Infirmation partielle 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 mars 2025, n° 24/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/145
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Copie à :
— Me Marion BORGHI
— greffe du JEX du tribunal de proximité de Thann
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03140 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILXV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 août 2024 par le juge de l’exécution délégué au tribunal de proximité de Thann
APPELANTE :
Madame [U] [W] divorcée [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER Association coopérative inscrite à responsabilité limitée. Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête déposée au greffe le 10 janvier 2024, la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) la Doller a sollicité du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann l’autorisation de pratiquer une mesure de saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [U] [W] divorcée [C] pour obtenir paiement de la somme totale de 185 853,39 euros en exécution d’un acte notarié de prêt immobilier de 1 800 000 francs (274 408,23 euros) avec hypothèques et cautionnements établi le 30 septembre 1998 par Maître [L] [Z], notaire, et revêtu de la formule exécutoire le 15 octobre 2013.
Mme [W], comparante en personne, a sollicité l’imputation prioritaire des sommes versées sur le capital ainsi que l’octroi de délais de paiement.
Le juge de l’exécution a mis dans le débat contradictoire la question de la prescription du titre et des intérêts.
La CCM la Doller a soutenu que la prescription n’était pas acquise en raison d’une procédure d’exécution forcée immobilière qui a abouti à une décision du 20 septembre 2005 ordonnant la vente forcée de l’immeuble des époux [C], une adjudication le 26 avril 2019 et une distribution des fonds le 27 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 2 août 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la requête en saisie des rémunérations de la Caisse de Crédit Mutuel de la Doller à l’encontre de Mme [C] née [W] recevable et partiellement bien fondée,
— fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Doller à l’encontre de Mme [C] née [W] à la somme totale de 175 003,45 euros se décomposant comme suit :
' principal de créance : 121 741,07 euros
' frais de procédure : 3 068,23 euros
' intérêts : 62 071,92 euros
' acompte à déduire : 11 877,77 euros
— dit que Mme [C] née [W] pourra s’acquitter de cette somme par versements de mensualités de 200 euros payables avant le 10 de chaque mois, pour les 23 premiers mois, et du solde de la dette pour la 24ème mensualité,
— dit que le premier versement interviendra avant le 10 du premier mois suivant la notification de la présente décision puis avant le 10 de chaque mois,
— dit que les règlements seront prioritairement affectés sur le capital,
— condamné chacune des parties à conserver la charge de ses propres et éventuels dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit dès sa notification.
Le premier juge a retenu que l’action en recouvrement n’était pas prescrite puisque le délai de prescription avait été interrompu par une ordonnance du 20 septembre 2005 ordonnant la vente forcée de l’immeuble des époux [C] et que le notaire avait procédé à la distribution des fonds le 27 juin 2022.
Le juge a également relevé que le créancier justifiait d’un titre exécutoire, à savoir l’acte notarié de prêt du 30 septembre 1998, revêtu de la formule exécutoire apposée le 15 octobre 2013.
Pour fixer la créance de la CCM à la somme de 175 003,45 euros, le premier juge a retenu qu’il convenait de déduire les frais de recouvrement effectués à l’encontre de M. [C] ou de la Sci et de réduire l’indemnité conventionnelle de 5 % à 0,5 %.
Mme [W] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par une déclaration transmise par voie électronique le 19 août 2024.
