Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 23/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 6 juin 2023, N° 22/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [7]
C/
[Y] [J]
CCC délivrée
le : 08/01/2026
à : Me SANTONI
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 08/01/2026
à : Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00402 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHBG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00112
APPELANTE :
S.A.S. [7] Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léar ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail a durée déterminée du 4 mai 2021, la société [8] a embauché Monsieur [Y] [J] en qualité de Pré-visiteur et ce à échéance du 31 juillet 2021 avec possibilité de reconduction.
Un avenant de reconduction est intervenu et le contrat fut renouvelé du 1er août 2021 au 31 octobre 2021 inclus.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, Monsieur [J] a saisi, le 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, juger que la rupture de ce contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités afférentes outre un rappel de salaire et une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 6 juin 2023, le conseil après avoir écarté la demande relative au travail dissimulé a fait droit aux autres prétentions du salarié.
Par déclaration du 5 juillet 2023, la SAS [8] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la SAS [8] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 6 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de « Paris » en toute ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande indemnitaire pour un prétendu travail dissimulé.
Statuant à nouveau
— Fixer le salaire brut mensuel de Monsieur [J] à la somme de 3.500 euros
— Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande relative à l’infirmation du Jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société [8] au titre d’un prétendu travail dissimulé.
— Juger que le contrat à durée déterminée en date du 4 mai 2023 et son renouvellement en date du 1er août 2021 valables.
— Juger qu’aucun rappel de salaire au titre des commissions n’est dû à Monsieur [J].
— Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2.500 euros à la société " [9] " au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la Cour devait requalifier le contrat de travail à durée déterminée en date du 4 mai 2021 et son renouvellement en date du 1 août 2021 en un contrat de travail à durée déterminée :
— Juger que Monsieur [J] a démissionné de ses fonctions,
A titre très subsidiaire, si la Cour devait requalifier le contrat de travail à durée déterminée en date du 4 mai 2021 et son renouvellement en date du 1 août 2021 en un contrat de travail à durée déterminée et juger que la rupture s’analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Juger que les indemnités de licenciement devront être calculées sur la base d’un salaire brut mensuel de 3.500 euros
En toute hypothèse
— Condamner Monsieur [J] à verser à la société [8] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, la Monsieur [J] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de CHALON SUR-SAONE en date du 6 juin 2023 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— Infirmer le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de CHALON-SUR SAONE en date du 6 juin 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau
— Dire que la demande de Monsieur [J] au titre du travail dissimulé est fondée,
— Condamner la SAS [8] à verser à Monsieur [J] la somme de 29.706,71 € net au titre du travail dissimulé,
Y ajoutant,
— Condamner la SAS [8] à verser à Monsieur [J] une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS [8] à remettre à Monsieur [J] l’ensemble des documents légaux rectifiés conformes à la décision à intervenir à savoir une fiche de paie, une attestation [10] et un reçu de solde de tout compte,
— Condamner la SAS [8] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Débouter la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Le 13 septembre 2023, Monsieur [J] a élevé un incident aux fins de radiation dont il s’est désisté par conclusions du 9 avril 2024. Lequel désistement fut constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 avril 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée :
L’article L. 1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l’article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l’article L. 1242-12.
L’article L. 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Le salarié expose que le contrat et son avenant ne font nullement mention d’une quelconque justification quant à l’accroissement temporaire d’activité, que l’employeur ne verse que le contrat de mandat censé justifier l’accroissement lequel est antérieur au contrat de travail et qu’il n’est produit aucun justificatif quant à l’accroissement allégué.
L’employeur indique que ce surcroît d’activité résultait de la conclusion d’un contrat de mandat et de distribution avec la société [5] qui n’a pu être poursuivi à raison de la modification de la réglementation. Que ce motif est mentionné clairement au contrat de travail.
Le motif lié à l’accroissement temporaire d’activité s’apprécie au moment de la conclusion du contrat à durée déterminée et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’accroissement d’activité justifiant du recours au contrat de travail à durée déterminée.
Il est justifié par la production du contrat que le 1er mars 2021, la SAS [5] a confié à la SAS [8] un mandat de représentation et de distribution.
