Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 mai 2026, n° 24/03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/1337
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/05/2026
Dossier : N° RG 24/03169 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAHS
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[A] [Y]
C/
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante, en présence de Monsieur [Y], son époux
INTIMEE :
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur opposition à l’arrêt
en date du 17 OCTOBRE 2024
rendue par la COUR D’APPEL DE PAU
RG numéro : 21/03316
FAITS ET PROCEDURE
Mme [A] [Y] a été affiliée au Régime Social des Indépendants (RSI) en qualité de commerçante au titre d’une activité de restauration traditionnelle.
Au titre de cette affiliation, elle a’fait l’objet des mises en demeure de payer ci-après’par le Régime Social des Indépendants Côte d’Azur :
une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 6 septembre 2016, réceptionné le 14 septembre 2016, portant sur des cotisations et contributions de 5.027 euros et des majorations de retard de 270 euros pour les périodes régularisation 2013 et 3ème trimestre 2016,
une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 6 décembre 2016, présenté le 14 décembre 2016 et retourné à l’expéditeur avec la mention «'pli avisé non réclamé'», portant sur des cotisations et contributions de 28.031 euros et des majorations de retard de 1.513 euros pour le 4ème trimestre 2016,
une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 20 juin 2017, retourné à l’expéditeur avec la mention «'pli avisé non réclamé'», portant sur des cotisations et contributions de 15.971 euros et des majorations de retard de 861 euros pour les 1er et 2ème trimestres 2017,
une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 11 octobre 2017, retourné à l’expéditeur avec la mention «'pli refusé par le destinataire », portant sur des cotisations et contributions de 7.937 euros et des majorations de retard de 428 euros pour le 3ème trimestre 2017,
une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 20 décembre 2017, retourné à l’expéditeur avec la mention «'pli avisé non réclamé'», portant sur des cotisations et contributions de 13.522 euros et des majorations de retard de 730 euros pour le 4ème trimestre 2017.
Le 29 août 2018, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), venant aux droits du RSI, a émis à l’encontre de Mme [Y] une contrainte aux fins de recouvrer des cotisations, contributions et majorations de retard d’un montant de 41.478 euros au titre de la régularisation 2013, des 3ème et 4ème trimestres 2016 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [Y] par acte d’huissier du 1er octobre 2018 remis à sa personne.
Par courrier recommandé expédié le 2 octobre 2018 et réceptionné le 3 octobre 2018, Mme [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 24 septembre 2021 (RG 21/00056), le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
Validé la contrainte délivrée le 29 août 2018 par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur pour un montant ramené à la somme de 16.331 euros en principal et majorations de retard au titre des périodes suivantes': régularisation 2013, 3ème et 4ème trimestres 2016 et année 2017,
Condamné Mme [Y] [A] au coût de la signification de la contrainte en date du 29 août 2018 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
Condamné Mme [Y] [A] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue de Mme [Y] le 28 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 octobre 2021 au greffe de la cour et réceptionné le 11 octobre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 octobre 2024 (RG 21/3316) rendu par défaut, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a':
Dit l’appel recevable,
Confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 24 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
Y ajoutant,
Condamné Mme [A] [Y] aux dépens exposés en appel.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2024, réceptionné au greffe de la cour le 13 novembre 2024, Mme [Y] a formé opposition à l’encontre de cet arrêt.
Selon avis de convocation du 29 novembre 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Mme [Y] demande à la cour de’dire qu’elle ne doit rien au motif de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 8 mars 2022 avec effet au 5 septembre 2011 et de sa cessation définitive d’activité à cette date.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, intimée, demande à la cour de':
Confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 17/10/2024 (recours 21/03316) qui a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 24/09/2021 (recours 21/00056),
Valider la contrainte n° 0062259485 émise le 29 août 2018 et signifiée le 1er octobre 2018, pour un montant ramené à 13.427 euros en principal, et 2.904 euros de majorations de retard, soit un total de 16.331 euros au titre des cotisations de la régularisation 2013 ; des 3ème et 4ème trimestres 2016 ; et des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2017,
Condamner Mme [Y] [A] à payer à l’URSSAF PACA 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] [A] aux dépens,
La débouter de toute autre demande.
