Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 avr. 2026, n° 25/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTWX
N° minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG [Immatriculation 1])
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 13 février 2025 , suivant déclaration d’appel du 12 mars 2025
APPELANTS :
Monsieur [W] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. DHD inscrite au RCS à [Localité 3] sous le numéro 851 283 713, société radiée par décision du 19 septembre 2022, prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MICHAUD, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
Société EOLIA CONSULTING au capital de 120 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de LYON sous le numéro 484 141 395, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me AGAMI, avocat au barreau de PARIS,
A l’audience sur incident du 20 mars 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment :
— dit que M. [W] [N] s’est livré à des actes de parasitisme en détournant à son profit, voire au profit de la société Dhd, des prospects de son ancien employeur, par l’entremise de son ex-collègue M. [M],
— condamné M. [W] [N] à titre personnel et es-qualité de liquidateur de la société Dhd à payer à la société Eolia consulting la somme de 40 000 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, en réparation du préjudice subi.
Vu la déclaration d’appel formé le 12 mars 2025 par M. [W] [N] et la société Dhd.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 11 décembre 2025 par M. [W] [N] et la société Dhd qui demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 132, 135, 138, 913 et 913-1 du code de procédure civile, de :
— condamner la société Eolia consulting, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à produire aux débats les pièces comptables, contractuelles ou toutes correspondances :
— établissant que la société Chalenge recrutement s’est désabonnée en 2020 en raison du démarchage de la société Kiss my job comme elle le prétend,
— confirmant que les sociétés Synlab et Interiman ne sont plus clientes depuis leur prétendu démarchage en 2019,
— établissant qu’elle s’est trouvée en ballotage auprès des sociétés Securilog et Apex energie en raison d’une offre tarifaire présentée par M. [W] [N] inférieure de 20 % pour le même produit logiciel,
— condamner la société Eolia consulting, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à produire aux débats l’ensemble de ses bilans depuis le licenciement de M. [M] en 2019,
— écarter des débats la pièce justificative n° 22 qui n’a pas été transmise en première instance, ni concomitamment à la signification des conclusions de l’intimé,
— condamner la société Eolia consulting à régler à M. [W] [N] et à la société Dhd la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
— que la société Eolia consulting exagère volontairement les données transmises pour étayer un préjudice inexistant ; qu’elle plaçait beaucoup d’espoir dans la levée de séquestre des éléments saisis ; que M. [W] [N] a toujours indiqué avoir démarché très peu de prospects mais s’indigne néanmoins d’une saisie conservatoire comminatoire, injustifiée et pratiquée à son domicile devant sa femme et ses enfants ; que les éléments de la saisie montrent que seules les données commerciales de vingt prospects ont été échangées ; que la société Eolia consulting multiplie les arguments pour étayer un préjudice inexistant ;
— que M. [W] [N] n’a pas tiré profit de la notoriété de la société Eolia consulting, ni des coût investis par cette dernière dans le référencement ; qu’il n’a pas identifié les besoins de prospects de la société Eolia consulting sans investir dans sa communication ; que la société Eolia consulting se fait connaître auprès de ses partenaires commerciaux uniquement en achetant des mots clés sur Google adwords, ce référencement lui permettant d’apparaître artificiellement en première page des recherches Google ; que la société Eolia consulting admet avoir une faible notoriété ; que même à considérer qu’il a bénéficié de la notoriété de la société Eolia consulting, il convient de déterminer le préjudice réellement subi en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des chiffres d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ; qu’il n’est pas contestable que seuls vingt prospects ont été détournés, que seuls trois prospects ont été contactés par la société Dhd, qu’aucun de ces vingt prospects n’est devenu client de la société Kiss my job (Rt2d) et que quatre d’entre eux sont devenus clients de la société Eolia consulting ; que le volume d’affaire affecté par ces actes et réalisé par la société Kiss my job est nul ; que le volume d’affaire de la société Eolia prétendument affecté par ces actes ne peut être quantifié faute de production des bilans et de pièces comptables ; qu’il est ubuesque de fixer le préjudice à 40 000 euros « à la louche » ;
— que la société Eolia consulting ne prouve pas une atteinte à son image ; que seuls trois prospects ont été démarchés, bien que les données de vingt prospects aient été transmises, et qu’un seul s’est étonné d’être contacté par M. [W] [N], ce dernier étant devenu client de la société Eolia consulting ; que l’atteinte à l’image n’est pas établie ; que la société Eolia consulting reconnaît que quatre prospects sont devenus ses clients ;