Cependant, la seule existence de ce contrat ne permet pas de caractériser la réalité d’un accroissement temporaire d’activité, étant observé que ce contrat est antérieur de 2 mois à la régularisation du contrat de travail. Par ailleurs le caractère temporaire du surcroit d’activité qui aurait été généré par ce contrat n’est pas plus établi dès lors que ledit contrat fut conclu pour une durée indéterminée ainsi que le stipule son article 2, de sorte que l’accroissement supposé n’est pas limité dans le temps et par conséquent n’est pas temporaire.
Il en résulte que l’employeur ne démontre pas la réalité du motif invoqué.
La requalification est donc acquise de sorte que par application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail le salarié est fondé à obtenir une indemnité, en conséquence, qui sera évaluée telle que demandée à 4 951,12 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des commissions :
Le salarié, qui rappelle les dispositions de son contrat de travail selon lesquelles il bénéficiait d’un droit à paiement de commissions sur le chiffre métré de 2 € par mètre carré avec toutefois un minimum garanti de 1243,63 € correspondant à 121,33 heures de travail qui constitue le fixe et précisant que le chiffre métré est celui pour lequel une subvention a été accordée dans le mois en cours, soutient ne pas avoir été rempli de ses droits à ce titre. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné son ancien employeur à lui verser la somme de 19 845,45 euros brut au titre des rappels de commissions outre la somme de 1984,45 euros au titre des congés payés afférents.
Il produit un détail des sommes dues au titre des métrés effectués et un tableau issu du logiciel ECOLOCLAST portant mention des subventions accordées.
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il soutient que les commissions ne sont versées que si les subventions sont accordées ce qui ne peut résulter du tableau des pré-visites, que son expert-comptable atteste que certains clients pour lesquels il est revendiqué une commission n’ont jamais été facturés par la société [8] et qu’elle produit pour sa part un listing des clients visités pour lesquels aucune subvention n’a été allouée.
La lecture du contrat de travail permet d’établir le droit à paiement de commissions du salarié dans les termes qui furent ci-dessus repris.
Il en ressort que la commission est due dès lors que la subvention prévue a été accordée, de sorte que le moyen tiré du fait que les travaux n’auraient pas été réalisés ou facturés est sans emport dès lors qu’il est justifié du fait que la subvention fut accordée.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté du salaire convenu.
En l’espèce, le salarié verse aux débats un tableau précis récapitulant les commissions dues mais également un tableau précis des visites réalisées des métrages effectués portant mention du fait que la subvention a été accordée.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément contredisant utilement ces pièces et démontrant que les subventions relatives aux métrés opérés n’ont pas été accordées.
Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef s’agissant du rappel de salaire et des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
Pour solliciter l’infirmation du jugement déféré, la société [8] soutient que :
— Le contrat à durée déterminée est valide et qu’il a pris fin à son échéance
— La requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée n’emporte pas systématiquement un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’en l’espèce, le salarié a manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation de travail car son salaire ne lui convenait pas, de sorte qu’en toute hypothèse la rupture du contrat de travail en date du 4 mai 2021, s’il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée devrait s’analyser en une démission.
Pour sa part Monsieur [J] fait valoir que :
— Son contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2021,
— La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée a pour conséquence que la rupture du contrat doit nécessairement s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les dispositions du Code du travail relatives à la rupture d’un contrat à durée indéterminée s’appliquent et il en ressort que le contrat a été rompu en violation de ces règles. En effet, il n’a jamais été convoqué à un entretien préalable, il n’a jamais été reçu en entretien préalable, et il n’a jamais eu de notification de sa lettre de licenciement.
— La société [8] indique ensuite que le salarié aurait démissionné par email en date du 15 octobre 2021, de sorte que la rupture ne pourrait pas s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cet argument est parfaitement saugrenu et artificiel puisqu’il n’a jamais émis le souhait de démissionner. En effet, par email en date du 15 octobre 2021, le salarié interroge son employeur sur l’absence de paiement de ses commissions. A aucun moment, il n’indique à celui-ci vouloir mettre fin à leur relation de travail. Au contraire, il termine son email avec les termes suivants : « J’apprécie beaucoup le travail que je fais et je m’investis pleinement en espérant que nous pourrons continuer à collaborer ».
