Chirographaire ·
- Monétaire et financier ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Captation ·
- Spectacle ·
- Marque ·
- Pièces ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Demande ·
- Interprétation ·
- Production
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immobilier
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Intempérie ·
- Congé ·
- Associations ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Commande ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Indemnité kilométrique ·
- Courriel ·
- Hebdomadaire ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Établissement ·
- Franche-comté ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Bourgogne ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.