— que la société Eolia consulting exagère le contenu des données saisies ; qu’elle insiste sur la transmission de données alors qu’elle ne concerne que vingt prospects dont trois ont été contactés ; qu’il est reproché à M. [W] [N] d’avoir utilisé le support commercial contenant les tarifs et décrivant les avantages concurrentiels de la société Eolia consulting, un lien dirigeant vers la démonstration vidéo de l’application et un lien dirigeant vers la maquette du produit Ats, alors que ces données ne sont pas confidentielles mais distribuées aux clients comme le reconnaît la défense ; que certaines données sont consultables en ligne ; qu’ayant travaillé pendant plusieurs années pour la société Eolia consulting, M. [W] [N] disposait de ces données ; que rien ne l’interdisait, dans le cadre d’une nouvelle entreprise, d’utiliser l’expérience acquise ; que son contrat de travail ne contenait aucune clause de non-concurrence ; que ce dossier a été mal orienté, ne pouvant relever que des juridictions prud’hommales ; que les données sont publiques, ainsi leur utilisation ne saurait constituer une faute caractérisant un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ; qu’aucun abus ne peut découler de l’utilisation de données publiques ;
— que la société Eolia consulting exagère le nombre de prospects détournés ; qu’aucun client n’a été détourné au mois d’avril 2022 grâce aux données captées ; que la société Eolia consulting dispose de toutes les données transmises pour avoir été saisies ; aucune autre donnée n’a été transférée par la suite ; que les clients prétendument démarchés en avril 2022 ne figurent pas parmi les données transmises ; que la société Kiss my job a simplement déployé son activité entre 2020 et 2022 ; qu’elle a confié à d’autres entreprises, possédant des bases de données, le soin de démarcher pour son compte ; que M. [W] [N] ne s’est pas échiné à détourner déloyalement les clients de la société Eolia consulting, sinon pourquoi se limiter à contacter quatre clients alors qu’il justifie avoir acquis une prestation de mailing de 15 000 prospects ; que la facture d’acquisition du mailing a été émise postérieurement à la réalisation de la prestation ; que la société Eolia consulting confond concurrence déloyale et concurrence licite dans une économie de marché ; que les actes de concurrence déloyale ne se sont pas poursuivis après le licenciement de M. [M], qu’il n’existe aucune preuve et que la société Eolia consulting raisonne par extrapolation ;
— que la société Eolia consulting gonfle son préjudice sans produire la moindre pièce comptable ; que le préjudice a été évalué à 40 000 euros par les premiers juges sans davantage de précision ; que la Cour de cassation rappelle qu’une demande d’indemnisation doit être écartée en l’absence de démonstration de l’existence du préjudice invoqué ; que lorsqu’un acte de concurrence déloyale est à l’origine d’un avantage concurrentiel par son auteur, la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par les actes de de concurrence déloyale ; que lorsque un client a été détourné, dans ce cas, les effets préjudiciables sont aisément identifiables puisqu’ils induisent des conséquences économiques directes pour la victime ; que la société Eolia consulting ne démontre aucun préjudice ; que la société Eolia consulting ne démontre pas les détournements de client dont elle se prévaut, notamment de la société Challenge recrutement, de la société Synlab ou encore de la société Interiman, et qu’elle invente des détournements de prospect ; que certaines de ces sociétés sont désormais clientes de la société Eolia consulting ;
— que la société Eolia consulting prétend s’être trouvée en ballotage avec les sociétés Sécurilog et Apex energie en raison de l’offre tarifaire présentée par M. [W] [N] inférieure de 20 % pour le même produit logiciel ce dont elle ne justifie pas ;
— que la société Eolia consulting reste taisante sur l’augmentation de son chiffre d’affaires dont la courbe est parallèle à celle de ses investissements, qui la place leader sur le marché des ATS ;
— que la production des documents litigieux est essentielle pour garantir aux concluants un procès équitable et pour mesurer le préjudice réel occasionné ;
— que la société Eolia consulting refuse de produire sa pièce n° 22 méconnaissant le principe du contradictoire ; que M. [W] [N] et la société Dhd n’ont pas été en mesure de prendre connaissance de cette pièce en première instance ; que cette pièce doit être écartée des débats.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 23 mars 2026 par la société Eolia consulting qui demande au conseiller de la mise en état de :
— juger la société Eolia consulting recevable en sa constitution et bien fondée dans ses prétentions,
— dire et juger que la société Eolia consulting ne peut être contrainte à communiquer des documents commerciaux avec les sociétés Challenge recrutement, Synalab, Interiman, Apex energie et Sécurilog dont il n’est pas démontré qu’ils existeraient ni que leur existence serait vraisemblable,
— dire et juger que la société Eolia consulting ne peut être contrainte à communiquer ses bilans dans le cadre du litige pour concurrence déloyale,
— juger que la demande de communication de documents relatifs à la résiliation du contrat de la société Chalenge recrutement avec la société Eolia consulting est mal fondée,
— juger que la demande de communication de documents relatifs à la résiliation du contrat de la société Synlab et Interiman avec la société Eolia consulting est mal fondée,
— juger que la demande de communication de documents relatifs aux comparaisons des tarifs présentés par M. [W] [N] aux sociétés Sécurilog et Apex energie avec la société Eolia consulting est mal fondée,
