Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 3 avr. 2025, n° 22/10011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 25 janvier 2022, N° 2020F01212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/10011 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3WM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 – Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2020F01212
APPELANT
Monsieur [J] [X]
Chez Mme [H] [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Max Delaisser, avocat au barreau de Paris, toque : B0430
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/011720 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
INTIMEE
S.A.S. CENTURY 21 SF SINA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 380 246 389
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie Baudet de la SELARLU Baudet Avoxa, avocat au barreau de Paris, toque : D1664
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] et la société Century 21 SF Sina (ci-après Century 21) ont signé un contrat d’agent commercial le 24 mai 2019.
Par lettre du 15 juillet 2020 remise en main propre à la société Century 21, M. [X] a mis fin au contrat en sollicitant d’être dispensé d’effectuer le délai de préavis de 2 mois prévu contractuellement.
Par lettre recommandée en date du 29 juillet 2020 avec demande d’avis de réception, la société Century 21 lui a demandé de fournir sa prestation ou de la dédommager à hauteur de 13 541,86 euros.
Par acte du 26 octobre 2020, M. [X] a assigné la société Century 21 devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement d’une somme de 12 768,33 euros au titre de rappel des commissions non versées.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu M. [X] en sa demande ;
— Condamné la société Century 21 à verser à M. [X] la somme de 12 129,92 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de l’assignation et l’a débouté du surplus de sa demande à ce titre ;
— Condamné M. [X] à verser à la société Century 21 la somme de 391,67 euros à titre de trop perçu sur les factures n°2020/02 et n°2020/03 ;
— Ordonné la compensation des créances ;
— Condamné la société Century 21 à verser à M. [X] la somme nette de 11 738, 25 euros ;
— Condamné M. [X] à payer à la société Century 2021 la somme de 12 250 euros et l’a déboutée du surplus à ce titre ;
— Débouté M. [X] de ses autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Century 21 ;
— Débouté M. [X] et la société Century 21 de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— Condamné M. [X] et la société Century 21 par moitié aux dépens de l’instance ;
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,54 euros de TVA).
Par déclaration du 22 mai 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a notamment condamné à payer à la société Century 21 la somme de 12 250 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2022, M. [X] demande, au visa des articles L134-1 et suivants du code de commerce, de :
— Recevoir M. [X] en son appel et l’y dire bien fondé ;
— Réformer le jugement dont appel ;
Et statuant à nouveau ;
— Constater que la société Century 21 n’a pas versé les commissions dues issues des factures n°2020/04, 2020/05, 2020/06, 2020/07 et 2020/08 pour un montant total
de 9 400 euros ;
— Dire et juger que le taux de commissionnement de ces factures est de 40% et non pas de 38% ;
— Constater que la société Century 21 a manqué à son obligation de loyauté envers M. [X] en ne le mettant pas en mesure d’effectuer son préavis avec les outils nécessaires à l’exercice de son mandat ;
En conséquence,
— Condamner la société Century 21 à verser à M. [X] la somme de 12 768,33 euros à titre de rappel des commissions non versées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal ;
— Condamner la société Century 21 à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société Century 21 à verser à M. [X] la somme de 13 541,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de loyauté et du préavis de deux mois ;
— Condamner la société Century 21 à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Century 21 aux entiers dépens.
La société Century 21 a notifié ses dernières conclusions le 18 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence de dépôt de timbre par l’intimée
En application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel, ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
La société Century 21, intimée, n’a pas transmis de timbre malgré l’avis qui lui a été adressé par le greffe le 10 janvier 2025 puis le 25 mars 2025 dans les termes suivants :
'Vous n’avez pas acquitté ce droit affecté, en conséquence, le juge, en application de l’article 964 du code de procédure civile, avant de prononcer l’irrecevabilité, vous invite à lui adresser vos observations écrites sur les raisons de ce non-paiement dans les plus brefs délais.
Vous pouvez cependant, dès réception de ce courrier, régulariser votre situation dans le cas où vous seriez redevable de ce droit, en adressant ou en déposant au greffe le formulaire joint sur lequel vous aurez apposé vos timbres fiscaux ou en procédant à leur acquisition par voie électronique. A défaut, l’irrecevabilité de votre demande sera constatée d’office par le juge.'
