Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 mai 2025, n° 24/04584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 27 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GEFCO FRANCE, Société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE S.A.S. |
Texte intégral
ARRET
N° 198
[E]
C/
S.A.S. GEFCO FRANCE
copie exécutoire
le 20 mai 2025
à
Me DENERVAUD
LDS/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/04584 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHHN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 5] du 16 septembre 2019
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI du 27 mai 2022
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 2 mai 2024
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de du 02 mai 2024, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 20 mai 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline REIGNIER, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DEFENDEUR A LA SAISINE
Société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE S.A.S. anciennement GEFCO FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 21 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
siègeant en double rapporteurs
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Eva GIUDICELLI, conseillère,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 25 mars 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 20 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Le groupe Gefco est composé de quarante-six sociétés, au nombre desquelles figurent la société Gefco et sa filiale, la société Gefco France, qui emploie environ 3 000 personnes au travers de soixante-six établissements et à laquelle ont été transférées les activités opérationnelles dites « 3PL » consistant en la gestion des flux de transport terrestre par route, fer ou multimodal (OVL), la gestion des flux de transport maritime et aérien (OVS), la gestion de l’entreposage et des emballages durables (WRP) et la logistique des véhicules finis (FVL). La société Gefco France assure, en outre, la facturation de l’activité dite « 4PL » correspondant à la coordination de l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique qu’assure la société mère Gefco.
En 2015, la société Gefco France a mis en 'uvre un plan de réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, prévoyant notamment la suppression d’environ 480 emplois à travers la France, visant l’ensemble des 151 postes de conducteurs.
Le 10 juillet 2015, un accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et les mesures d’accompagnement a été conclu après avis favorable du comité central d’entreprise (CCE).
Licencié pour motif économique le 30 octobre 2015, M. [E] a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement.
Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a dit le licenciement pour motif économique justifié, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la société la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 27 mai 2022, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Douai mais seulement en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique de M. [E] était justifié, l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a saisi la cour d’appel de renvoi le 21 octobre 2024.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour motif économique justifié, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la société la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
par conséquent et après cassation :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures,
— constater que la société ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement,
en conséquence,
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer la somme de 65 000 euros net à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— la condamner à lui payer la somme de 30 000 euros net à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine introductive d’instance,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens d’appel dont ceux de signification de ses conclusions et pièces et ceux d’exécution.
La société Gefco France devenue la société Ceva logistics ground & rail France n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES MOTIFS,
A titre liminaire, l’intimé qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement et la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1/ Sur le reclassement :
M. [E] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que les recherches de reclassement n’ont pas été sérieuses en ce que :
— les recherches n’ont pas été menées sur l’ensemble des sociétés appartenant au groupe,
— la société a sciemment et volontairement réduit le champ de son obligation de reclassement en se livrant à une interprétation personnelle de l’accord majoritaire signé et en faisant renoncer les salariés de manière illégale à leurs droits au reclassement et en se prévalant d’une renonciation à reclassement exprimée par le salarié par avance, grâce à un texte prérédigé, en dehors de toute proposition concrète.
Le conseil de prud’hommes avait considéré que la société avait parfaitement rempli son obligation reprenant la motivation d’autres conseils de prud’hommes selon laquelle la société avait fait des propositions précises individualisées et portant sur des postes de qualification et rémunération équivalentes au poste occupé par le salarié.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1233-4, alinéa 1, du code du travail issu de la loi n 2015-990 du 16 août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Il en résulte qu’un licenciement pour motif économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement du salarié sur un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe, sur un emploi équivalent ou, le cas échéant, avec l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Pèse sur l’employeur une obligation de moyens qui lui impose de rechercher loyalement un reclassement, en adaptant le cas échéant le salarié aux nouvelles attributions qui pourraient lui être dévolues en exécution du poste proposé. Le manquement par l’employeur à son obligation d’adapter le salarié à ces nouvelles attributions prive le licenciement prononcé de cause économique.
Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement.
Lorsque la société appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit être réalisée auprès des autres sociétés de ce groupe, parmi celles où des permutations de personnel sont possibles. La permutation de tout ou partie du personnel est possible lorsque « les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation » des différentes sociétés du groupe la permettent.
