Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 5 déc. 2025, n° 24/13236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13236 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 septembre 2024, N° 15/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 05 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/13236 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN42R
[U] [X]
C/
Etablissement Public [Adresse 20]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 décembre 2025
à :
Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 09 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00331 après intervention dans la procédure de l’arrêt de la Cour de Cassation de PARIS du 11 Septembre 2024 au numéro de pourvoiW22-23.130 ayant cassé l’arrêt de la Chambre 4-6 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 20 Novembre 2020 au numéro RG 17/13171.
APPELANTE
Madame [U] [X] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Etablissement Public [21], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport.
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025, délibéré prorogé au 05 Décembre 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025.
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [X] a été embauchée par l’association [5], gérant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Adresse 15] à [Localité 6] (83), à compter du 29 juillet 2009 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs de remplacement à temps complet, en qualité d’aide-soignante diplômée, avant que la relation de travail ne se poursuive sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2010.
Le 12 novembre 2011, la salariée a été victime d’un accident de travail et placée de manière continue en arrêt de travail à compter de cette date.
Selon avis du 1er décembre 2014, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste ' du fait des manutentions et des contraintes posturales nécessaires. Mme [X] pourrait occuper un travail à temps partiel, sans port de charges, de type administratif 2 heures de suite au maximum, 2 fois par jour ou en télétravail.'
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2014, l’employeur a informé la salariée de l’impossibilité de la reclasser.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre suivant, l’employeur a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 23 décembre 2014.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2015, l’association [5] a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé du licenciement et invoquant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et des faits de harcèlement moral, Mme [X] a saisi, par requête reçue au greffe le 2 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Draguignan.
Par jugement en date du 9 juin 2017, la juridiction prud’homale a :
— condamné l’association [5], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
* 1 807,91 euros au titre du défaut de mention de la convention collectvie sur les bulletins de salaire ;
* 1 807,91 euros au titre de la remise tardive des documents de sortie ;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [X] du surplus de ses demandes.
La décision a été notifiée aux parties le 15 juin 2017 par lettre recommandée, l’accusé de réception ayant été signé le 19 juin suivant par l’employeur mais sans retour au greffe de l’accusé de réception s’agissant de la salariée.
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 7 juillet 2017, Mme [X] a formé appel total contre le jugement précité.
Par arrêt avant dire droit en date du 29 mai 2020, la chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 28 février 2020 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à s’expliquer sur les moyens soulevés d’office par la cour tirés de la nullité de fond frappant le jugement et la déclaration d’appel visant en tant que défenderesse et intimée l’Association [5], personne morale n’ayant plus d’existence juridique ;
— fixé la nouvelle clôture au 18 septembre 2020 et l’audience de plaidoiries au 1er octobre 2020 à 9 heures.
Par arrêt en date du 20 novembre 2020, la chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit nuls le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan en date du 9 juin 2017 et la déclaration d’appel en date du 7 juillet 2017 et condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 11 septembre 2024, la chambre sociale de la cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
— condamné la maison de retraite [11] aux dépens ;
— rejeté la demande de la maison de retraite [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la maison de retraite [11] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 29 octobre 2024, Mme [X] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence, aux fins d’annulation ou réformation du jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan en ce qu’il a :
'- CONDAMNE l’association [5], désormais [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, au versement des sommes suivantes :1. 1 807,91 € (MILLE HUIT CENT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre du défaut de mention de la convention collective sur les bulletins de salaire (1 mois de salaire) 2. 1 807,91 € (MILLE HUIT CENT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre de la remise tardive des documents de sortie ( 1 mois de salaire)- DEBOUTE Madame [U] [X] du surplus de ses demandes'.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Mme [X] demande à la cour de :
'- PRONONCER la recevabilité de l’appel interjeté par Madame [U] [X],
SUR LE FOND,
— FAIRE DROIT AUX MOYENS ET PRETENTIONS de Madame [U] [X],
ET LA DECLARER BIEN FONDEE,
EN CONSEQUENCE,
— CONFIRMER le jugement (RG N°15/00331- minute 2017/00158) rendu le 09 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de DRAGUIGNAN en ce qu’il a :
* condamné la [21], établissement public venant aux droits de l’Association [5], prise en la personne de représentant légal en exercice, à verser à Mme [U] [X] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure devant la juridiction de premier degré.