— juger que la demande de communication des bilans de la société Eolia consulting depuis 2019 est irrecevable,
— débouter M. [W] [N] et la société Dhd, représenté par son liquidateur amiable, de toutes ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement,
— rejeter les demandes de condamnations sous astreinte comme non fondées en droit comme en fait,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [W] [N] et la société Dhd, représentée par son liquidateur amiable, à verser la somme de 3 000 euros à la société Eolia consulting en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les offres de droit de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que la saisie des données informatiques et fichiers stockés dans l’ordinateur de M. [W] [N] le 25 novembre 2020 a permis de révéler les nombreux échanges entre celui-ci et M. [M], directeur commercial de la société Eolia consulting, sur des sujets commerciaux et les moyens de développer la concurrence du produit Kiss my job, la communication d’informations commerciales confidentielles (supports commerciaux, informations tarifaires, informations sur le produit en développement pour l’année 2021), les sollicitations de M. [W] [N] pour disposer d’informations sur les négociations avec des clients, la société Synlab, ou des prospects, la société Sécurilog, ainsi que le transfert d’un fichier client de la société Eolia consulting exploité jusqu’en 2022 par M. [W] [N] pour promouvoir le produit Kiss my job ; que le procès-verbal de constat n’a pas exploité les liens vers des plateformes de transfert de fichiers volumineux mais que la campagne de e-mailing pour le produit Kiss my job a révélé le contenu de cet envoi; qu’il est faux de soutenir que les fichiers saisis n’ont révélé la communication que de 20 prospects ; que l’ensemble des fichiers se trouvent dans le support électronique mis à disposition des parties par le commissaire de justice, pièce n° 22 dont il est demandé l’exclusion des débats ;
— que la cour appréciera l’atteinte à la notoriété au fond, mais que le juge de céans peut relever que M. [W] [N] a dirigé ses démarches commerciales vers les prospects de la société Eolia consulting en se vantant de disposer d’un meilleur produit à un prix inférieur ; que le bénéfice de M. [W] [N] est tiré de la notoriété de la société Eolia consulting qui est devenue un acteur majeur ; que la notoriété est implicitement admise par M. [W] [N] lorsqu’il évoque le référencement en première page des recherches Google ;
— que les données commerciales communiquées à M. [W] [N] étaient confidentielles dès lors que les conditions tarifaires ne sont pas publiques et que les conditions financières spécifiques d’abonnement sont communiquées aux clients ou prospects en fonction de leurs demandes spécifiques dont les devis n’ont pas vocation à être connus des concurrents, que tel est le cas également du projet de démonstration vidéo du produit et de la maquette de celui-ci ; que la circonstance que M. [W] [N] était salarié de la société Eolia consulting jusqu’en novembre 2019 ne permet pas d’expliquer qu’il aurait pu avoir accès à des fichiers, documents ou demandes de prospects datant de 2019 ; que les demandes des prospects et des clients présentées en 2020 lui étaient inconnues lorsqu’il était employé ;
— que la société Eolia consulting produit les coûts des opérations de marketing et de l’acquisition des coordonnées des contacts commerciaux ; qu’elle produit des pièces comptables ; que la société Eolia consulting a montré que la campagne d’e-mailing menée par M. [W] [N] pour promouvoir le produit kiss my job s’appuyait sur son fichier client confidentiel au moyen de coordonnées électroniques pièges ;
— que la décision d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire des juridictions et non pas d’une obligation ; que la demande doit porter sur des documents déterminés dont l’existence doit être établie avec certitude, du moins vraisemblable ; qu’il ne peut être enjoint à une partie de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas ; que la pièce sur laquelle porte la demande ne doit pas pouvoir être obtenue par un autre moyen ; que la communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires ; que concernant le retrait de la société Challenge recrutement, la demande est irrecevable car ladite société n’a pas formellement précisé le motif de la résiliation de son contrat d’abonnement en juillet 2020 ni précisé sa préférence pour un concurrent nommément désigné ; que concernant les documents relatifs aux sociétés Synlab et Interiman, la demande doit être repoussée dès lors que la société Eolia consulting n’a jamais prétendu que ces sociétés auraient été démarchées en 2019 par M. [W] [N], qu’elles auraient mis fin à leur contrat à la suite du démarchage litigieux, et qu’elle ne dispose pas de documents formels indiquant que ces sociétés auraient mis fin à leur contrat à cause des démarchages ; que, concernant les ballotages, les appelants ne démontrent pas l’existence de tels documents ; que les documents produits suffisent à apprécier le préjudice commercial de la société Eolia consulting causé par l’acte de concurrence déloyale de M. [W] [N] auprès de la société Apex energie ; que, concernant les bilans, les appelants n’expliquent pas pourquoi ces éléments comptables devraient être produits aux débats ; que la société Eolia consulting produit des documents comptables justifiant de l’ampleur de son préjudice et que la demande de communication des bilans dans le cadre de ce litige pour concurrence déloyale est irrecevable ;