L’affaire été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 décembre 2024, Mme [W] demande à la cour de :
— recevoir l’appel et le dire bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer dans toutes ses dispositions la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater la prescription de l’action de la CCM,
En conséquence,
— déclarer la CCM irrecevable du fait de la prescription et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— rejeter l’appel incident de la CCM et l’en débouter,
A titre subsidiaire et si la cour ne retenait pas la prescription,
— dire que la CCM ne peut se prévaloir du cautionnement contre Mme [W] du fait de la disproportion manifeste,
En conséquence,
— débouter la CCM de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que la CCM ne peut se prévaloir d’une créance certaine liquide et exigible contre Mme [W],
En conséquence,
— débouter la CCM de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la CCM la Doller à payer à madame [W] la somme de 185 000 euros à titre de dommages et intérêts pour cautionnement manifestement disproportionné,
En tout état de cause,
— condamner la CCM aux dépens de 1ère instance et d’appel,
— la condamner à verser à Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que la prescription est acquise puisque 17 ans se sont écoulés entre le transfert de propriété du bien immobilier et la distribution des fonds et qu’il y a eu péremption de l’instance deux ans après l’adjudication. Elle ajoute que les procédures engagées par l’ancien conseil des époux [C] n’ont pas interrompu la prescription puisqu’elles ne s’inscrivaient pas dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et qu’elles ne tendaient pas au paiement de la créance de la CCM.
Subsidiairement, Mme [W] soutient que le moyen tiré de la disproportion de son engagement de caution est recevable puisqu’il s’agit d’un moyen nouveau qui peut être soulevée pour la première fois en appel et qu’en tout état de cause, cette prétention nouvelle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir empêcher la saisie de ses salaires. L’appelante ajoute que l’autorité de la chose jugée invoquée par la CCM ne saurait être retenue puisque le caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar n’est pas démontré et que l’objet du litige était différent car il s’agissait pour les époux [C] d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 341-4 du code de la consommation du fait du caractère disproportionné du cautionnement. Enfin, elle indique que le moyen de défense tiré de la disproportion de l’engagement n’est pas prescriptible. Sur le fond, l’appelante fait valoir qu’il existait une disproportion manifeste entre son patrimoine et son engagement de 1 800 000 francs soit 274 406 euros.
Sur le montant de la créance, Mme [W] soutient que la CCM ne produit aucun historique complet et détaillé des sommes exigibles, des paiements réalisés, des intérêts et des frais de justice. Elle indique que le premier juge a fait une exacte application de la loi en écartant de la saisie des frais qui n’étaient pas taxés et que l’indemnité conventionnelle est manifestement excessive compte tenu des intérêts que la banque a encaissés.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel la Doller demande à la cour de :
Sur appel principal,
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [C]-[W] au titre de sa demande tendant à obtenir condamnation de la CCM la Doller à lui payer une somme de 185.0000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeter l’appel,
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— confirmer le jugement dans la limite de l’appel incident,
Sur appel incident,
— déclarer l’appel incident recevable,
— le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement du 2 août 2024 en ce qu’il a :
' déclaré la requête en saisie des rémunérations de la Caisse de Crédit Mutuel de la Doller à l’encontre de Mme [C] née [W] recevable et partiellement bien fondée,
' fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Doller à l’encontre de Mme [C] née [W] à la somme totale de 175 003,45 euros se décomposant comme suit :
' principal de créance : 121 741,07 euros
' frais de procédure : 3 068,23 euros
' intérêts : 62 071,92 euros
' acompte à déduire : 11 877,77 euros
' dit que Mme [C] née [W] pourra s’acquitter de cette somme par versements de mensualités de 200 euros payables avant le 10 de chaque mois, pour les 23 premiers mois, et du solde de la dette pour la 24ème mensualité,
' dit que le premier versement interviendra avant le 10 du premier mois suivant la notification de la présente décision puis avant le 10 de chaque mois,
' dit que les règlements seront prioritairement affectés sur le capital,
' condamné chacune des parties à conserver la charge de ses propres et éventuels dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de la CCM à la somme de 185 853,39 euros arrêtée au 8 janvier 2024,
— ordonner la saisie des rémunérations de Mme [W],
— débouter Mme [W] de sa demande de délais de paiement,
— condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