* condamné la [Adresse 20], établissement public venant aux droits de l’association [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de première instance
— REFORMER le jugement (RG N°15/00331- minute 2017/00158) rendu le 09 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de DRAGUIGNAN en ce qu’il a :
'* condamné l’association [5], désormais [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal au versement des sommes suivantes :
' 1 807,91 € (MILLE HUIT CENT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre du défaut de mention de la convention collective sur les bulletins de salaire (1 mois de salaire) ;
' 1 807,91 € (MILLE HUIT CENT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre de la remise tardive des documents de sortie (1 mois de salaire) ;
— débouté Madame [U] [X] du surplus de ses demandes ;'
STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNER la [21], établissement public venant aux droits de l’Association [5], prise en la personne de représentant légal en exercice à lui verser les sommes suivantes :
* 11 875,08 € à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité-harcèlement moral ;
* 23 750,16 € à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;
* A titre principal, 23 750,16 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
* A titre subsidiaire, 23 750,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* A titre infiniment subsidiaire, 1 979,18 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la [Adresse 20], établissement public venant aux droits de l’Association [5], prise en personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [X] :
* 325,35 € : reprise du paiement des salaires du 1er au 5 janvier 2015 ;
* 1.979,18 € : dommages et intérêts réparant le préjudice subi en raison de l’absence de pauses ;
* 306,40 € : solde de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 30,64 € : congés payés afférents ;
* 462,81 € : solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
* 3.437,72 € : solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 1.979,18 € : dommages et intérêts pour défaut de mention de la convention collective ;
* 3.958,36 € : remise tardive des documents de sortie ;
* 989,58 € : dommages et intérêts pour mention erronée sur le OIF ;
* remise des documents de sortie rectifiés sous astreinte de 75 € par jour de retard ;
* intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine ;
* capitalisation des intérêts ;
* 4000 € à titre du préjudice permanent toujours existant des douleurs traitées avec [25] ;
— CONDAMNER la [Adresse 20], établissement public venant aux droits de l’Association [5], prise en personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant la juridiction de second degré.
— CONDAMNER la [Adresse 20], établissement public venant aux droits de l’Association [5], prise en personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [X] aux entiers dépens d’instance de la procédure d’appel.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 mai 2025, l’établissement public local social et médico-social [Adresse 22] (ci-après dénommée [21]), demande à la cour :
'A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER mettre hors de cause l’établissement public communal la [Adresse 20]
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre l’établissement public communal la [21]
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes de DRAGUIGNAN du 9 juin 2017 RG n°15/00331 en ce qu’il :
* DEBOUTE Madame [U] [X] du surplus de ses demandes
— STATUER à nouveau sur l’appel incident,
Plaise à la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, chambre 4-2, de bien vouloir :
— REFORMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes de DRAGUIGNAN du 9 juin 2017 RG n°15/00331 en ce qu’il a :
'- CONDAMNE l’Association [5], prise en la personne de son représentant légal, au versement des sommes suivantes à Madame [U] [X] :
1. 1 807,91 € (MILLE HUIT CENT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre du défaut de mention de la convention collective sur les bulletins de salaire (1 mois de salaire) ;
2. 1 807,91 € (MILLE HUIT CENT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre de la remise tardive des documents de sortie (1 mois de salaire) ;
3. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;'
En conséquence,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
— DEBOUTER Mme [X] de ses demandes portant sur :
* le défaut des mentions de la convention collective sur les bulletins de paie ;
* la remise tardive des documents de sortie ;
— DEBOUTER Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Madame [U] [X] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.'
A l’audience, le président a indiqué relever d’office l’irrecevabilité des uniques conclusions déposées et notifiées par la salariée le 10 mars 2025, soit au-delà du délai de deux mois fixé à l’article 1037-1 du code de procédure civile, et a invité les parties à communiquer à la cour leurs observations sur ce point avant le 3 juillet 2025.
Par messages RPVA reçus au greffe les 23 et 27 juin 2025, Me Couturier, avocat de Mme [X], et Me Pellegrin, avocate de la [Adresse 20], ont respectivement fait parvenir leurs observations à la cour.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des conclusions
Me Couturier, conseil de Mme [X], expose avoir contacté le greffe de la cour après sa déclaration de saisine, lequel l’a alors informé de l’absence de désignation d’une chambre. Il ajoute avoir finalement reçu le 10 février 2025 un avis de désignation, date à compter de laquelle court le délai de l’article 1037-1 du code de procédure civile lui étant imparti pour déposer des conclusions, ce qu’il a fait par RPVA le 10 mars 2025, soit dans le délai requis.