— que les demandes d’astreinte ne reposent sur aucun fondement juridique et apparaissent irrecevables dans la mesure où aucun document réclamé par les appelants n’est soumis à une obligation stricte de production aux débats ni ne ressort d’un droit de communication des appelants ;
— que la pièce n° 22 du bordereau de la société Eolia consulting est constituée de l’ensemble des données saisies le 25 novembre 2020 par commissaire de justice et séquestré jusqu’à la décision de la cour d’appel du 6 avril 2022 de rejet de la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 14 octobre 2021 décidant la levée du séquestre ; qu’elle a été mise à disposition des parties depuis plus de 3 ans consécutivement à des décisions judiciaires levant le séquestre des données saisies ; qu’il ne s’agit pas de documents propres ou détenus par la société Eolia consulting mais de données provenant de M. [W] [N] lui-même et qu’il est en capacité de se procurer auprès du commissaire de justice ; que M. [W] [N] a fait le choix de ne pas les requérir auprès du commissaire de justice et qu’il ne peut faire grief à la société Eolia consulting de sa propre carence ; que M. [W] [N] est réputé connaître le contenu de la pièce n° 22 car ils émanent de son ordinateur personnel et sont mis à sa disposition depuis le mois de septembre 2022 et que le procès-verbal de constat dressé le 25 novembre lors de la saisie précise les fichiers saisis ; que les fichiers exploités par la société Eolia consulting parmi la masse de messages saisis ont été formellement retranscrit dans les écritures et joints séparément parmi les pièces communiquées, selon bordereau pièces n° 22-1 à 22-14, tant en première instance qu’en cause d’appel ; que les critiques émises par les appelants sur ces fichiers confirment qu’ils en ont eu connaissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande de communication de pièces
L’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile énonce que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ».
L’article 132 du code de procédure civile dispose que " La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée ".
L’article 133 du code de procédure civile prévoit que « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ».
L’article 138 du même code dispose que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 du code de procédure civile précise que " La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ".
L’article 142 du même code prévoit que « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’article L. 123-23, alinéa 3, du code de commerce dispose que « La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires ».
En l’espèce, M. [W] [N] et la société Dhd sollicitent, tout d’abord, la production des pièces comptables, contractuelles ou toutes correspondances établissant que la société Challenge recrutement s’est désabonnée en 2020 en raison d’un démarchage de la société Kiss my job, celles confirmant que les sociétés Synlab et Interiman ne sont plus clientes depuis le prétendu démarchage en 2019 et celles établissant que la société Eolia consulting s’est trouvée en ballotage avec les société Sécurilog et Apex energie en raison d’une offre tarifaire présentée par M. [W] [N] inférieure de 20 % pour le même produit logiciel.
Comme l’indique la société Eolia consulting, M. [W] [N] et la société Dhd n’indiquent pas précisément les documents dont ils entendent obtenir la production et, en tout état de cause, n’établissent pas que la société Eolia consulting serait en possession de tels documents de sorte que le conseiller de la mise en état ne saurait en ordonner la production.
Par ailleurs, l’article L. 123-23 du code de commerce limite la production des éléments comptables en justice aux affaires de succession, de communauté, de partage de sociétés et en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Au surplus, M. [W] [N] et la société Dhd sollicitent la production des bilans de la société Eolia consulting aux fins de prouver le préjudice réel occasionné à la société Eolia consulting.
Or, la charge de la preuve de l’étendue du préjudice en cause incombe à la société Eolia consulting de sorte qu’il appartient à cette dernière de produire les pièces qui lui semblent nécessaires à une telle démonstration, celle-ci précisant qu’elle produit d’ores et déjà les pièces de nature à établir l’étendue de son préjudice. En tout état de cause et à défaut d’une telle preuve, la cour sera amenée à en tirer toutes conséquences.
2/ Sur la demande tendant à écarter une pièce des débats
Aux termes de l’article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose que : " Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire ".
En l’espèce, la possibilité d’écarter une pièce du débat n’entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état, cette faculté relevant de la cour statuant au fond.
La demande de M. [W] [N] et de la société Dhd de ce chef sera donc rejetée.
3/ Sur les mesures accessoires
M. [W] [N] et la société Dhd, qui succombent, seront condamnés aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons M. [W] [N] et la société Dhd de leur demande de communication de pièces.
Rejetons la demande de M. [W] [N] et de la société Dhd formée devant le conseiller de la mise en état d’écarter une pièce des débats.
Condamnons M. [W] [N] et la société Dhd aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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