La société Century 21 n’ayant pas justifié s’être acquittée du droit de timbre, il y a lieu de déclarer irrecevables ses conclusions.
Sur les limites de l’appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret
n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement
qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le
tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Par déclaration du 22 mai 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement en indiquant : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a notamment condamné M. [X] à payer à la société Century 21 la somme de 12 250 euros. »
En conséquence, seule cette disposition étant contestée, la cour ne statuera que sur celle-ci, les autres dispositions du jugement étant devenues définitives.
En conséquence, il ne sera pas statué sur les demandes formées par conclusions en appel par M. [X] en paiement de rappel de commissions, de dommages et intérêts au titre de l’obligation de loyauté et d’un préavis et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur le préavis de rupture
M. [X] soutient que la société Century 21 a unilatéralement et subitement cessé sa collaboration lorsqu’il a annoncé sa volonté de rompre le contrat d’agent commercial qui les liait, sans respecter le délai de préavis de 2 mois prévu contractuellement et en bloquant l’accès aux sites extranet et messagerie professionnelle, le 17 juillet 2020.
En application de l’article L.134-11 du code de commerce, chacune des parties peut mettre fin à un contrat d’agence moyennant un préavis. La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, deux mois pour la deuxième année commencée et trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.
L’article 134-4 du code de commerce énonce : « les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat. »
Le 15 juillet 2020, M. [X], par lettre remise en main propre à la société Century 21, indiquait :
« Par cette lettre je vous informe de ma décision de mettre fin à notre collaboration pour le poste d’agent commercial que j’occupe depuis le 24 mai 2019, dans votre entreprise.
Par dérogation aux dispositions de l’article 7 de mon contrat d’agent commercial, je vous remercie de bien vouloir me dispenser du préavis de 2 mois afin que mon départ devienne effectif le 15 juillet 2020. »
Le 29 juillet 2020, la société Century 21 mettait en demeure M. [X] de fournir sa prestation ou de régler la somme de 13 541,66 euros correspondant aux deux mois de préavis.
Le 12 août 2020, M. [X] écrivait, par l’intermédiaire de son conseil, à la société Century 21, et indiquait que n’ayant pas eu de réponse à son courrier de rupture, il avait poursuivi son activité, et avait constaté qu’il n’avait plus accès à sa boite de réception professionnelle, au site extranet des agents commerciaux, et qu’il n’apparaissait plus sur le site internet de l’agence. Il sommait le mandant de rétablir ses accès internet ou de le dispenser d’effectuer son préavis.
M. [X] verse aux débats une copie de sa tentative d’accéder à sa boite de réception professionnelle et sur laquelle il est mentionné : « vos paramètres de compte sont obsolètes » et « une erreur est survenue lors de l’authentification. Veuillez vérifier vos informations de connexion. ». Cette connexion ne permet pas de vérifier les identifiants utilisés pour la connexion.
La pièce communiquée par M. [X], constituée par lui-même est insuffisante pour démontrer son impossibilité d’accéder à sa boite de messagerie professionnelle. Il apparaît que postérieurement à sa lettre de rupture, M. [X], s’il n’a pas apporté de nouvelle affaire, justifie par plusieurs attestations de clients qu’il a suivi les ventes en cours jusqu’à la signature de l’acte chez le notaire ce qui est corroboré par l’émission de factures.
Si après la rupture du contrat d’agent commercial, M. [X] n’a utilisé que sa boite de messagerie personnelle, cette pratique n’établit pas son impossibilité d’exercer son mandat.
Ces éléments démontrent que malgré les tensions existant entre M. [X] et son mandant, le préavis a été exécuté.
Aucune indemnité ne peut donc être accordée à ce titre à la société Century 21. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à la société Century 21 la somme de 12 250 euros au titre de l’indemnité de préavis.
Sur les demandes accessoires
La société Century 21 sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à M. [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société Century 21 SF Sina le 18 novembre 2022,
Dans la limite de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à la société Century 21 SF Sina la somme de 12 250 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Rejette la demande de la société Century 21 SF Sina au titre d’un préavis de rupture ;
Condamne la société Century 21 SF Sina à verser à M. [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Century 21 SF Sina aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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