Me Pellegrin, conseil de la Maison de Retraite l'[8], oppose en réplique que le délai de l’article 1037-1 du code de procédure civile court à compter de la déclaration de saisine, intervenue en l’occurrence le 29 octobre 2024, de sorte que les conclusions déposées par la salariée le 10 mars 2025 sont irrecevables. Il ajoute qu’en conséquence l’intéressée est réputée s’en tenir aux prétentions et moyens qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été censuré.
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3.
En l’espèce, la cour relève que Mme [X] a procédé à la saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 29 octobre 2024 mais n’a déposé au greffe via RPVA ses uniques conclusions que le 10 mars 2025, soit au-delà du délai prévu à la disposition susvisée.
En conséquence, les conclusions précitées sont irrecevables, la salariée étant réputée s’en tenir aux prétentions et moyens qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. Ses pièces n°36 à 45, non versées devant la première cour d’appel, le sont également.
Ainsi, dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour dont l’arrêt a été censuré et notifiées par RPVA le 21 septembre 2020, Mme [X] demande à la cour de :
'A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 382 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt avant-dire droit rendu le 29 mai 2020 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence ayant retenu la nullité de fond du jugement du conseil de prud’hommes de DRAGUIGNAN du 09 juin 2017,
— ORDONNER le retrait du rôle de la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 17/13171- N°Portalis DBVB-V-B7B6BA3 YV
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 121 du code de procédure civile ;
Vu l’intervention volontaire de la maison de retraite [11], établissement public, venant aux droits de L’ASSOCIATION [5],
Vu le contrat de travail du 04 avril 2010 ;
Vu le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Draguignan en date du 9 juin 2017 ;
Vu la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, établissements privés de santé, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite pour personnes âgées du 18 avril 2002 (APE 87.10A) ;
Vu l’article L.1152-1 du code du travail ;
Vu l’article L.1152-3 du code du travail ;
Vu l’article L.1226-10 du code du travail ;
Vu les articles L.4121-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’article R.3243-1 3 ° du code du travail ;
Vu l’article R.1234-9 du code du travail ;
Vu les articles L.122-32-5 et suivants du code du travail.
— CONDAMNER la [Adresse 20], établissement public venant aux droits de l’Association [5], demeurant [Adresse 16] à lui verser les sommes suivantes :
* 11 875,08 € à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité-harcèlement moral ;
* 23 750,16 € à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;
A titre principal, 23 750,16 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire, 23 750,16 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire, 1 979,18 € à titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure ;
En tout état de cause :
— 325,35 € : reprise du paiement des salaires du 1er au 5 janvier 2015 ;
— 1.979,18 € : dommages et intérêts réparant le préjudice subi en raison de l’absence de pauses ;
— 306,40 € : solde de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 30,64 € : congés payés afférents ;
— 462,81 € : solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 3.437,72 € : solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1.979,18 € : dommages et intérêts pour défaut de mention de la convention collective ;
— 3.958,36 € : remise tardive des documents de sortie ;
— 989,58 € : dommages et intérêts pour mention erronée sur le OIF ;
— remise des documents de sortie rectifiés sous astreinte de 75 € par jour de retard ;
— intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine ;
— capitalisation des intérêts ;
— 4000 € à titre du préjudice permanent toujours existant des douleurs traitées avec [25] ;
— dépens ;
Au titre des frais de procédure :
— CONDAMNER la [Adresse 20], établissement public venant aux droits de l’Association [5], demeurant [Adresse 16] à verser à Mme [X] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
II. Sur le retrait du rôle
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 21 septembre 2020, Mme [X] sollicite le retrait de l’affaire du rôle afin d’obtenir du conseil de prud’hommes de Draguignan, la rectification d’erreur matérielle que cette juridiction aurait commise dans sa décision en ne tenant pas compte de l’intervention de la [Adresse 20], venant aux droits de l’association [5].
La [Adresse 20] ne developpe aucun moyen sur ce point dans ses dernières écritures.