— confirmer le jugement pour le surplus non contraire,
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
— condamner Mme [W] à payer à la CCM la Doller une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que la prescription quinquennale n’est pas acquise puisque la déchéance du terme a été prononcée au mois de novembre 2004 et qu’une requête aux fins de vente forcée immobilière a été déposée auprès du tribunal de l’exécution forcée immobilière de Thann et a abouti à une ordonnance rendue le 20 septembre 2005. La CCM explique que l’adjudication forcée immobilière n’a pu avoir lieu que le 26 avril 2019 compte tenu des différentes procédures engagées par M. et Mme [C] afin de retarder la vente de leur bien immobilier : procédure engagée le 12 novembre 2008 afin de voir constater la nullité du prêt et la nullité de leur engagement, outre son caractère disproportionné, qui a abouti à un jugement du 10 janvier 2012 et un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 21 mai 2014 ; procédure engagée le 24 juin 2014 afin de voir ordonner l’inscription de faux de l’acte authentique du 30 septembre 1998 qui a abouti à un jugement rendu le 26 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Mulhouse et à une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel de la cour d’appel de Colmar en date du 6 novembre 2017. La CCM précise qu’un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir le 27 juin 2022, date de la distribution des fonds, qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 2 décembre 2022 et que la requête en saisie des rémunérations a été déposée le 8 janvier 2024. Elle ajoute que la péremption d’instance de l’article 386 du code de procédure civile, invoquée par l’appelante, n’est pas applicable à la procédure d’exécution forcée immobilière de droit local.
L’intimée fait valoir que la demande de dommages et intérêts fondée sur la disproportion de l’engagement est irrecevable car il s’agit d’une demande nouvelle qui n’avait pas été formée en première instance et que cette prétention ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions formées par Mme [W] en première instance. La CCM ajoute que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 21 mai 2014, signifié le 5 juillet 2014, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [C] et retenu l’absence de faute de la banque en considérant que les engagements de M. et Mme [C] n’étaient pas manifestement disproportionnés par rapport à leur situation financière. La CCM indique également que la demande de l’appelante est prescrite. Enfin, elle soutient que Mme [W] ne justifie pas de sa situation financière et ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la banque.
Sur le montant de la créance, la CCM fait valoir que les sommes dues, d’un montant total de 185 853,39 euros, sont détaillées dans la requête aux fins de saisie sur rémunérations du 8 janvier 2024, en principal, intérêts et frais d’exécution à la charge de M. et Mme [C]. L’intimée indique que Mme [W] est tenue solidairement avec M. [C] et la Sci les Pins, de sorte qu’elle est tenue au paiement des frais de recouvrement quel que soit le débiteur concerné par les mesures d’exécution mises en 'uvre par la banque. La CCM précise également que la situation financière de Mme [W] ne justifie pas une réduction de l’indemnité conventionnelle correspondant à un montant de 5 % de l’encours alors que dans les crédits à la consommation l’indemnité conventionnelle est légalement fixée à 8 % du capital restant dû.
Pour s’opposer aux délais de paiement, la CCM soutient que la dette est ancienne, que les débiteurs ont multiplié les procédures qui ont toutes été rejetées, que Mme [W] ne justifie pas de son patrimoine immobilier notamment par le biais de la Sci la Doller et de la Sci les Pins et que la débitrice ne s’acquittera pas de la 24ème mensualité et du règlement du solde de la créance.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le périmètre de saisine de la cour :
La cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes de l’appelante tendant à « dire », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
En l’espèce, la demande formulée par Mme [W] dans le dispositif de ses conclusions tendant à « dire que la CCM ne peut se prévaloir du cautionnement contre Mme [W] du fait de la disproportion manifeste » n’est pas une prétention mais constitue un moyen de défense au fond au soutien de sa prétention tendant à voir débouter la CCM de ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement :
L’article 122 du Code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que le délai de prescription applicable est celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Il est également constant que le point de départ du délai doit être fixé à la date de la déchéance du terme, en novembre 2004.
La prescription n’était pas acquise au jour du premier acte interruptif de prescription, à savoir le commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié à la débitrice le 13 avril 2005, suivi de l’ordonnance ordonnant l’adjudication forcée de l’immeuble en date du 20 septembre 2005.