MOTIVATION
Sur l’affiliation de Mme [Y]
L’Urssaf PACA soutient':
que Mme [Y] est affiliée aux organismes de protection sociale des indépendants en qualité de commerçante depuis le 1er juin 2011 et qu’elle est redevable des cotisations et contributions sur toute la période d’affiliation, faisant valoir qu’en application de l’article D.633-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle dont relève l’inscription au registre du commerce et des sociétés et elle cesse d’être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin ;
que concernant l’absence d’activité':
— le travailleur indépendant reste redevable de cotisations calculées sur la base minimale en cas de faibles revenus, ce qui est le cas concernant les années 2013 et 2016 pour lesquelles les revenus retenus sont de 0 €
— de jurisprudence constante, le gérant continue d’être affilié dès lors que la société n’a pas cessé d’exister, peu importe l’existence ou non d’une activité économique et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu';
— conformément à l’article D.633-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont dues jusqu’à la date à laquelle l’activité professionnelle dont relève l’inscription au registre du commerce et des sociétés prend fin, c’est-à-dire jusqu’à la cessation définitive d’activité';
— la mise en sommeil est une cessation volontaire et temporaire d’activité qui suspend l’activité de la société mais conserve l’immatriculation au registre du commerce';
— conformément aux articles L.133-6, L.133-1-1 et R.133-2-11 du code de la sécurité sociale, Mme [Y] est régulièrement affilée aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er juin 2011 en qualité de commerçant, gérant de l’entreprise individuelle «'[T] [A] [H] [L]'» pour une activité de restauration traditionnelle sous le numéro SIREN 533'449'773';
qu’ayant finalement transmis un extrait de registre du commerce et des sociétés mentionnant une radiation au 8 mars 2022, elle est redevable des cotisations pour les périodes antérieures à la radiation';
Mme [Y] relate qu’elle s’est inscrite en 2011 au registre du commerce et des sociétés de Draguignan aux fins d’exploiter le restaurant [1] à Méounes mais n’a ensuite pas obtenu le bail nécessaire et n’a jamais exploité ledit restaurant, et produit un extrait du registre du commerce mentionnant sa radiation le 8 mars 2022 pour cessation définitive d’activité avec effet au 5 septembre 2011.
Sur ce,
Mme [Y] justifie par la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés de Draguignan du 8 mars 2022 qu’elle a été immatriculée le 5 septembre 2011 en son nom personnel comme exploitant personnellement un établissement sis [Adresse 3] à Méounes-les-Montrieux à l’enseigne «'restaurant [1]'» ayant une activité de restaurant commencée le 1er juin 2011, et qu’elle a été radiée le 8 mars 2022 avec effet au 5 septembre 2011 au motif de «'cessation définitive d’activité'». Il en résulte qu’elle n’a pas été ni entrepreneur individuel au sens de l’article L.526-22 du code de commerce ni gérant de société, mais commerçante, et qu’elle a déclaré avoir définitivement cessé cette activité commerciale le 5 septembre 2011, étant observé que l’Urssaf PACA n’allègue pas une poursuite de l’activité au-delà de cette date et ne fournit aucun élément contraire. Dès lors, c’est à la date du 5 septembre 2011 que Mme [Y] doit être radiée du régime social des indépendants.
Il en résulte que Mme [Y] n’est pas redevable de cotisations pour les périodes visées par la contrainte du 29 août 2018 toutes postérieures à l’année 2011. Il convient en conséquence de rétracter l’arrêt’de la cour d’appel de Pau en date du 17 octobre 2024 en ce qu’il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 24 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, et, statuant à nouveau, d’annuler la contrainte du 29 août 2018 et de dire que les frais de sa signification seront à la charge de l’Urssaf PACA.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Suivant l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ce n’est que le 8 mars 2022 que Mme [Y], pourtant effectivement destinataire de la mise en demeure de payer en date du 6 septembre 2016 et à laquelle la contrainte a été signifiée par acte d’huissier à sa personne, a déclaré au registre du commerce et des sociétés sa cessation définitive d’activité intervenue en 2011.
En conséquence, il est justifié de la condamner aux dépens exposés en première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi qu’en appel, et à payer à l’Urssaf PACA la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, sur opposition à’arrêt’par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Rétracte’l'arrêt’de la cour d’appel de Pau en date du 17 octobre 2024 en ce qu’il 'a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 24 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Statuant à nouveau,
Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan hormis relativement aux dépens de première instance,
Annule la contrainte émise le 29 août 2018 par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur à l’encontre de Mme [A] [Y],
Dit que les frais de signification de cette contrainte seront à la charge de l’ l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur
Condamne Mme [A] [Y] à payer à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [A] [Y] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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