Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 8 janvier 2026, n° 23/00402
CPH Chalon-sur-Saône 6 juin 2023
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CA Dijon
Confirmation 8 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions légales sur les CDD

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé la réalité du motif invoqué pour justifier le recours à un CDD, entraînant la requalification en CDI.

  • Accepté
    Droit au paiement des commissions

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à ces commissions, car les subventions avaient été accordées, et l'employeur n'a pas prouvé le contraire.

  • Accepté
    Absence de procédure de licenciement

    La cour a constaté que la rupture du contrat n'a pas été effectuée selon les règles applicables, entraînant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents légaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux rectifiés au salarié.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable que l'employeur, ayant succombé en appel, participe aux frais irrépétibles du salarié.

Résumé par Doctrine IA

La SAS [7] a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait requalifié le contrat à durée déterminée de Monsieur [Y] [J] en contrat à durée indéterminée, jugé la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et accordé diverses indemnités au salarié. La société demandait l'infirmation du jugement, sauf en ce qui concernait le rejet de la demande de travail dissimulé.

La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, faute pour l'employeur d'avoir prouvé la réalité et le caractère temporaire de l'accroissement d'activité. Elle a également confirmé la qualification de la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié n'ayant pas démissionné et aucune procédure de licenciement n'ayant été respectée.

La Cour a aussi confirmé le jugement concernant le rappel de salaire au titre des commissions, l'employeur n'ayant pas apporté la preuve de son règlement. Cependant, elle a rejeté la demande du salarié au titre du travail dissimulé, faute de démonstration du caractère intentionnel de l'employeur. Enfin, la Cour a condamné la SAS [7] aux dépens d'appel et à verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au salarié.

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1Cour d'appel de Dijon, le 8 janvier 2026, n°23/00402
kohenavocats.com · 30 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 23/00402
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 23/00402
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 6 juin 2023, N° 22/00112
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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