Par ailleurs, l’effet interruptif attaché au commandement aux fins de saisie immobilière et au jugement d’adjudication se poursuit jusqu’à l’abandon de la procédure d’exécution forcée immobilière ou jusqu’à la clôture des opérations d’exécution forcée immobilière.
En l’espèce, la CCM démontre que la distribution des fonds résultant de la procédure d’exécution forcée est intervenue le 27 juin 2022.
Cette date du 27 juin 2022 constitue donc le terme de la procédure de saisie immobilière et le terme de l’effet interruptif de prescription du commandement aux fins de saisie immobilière, à partir duquel le délai quinquennal de prescription a recommencé à courir.
Le moyen tiré de la péremption de l’instance relative à l’exécution forcée immobilière est inopérant dans la mesure où l’article 386 du code de procédure civile n’est pas applicable à la procédure d’exécution forcée immobilière de droit local des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la phase notariale de la procédure n’étant pas une instance au sens de ce texte.
En outre, la cour relève que la durée de la procédure d’exécution forcée immobilière s’explique notamment par la procédure engagée le 12 novembre 2008 par les époux [C] afin d’obtenir la nullité du prêt et de leur engagement de caution, qui a abouti à un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 21 mai 2014 confirmant le jugement les ayant déboutés de leurs demandes, et la requête en inscription de faux de l’acte authentique de prêt du 30 septembre 1998 qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 26 mai 2017 déclarant irrecevable pour cause de prescription l’action des époux [C] et à une ordonnance de caducité de leur déclaration d’appel du 6 novembre 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prescription n’était pas acquise le 10 janvier 2024, date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il rejeté la fin de non-recevoir et déclaré recevable la requête en saisie des rémunérations.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de la caution :
L’appelante invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution à l’appui de sa demande de rejet des prétentions de la CCM et de sa demande subsidiaire de condamnation de la banque à lui payer la somme de 185 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La CCM soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts aux motifs qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel, que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 21 mai 2014 et que la demande est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts :
L’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande formulée par Mme [W] à titre infiniment subsidiaire de voir « condamner la CCM Doller à lui payer la somme de 185 000 euros à titre de dommages et intérêts pour cautionnement manifestement disproportionné » n’a pas été formulée devant le premier juge.
Il s’agit d’une demande nouvelle, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, qui sera déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par la CCM.
En ce qui concerne la demande de Mme [W] tendant à « dire que la CCM ne peut se prévaloir du cautionnement contre Mme [W] du fait de la disproportion manifeste », la cour rappelle qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’une défense au fond qui tend à contester la créance fondant les poursuites.
Il convient donc d’examiner ce moyen de défense, aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée à cet égard par la CCM dans le dispositif de ses conclusions.
Sur le bien-fondé du moyen tiré de la disproportion manifeste :
Si les dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation issues de la loi du 1er août 2003, n’étaient pas encore en vigueur au jour de la signature de l’engagement de caution par Mme [W], il n’en demeure pas moins que le principe de proportionnalité, consacré dès 1993 par l’article L313-10 du même code, a été généralisé à l’ensemble des cautionnements par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 juin 1997 (n° de pourvoi 95-14.105).
Il appartient à la caution qui invoque ce principe d’établir le caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa conclusion, et il est constant que cette disproportion s’apprécie en tenant compte de l’endettement global de la caution au moment où elle s’est engagée.
En l’espèce, Mme [W], sur qui pèse la charge de la preuve de la disproportion de son engagement souscrit le 30 septembre 1998, indique dans ses conclusions qu’elle disposait de revenus annuels de 11 544 euros en 1998 et qu’elle détenait des parts sociales de la Sci Les Pins à hauteur de 45% du capital social et de la Sci Les Vergers à hauteur de 80 %, précisant que la valeur des parts détenues dans la première société se limitaient à leur valeur nominale et que la valeur des parts détenues dans la seconde était de l’ordre de 1 600 euros.