La charge de la preuve du périmètre adéquat de reclassement est partagée entre les parties et les juges du fond apprécient les éléments fournis par chacune d’entre elles.
Aux termes de l’article L. 1231-4 du code du travail, « l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre » relatif aux dispositions d’ordre public sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
L’employeur, tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le périmètre adéquat et de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut d’une catégorie inférieure, ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimée à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète. Il en découle qu’en matière de licenciement pour motif économique, le salarié ne peut renoncer par avance à son droit à bénéficier de propositions de reclassement.
En l’espèce,
— l’employeur ne justifie pas avoir expressément sollicité les filiales Gefco, les filiales du groupe PSA et les filiales du groupe RZD composant le groupe, le fait d’avoir pris l’engagement de transmettre aux salariés menacés de licenciement une liste de postes disponibles au sein du groupe auquel elle appartient n’étant pas suffisant alors que le processus d’élaboration de cette liste n’est pas dévoilé empêchant la cour de vérifier que l’ensemble des sociétés des groupes précités ont été sollicitées et ont répondu à cette sollicitation,
— la société n’a pas sollicité les sociétés du groupe Mercurio, acteur majeur du transport et de la distribution de véhicules qu’elle détient à 70%, alors qu’il ressort des pièces versées aux débats par M. [E], notamment du projet de réorganisation de la société Gefco France et de l’annonce d’offre d’emploi publiée sur France travail, que toutes les sociétés composant ce groupe appartiennent au même secteur d’activités de la logistique industrielle et emploient des chauffeurs poids-lourds et que l’organisation et le lieu de travail ou d’exploitation de ces sociétés permettait la permutation de tout ou partie du personnel,
— la société n’a proposé au salarié qu’une seule offre personnalisée et écrite, se bornant ensuite à lui communiquer une liste générale des postes disponibles au sein du groupe, figurant dans le plan de sauvegarde de l’emploi.
De plus, concomitamment à la formulation de son offre unique de reclassement impartissant au salarié un délai de 15 jours pour donner sa réponse, la société a convoqué ce dernier à un entretien dit de reclassement, fixé postérieurement à l’expiration du délai de réponse, au cours duquel elle a soumis à sa signature une renonciation définitive à tout poste de reclassement interne et à toute possibilité de reclassement interne qu’il a signée puis l’a licencié deux jours plus tard invoquant une impossibilité de reclassement.
Ainsi, elle a justifié la limitation de ses recherches et offres de reclassement en fonction de la volonté du salarié exprimée en dehors de toute proposition concrète, violant la règle ci-dessus rappelée.
L’employeur a donc manqué à divers égards à son obligation de procéder à des recherches de reclassement sérieuses et loyales contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
Il en résulte que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause économique et donc de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les demandes financières de M. [E] :
Son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à l’indemnisation du préjudice subi d’un montant au moins égal aux salaires des six derniers mois par application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause.
En considération de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 22 ans), de son âge (54 ans) et de sa situation financière dégradée postérieure à son licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l’indemnité qui lui est due à la somme de 44 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l’arrêt.
3/ Sur les frais du procès :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle prononcée s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le sens de la présente décision commande d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens. En outre, il y a lieu de condamner la société Gefco France devenue la société Ceva logistics ground & rail France aux dépens exposés devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel de l’instance ayant donné lieu à la décision cassée et devant la cour d’appel de renvoi et à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur de sorte qu’en statuant sur la charge des dépens, la juridiction qui condamne au paiement de sommes qui devront ensuite, le cas échéant, être recouvrées dans le cadre de la mise en 'uvre de voies d’exécution, statue non seulement sur les dépens jusqu’alors exposés, mais aussi sur les futurs dépens d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ceva logistics ground & rail France à payer à M. [E] les sommes de :
— 44 000 à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l’arrêt,
Condamne Ceva logistics ground & rail France aux dépens exposés devant le conseil de prud’hommes de Valenciennes, la cour d’appel de Douai et la cour d’appel d’Amiens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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