Aux termes de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
La cour relève que seule Mme [X] sollicite le retrait de l’affaire du rôle, sans que la [21] ne se joigne à sa demande. Dès lors, une des conditions de l’article 382 du code de procédure civile n’étant pas remplie, la demande de retrait du rôle de la salariée sera rejetée.
III. Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la [Adresse 20]
La [21] soutient à l’aune de l’article 1355 du code civil que la procédure d’appel lui est inopposable, en ce que les demandes formulées par la salariée en première instance l’ont été à l’égard de l’Association [5] et que le conseil de prud’hommes n’a statué que sur les rapports entre la salariée et cette personne morale, sans qu’elle ne soit appelée dans la cause. Elle estime également que les demandes de la salariée dirigées contre elle sont irrecevables. Elle estime ne pas pouvoir être considérée comme le nouvel employeur de Mme [X] et ne pas être tenue par les obligations éventuelles de l’association [5], ancien employeur, faute de transfert d’activité au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail. Elle ajoute que la salariée ayant été licenciée antérieurement à la convention de regroupement entre l’association [5] et la [Adresse 20], elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées. Elle fait aussi valoir que seul un transfert d’agrément a eu lieu entre ces deux personnes morales, sans transfert de patrimoine.
La salariée ne développe aucun moyen sur ce point.
Vu les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 1224-3 du code du travail ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’association [5], exploitant la maison de retraite '[Adresse 24]' à [Localité 6], et l’Etablissement Public local social et médico-social [13], exploitant la Maison de Retraite du même nom, ont conclu le 7 décembre 2015 une convention de regroupement, à effet au 1er janvier 2016, tendant à la cession par la première personne morale de l’autorisation de gestion de la maison de retraite '[Adresse 24]' au profit de la seconde et au transfert de la gestion des lits et places de cette même maison de retraite au profit de cette dernière (pièce n°21 de l’intimée).
Si par arrêté conjoint en date du 18 février 2016, le directeur général de l'[3] ([4]) et le président du conseil département du Var ont autorisé à compter du 1er janvier 2016 la cession des autorisations de gestion de l’EHPAD privé associatif '[Adresse 15]' au profit de l’EHPAD public autonome [12], précisant que la cession d’autorisation n’emportait pas transfert du patrimoine (pièce n°20 de l’intimée), cette décision administrative est sans incidence sur la teneur de la convention de regroupement précitée qui prévoyait notamment la reprise des contrats de travail des salariés de l’association en CDI au 31 décembre 2015 conformément aux dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail, ainsi que la reprise par l’établissement public de l’ensemble du patrimoine et des engagements souscrits par l’association. Cette convention précise en outre que 'Le regroupement a pour effet la transmission universelle du patrimoine de l’association à l’établissement public (…) L’établissement public sera débitrice des créanciers de l’association en lieu et place de celle-ci sans que cette substitution entraîne novation à leur égard ; et notamment pour tout passif qui pourrait être découvert même après la date du regroupement. (…) Après la dévolution de l’intégralité de son patrimoine à l’établissement public et l’accomplissement de l’ensemble des formalités et déclarations nécessaires à la réalisation du regroupement, l’association procèdera à sa dissolution selon les règles en vigueur'.
S’il est constant que Mme [X] a été licenciée le 6 janvier 2015, soit près d’un an avant la convention de regroupement et la dissolution de l’association [5] intervenue le 31 décembre suivant,l’établissement public [Adresse 14] a expressément consenti aux termes de cette convention à la transmission universelle à son profit du patrimoine de l’association et à assumer les dettes de celle-ci nées antérieurement à l’opération de regroupement.
Dès lors, l’action de la salariée dirigée contre de la [21] est recevable, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
IV. Sur l’exécution du contrat de travail
A) Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il convient également de rappeler que la victime de harcèlement moral est fondée à obtenir devant le conseil de prud’hommes l’indemnisation du préjudice résultant dudit harcèlement subi à l’origine de son inaptitude physique, sans être tenue de solliciter, devant le juge de la sécurité sociale, la reconnaissance d’une maladie professionnelle (Cass. soc., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-10.773).
1. Les faits invoqués par la salariée laissant présumer, selon elle, le harcèlement moral
Mme [X] invoque les éléments de fait suivants, qui, selon elle, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral :
— les tensions marquées avec le personnel de jour et le harcèlement de ce même personnel (1) ;
— son importante charge de travail (2) ;
— l’impossibilité de prendre des pauses lors de son service (3) ;
— l’absence de local mis à sa disposition (4) ;
— le harcèlement de la part des résidents (5) ;
— le retard de la direction dans la communication des documents de fin de contrat (6) ;
— le non-respect du délai pour la licencier (7) ;
— le défaut de paiement des compléments de salaire (8).