Cependant, l’appelante ne justifie nullement des revenus et du patrimoine dont elle fait état, le tableau qu’elle produit (pièce n° 4) n’étant corroboré par aucune pièce justificative.
En outre, la cour relève que l’arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d’appel de Colmar avait rejeté le moyen tiré de la disproportion des engagements de M. et Mme [C] en mentionnant des revenus imposables de 54 547,48 euros en 1998, et aucun élément du dossier ne vient contredire ces constatations.
Mme [W] échoue ainsi à démontrer que son patrimoine et ses revenus ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements.
La cour précise que, dans l’hypothèse où la preuve de la disproportion initiale du cautionnement n’est pas apportée, il n’appartient pas à la banque de démontrer que la caution peut faire face à ses engagements au moment où elle l’appelle en paiement.
Par conséquent, le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement de caution de Mme [W] sera écarté.
Sur le montant de la créance de la CCM :
La CCM demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 185 853,39 euros, selon décompte du 8 janvier 2024.
L’appelante ne justifie pas de paiements libératoires dans des proportions excédant les montants mis en compte dans ce décompte qui tient compte d’un règlement de 11 877,77 euros intervenu le 12 décembre 2022.
La CCM forme appel incident à l’encontre des dispositions du jugement déféré qui a réduit la créance à la somme de 175 003,45 euros (principal de créance de 121 741,07 euros, frais de procédure de 3 068,23 euros, intérêts de 62 071,92 euros, acompte à déduire de 11 877,77 euros).
Pour ce faire, le premier juge a réduit l’indemnité conventionnelle de 7 981,44 euros à 605,66 euros.
Il a également déduit les frais de recouvrement d’un montant de 3 474,16 euros engagés à l’encontre de M. [C] et de la Sci.
Sur l’indemnité conventionnelle :
La CCM sollicite le paiement à hauteur de 7 981,44 euros d’une indemnité conventionnelle égale à 5 % des montants échus.
Toutefois, le préjudice réellement subi par la CCM du fait des impayés est partiellement compensé par le cours des intérêts au taux contractuel majoré de 8,9 %.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 5 % retenu pour le calcul de l’indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu’il sera réduit à la somme de 605,66 euros, proportionnellement au préjudice subi par la CCM.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de recouvrement de la créance :
C’est à bon droit que le premier juge n’a retenu que les frais engagés afin d’obtenir le recouvrement de la créance à l’encontre de Mme [W], à l’exclusion de ceux engagés à l’encontre de M. [C] et de la Sci d’un montant total de 3 474,16 euros.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement :
Conformément à l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La limite de deux années implique que la dette puisse être remboursée intégralement à l’issue du délai de paiement accordé.
Mme [W] ne produit aucune pièce financière établissant qu’elle serait en capacité de rembourser sa dette dans la limite de deux ans, le cas échéant après une réduction du taux d’intérêts applicable sur les sommes reportées, ou une imputation des paiements sur le capital.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement sur 24 mois et dit que les règlements s’imputeront prioritairement sur le capital.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.
Partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel la Doller au paiement de la somme de 185 000 euros à titre de dommages et intérêts pour cautionnement manifestement disproportionné,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a :
— dit que Mme [U] [C] née [W] pourra s’acquitter de la somme de 175 003,45 euros par versements de mensualités de 200 euros payables avant le 10 de chaque mois, pour les 23 premiers mois, et du solde de la dette pour la 24ème mensualité,
— dit que le premier versement interviendra avant le 10 du premier mois suivant la notification de la présente décision puis avant le 10 de chaque mois,
— dit que les règlements seront prioritairement affectés sur le capital,
— condamné chacune des parties à conserver la charge de ses propres et éventuels dépens de l’instance,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [U] [C] née [W],
REJETTE la demande de Mme [U] [C] née [W] tendant à l’imputation prioritaire des règlements sur le capital,
CONDAMNE Mme [U] [C] née [W] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [U] [C] née [W] à payer à la caisse de crédit mutuel la Doller la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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