En premier lieu le moyen tiré de la rupture du contrat de travail par suite de la survenue de son terme est inopérant dès lors que le contrat a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Etant rappelé que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle n’est soumise à aucune condition de forme. Il appartient au juge de rechercher quels sont les comportements du salarié de nature à établir la réalité de sa volonté évidente et non ambiguë de démissionner.
En l’espèce pour invoquer la démission de l’intimé, la société [8] invoque les termes d’un mail adressé par Monsieur [J] le 15 octobre 2021.
La lecture de ce courriel permet de constater que le salarié forme à l’encontre de son employeur des griefs relatifs au calcul et versement de la part variable de sa rémunération, cependant s’agissant de la relation de travail, il écrit : « Si tu ne devais pas souhaiter continuer notre collaboration sur cette base, je t’invite à me faire une nouvelle proposition et nous en discuterons. Pour autant je n’accepterai pas de changement en cours d’exercice d’un contrat qui court jusqu’à fin octobre. Ce mail se veut amical même si ma position est intransigeante. J’apprécie beaucoup le travail que je fais et je m’investis pleinement en espérant que nous pourrons continuer à collaborer. ».
Dès lors que le salarié évoque dans son courriel du 15 octobre 2021 une poursuite de la relation de travail, il ne peut être déduit de ce mail que le salarié y manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Dès lors la rupture du contrat de travail ne résulte pas d’une démission.
La société ne conteste pas qu’aucune procédure de licenciement n’a été conduite à l’encontre de Monsieur [J] ce alors que s’agissant, par suite de la requalification, d’un contrat de travail à durée indéterminée, seule une telle procédure aurait permis la rupture du contrat à l’initiative de l’employeur. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors le salarié est fondé à solliciter paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [8] fait valoir que pour la détermination des indemnités susvisées, il convient de retenir un salaire de référence de 3500 Euros. Le salarié ne réplique pas de ce chef mais sollicite la confirmation du jugement et par voie de conséquence fait valoir que son salaire de référence s’établit à 4 951,12 euros. Après réintégration des commissions impayées, il ressort que le salaire de référence de Monsieur [J] s’établit à la somme mensuelle de 4951,12 € brut. Par suite le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé au salarié, au titre de l’indemnité de préavis la somme de 4 951,12 euros outre 495,11 euros au titre des congés payés afférents et à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 4 951,12 euros.
Sur le travail dissimulé :
Pour conclure à l’infirmation du jugement de ce chef, le salarié soutient que la société ne pouvait ignorer les commissions qui devaient lui être payées et que malgré cela elle n’a pas porté sur ses fiches de paie le montant des commissions qu’il aurait dû percevoir ce qui établit le caractère intentionnel du comportement de l’employeur.
La société [8] poursuit la confirmation du jugement de ce chef faute de démonstration par le salarié du caractère intentionnel des manquements commis.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même codes relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l’application des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l’article L. 8221-5.
Une telle démonstration n’est pas apportée par le salarié, alors qu’un réel débat est né sur les droits de ce dernier à bénéficier du paiement des commissions, étant observé que ces dernières ne sont pas intégralement demeurées impayées. La demande d’indemnité sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la remise documentaire :
Le jugement sera confirmé de ce chef précision étant apportée que la société devra remettre à Monsieur [J] un certificat de travail rectifié du mois de préavis, une attestation [6] rectifiée à la date de fin de contrat, des bulletins de salaire rectifiés et un solde de tout compte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
L’équité commande que la société [8] qui succombe en cause d’appel participe aux frais irrépétibles engagés par le salarié à hauteur de cour, en lui versant une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société [8] qui succombe en cause d’appel supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône le 6 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Précisant et ajoutant,
Dit que la remise documentaire ordonnée portera sur un certificat de travail rectifié du mois de préavis, une attestation [6] rectifiée à la date de fin de contrat, des bulletins de salaire rectifiés et un solde de tout compte,
Rejette la demande de la SAS [8] articulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [8] à payer à Monsieur [Y] [J], en cause d’appel, la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [8] aux entiers dépens d’appel
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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