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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 sept. 2025, n° 25/07999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ARC BAR c/ S.A. LCL CREDIT LYONNAIS CREDIT LYONNAIS, S.A.S. LES MANDATAIRES LES MANDATAIRES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/07999
Chambre 1-2
Affaire :
S.A.R.L. ARC BAR
Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « SAS LES MANDATAIRES »
Représentant : Me [J], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
M. [M] [O]
S.A.S. LES MANDATAIRES LES MANDATAIRES
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS CREDIT LYONNAIS,
Intimés
Ordonnance n° 2025/ M213
la SCP [V] & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l’ordonnance de référé du 07 mai 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’appel interjeté le 1er juillet 2025 par la S.A.R.L. ARC BAR ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l’appelante le 03 juillet suivant ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié par le greffe par le RPVA le 25 juillet 2025 ;
Vu l’absence d’observation de l’appelante ;
En application de l’article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.'
En l’espèce, en l’absence de signification de la déclaration d’appel par l’appelante dans le délai impératif de l’article 906-1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appe1.
Condamne l’appelante aux dépens.
Fait à [Localité 5]-en- Provence, le 08 septembre 2025
La greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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