Il convient de les examiner successivement.
* S’agissant des tensions marquées avec le personnel de jour et le harcèlement de ce même personnel (1)
La salariée soutient que le personnel de jour critiquait quotidiennement la qualité de son travail et produit au soutien de ses dires :
— une attestation de Mme [M] [I], aide-soignante en service de nuit au sein de la Maison de Retraite du [17] du 29 juin au 17 septembre 2009, laquelle expose avoir toujours travaillé seule au cours des nuits et évoque 'un accueil dédaigneux, hermétique et sans compassion de l’équipe du matin envers moi', ainsi que des 'relations inter équipes désastreuses’ (pièce n°21 de l’appelante) ;
— une attestation établie au nom de Mme [T] [E] (pièce n°21 bis de l’appelante).
La cour relève qu’aucune copie de pièce d’identité n’est jointe à la seconde attestation, ne permettant donc pas de l’imputer à son auteur présumé et lui ôtant ainsi toute force probante, étant au demeurant précisé que ce document n’évoque pas le personnel de jour.
De la même manière, la teneur de l’attestation de Mme [I], qui ne rapporte aucun évènement précis, ne permet pas de caractériser le 'harcèlement’ allégué du personnel de jour, ni les tensions de la salariée avec ledit personnel, pas plus que les critiques de ceux-ci sur le travail de l’intéressée.
Dès lors, la cour considère que le grief invoqué n’est matériellement pas établi.
* S’agissant de l’importante charge de travail (2)
La salariée expose avoir travaillé seule la nuit du 3 janvier 2010 au 1er octobre 2011, devant notamment procéder au change de 27 personnes à partir du 3h30 du matin et à la toilette/douche de quatre résidents.
Elle verse à l’appui de ses assertions :
— un document dactylographié par ses soins détaillant le déroulement d’une nuit de travail (pièce n°14 de l’appelante) ;
— une fiche des tâches de l’aide-soignante de nuit (21h-7h) (pièce n°15 de l’appelante) ;
— l’attestation précitée de Mme [M] [I] (pièce n°21 de l’appelante) ;
— l’attestation précitée au nom de Mme [T] [E] (pièce n°21 bis de l’appelante) ;
— un article de presse du quotidien '[18]' non daté relatif à la situation des aides-soignantes mise en exergue par une mission parlementaire sur les [7] (pièce n°36 de l’appelante).
Comme il a été dit précédemment, l’attestation établie au nom de Mme [E], non accompagnée d’une copie de pièce d’identité, est dépourvue de force probante. De la même manière, l’article de presse susvisé ne fait qu’évoquer de manière générale les conditions de travail des aides-soignantes sur le territoire national, sans élément sur la situation au sein de la [Adresse 19].
En revanche, si, comme le soutient l’employeur, Mme [I] a effectivement travaillé au sein de la structure quatre mois avant l’affectation au service de nuit de l’appelante, elle décrit la réalisation par ses soins de tâches identiques à celles décrites par l’appelante dans les deux documents descriptifs versés, dont la teneur n’est pas critiquée par l’employeur. Ainsi, selon ces différents éléments, Mme [X] avait la charge, seule, de surveiller 27 résidents, de distribuer les médicaments, de faire plusieurs tournées des chambres, de procéder au changement des protections, de réaliser deux fois par semaine le nettoyage de l’infirmerie et divers autres espaces de l’établissement et de réaliser la toilette de quatre résidents, notamment.
A l’aune de ces éléments, la cour considère que le fait invoqué est matériellement établi.
* S’agissant de l’impossibilité de prendre des pauses lors de son service (3)
La salariée expose que la charge de travail lui étant impartie ne lui permettait pas de prendre des pauses et produit à l’appui de ses dires l’attestation précitée de Mme [I], qui relate également l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de prendre une pause lors de ses services de nuit compte tenu de la charge de travail (pièce n°21 de l’appelante).
La cour considère à l’aune de ces éléments que le fait invoqué est matériellement établi.
* S’agissant de l’absence de local mis à sa disposition (4)
La salariée ne verse aucun élément au soutien de son allégation, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
* S’agissant du harcèlement de la part des résidents (5)
La salariée souligne avoir été l’objet de harcèlement de la part des résidents résultant de remarques désagréables, de leur mauvaise humeur et parfois des coups portés. Elle verse à l’appui de ses dires l’attestation précitée de Mme [I] (pièce n°21 de l’appelante).
Il sera observé que l’attestation produite se borne à évoquer l’agressivité, que Mme [I] qualifie d’ailleurs de légitime, de résidents devant être réveillés très tôt le matin afin de procéder à leur toilette. Si cet élément corrobore la mauvaise humeur décrite ci-dessus, celle-ci ne saurait suffire à caractériser le harcèlement allégué.
En conséquence, la cour considère que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
* S’agissant du retard de la direction dans la communication des documents de fin de contrat (6)
La salariée soutient que plusieurs erreurs de l’employeur dans l’établissement des documents de fin de contrat, notamment sur la date du licenciement et le motif de la rupture, ont retardé la prise en charge par l’assurance-chômage en dépit de relances de sa part.
Elle verse au soutien de ses dires des échanges de courriels avec l’employeur entre le 17 février 2015 et le 20 avril 2015 aux termes desquels la salariée sollicite de l’employeur la communication de l’attestation [26] puis sa rectification afin d’obtenir les indemnités lui étant dues (pièces n°22, 23, 24, 25 et 26 de l’appelante).
A l’aune de ces éléments, la cour estime que le fait invoqué est matériellement établi.
* S’agissant du non-respect du délai pour la licencier (7)
La salariée indique avoir été vue par le médecin du travail le 1er décembre 2014 et n’avoir été licenciée que le 7 janvier 2015, alors que le congédiement aurait dû intervenir au plus tard le 1er janvier 2015.
Elle communique à l’appui de son assertion :
— l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 1er décembre 2014 (pièce n°17 de l’appelante) ;
— la lettre de licenciement (pièce n°13 de l’appelante).
Selon l’article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
A titre liminaire, il sera relevé que les parties s’accordent sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, résultant de l’accident de travail du 12 novembre 2011 consistant en l’apparition de vives douleurs lombaires lors de la manipulation d’un résident à l’occasion d’un change et telle que mentionnée dans le courrier du médecin du travail daté du 22 décembre 2014 (pièces n°2 de l’intimée et 16 de l’appelante). Il n’est par ailleurs par contesté que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors de la notification du licenciement.
Contrairement à ce que soutient la salariée, les dispositions de l’article L. 1226-11 du code du travail ne fixe pas de délai maximum au terme duquel l’employeur doit licencier le salarié inapte mais impose à ce dernier de reprendre le règlement du salaire si le salarié déclaré inapte n’a pas été reclassé ou licencié un mois après le constat médical de l’inaptitude.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
* S’agissant du défaut de paiement des compléments de salaire (8)
La salariée invoque uniquement un défaut de paiement des compléments de salaire par l’employeur, sans précision particulière, et produit diverses fiches de paye entre les mois d’août 2012 et décembre 2014 (pièce n°31 de l’appelante).
Selon l’article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article D.1226-1 du même code, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
L’article D. 1226-2 du même code prévoit, quant à lui, que les durées d’indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise à l’article L. 1226-1, sans que chacune d’elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Il convient de rappeler que Mme [X], embauchée à compter du 29 juillet 2009, a été placée en arrêt de travail de manière continue à la suite de l’accident de travail à compter du 11 novembre 2011. Or, le bulletin de paye le plus récent qu’elle communique, qui ne mentionne pas de complément de salaire, est celui d’août 2012, correspondant à une période à laquelle elle ne pouvait plus prétendre au complément de rémunération prévu aux articles précités.
En conséquence, le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
Mme [X] verse également :
— un avis de prolongation d’arrêt maladie établi par le Docteur [L], médecin traitant, daté du 24 mai 2012, mentionnant une lombalgie, ainsi qu’un syndrome dépressif réactionnel (pièce n°11 de l’appelante) ;
— un certificat médical du Docteur [L], médecin traitant, daté du 22 janvier 2017, relevant chez l’intéressée des douleurs chroniques invalidantes et un syndrome anxiodépressif réactionnel 'à la douleur et à sa situation’ (pièce n°29 de l’appelante).
Ainsi, les faits matériellement établis ci-dessus visés, pris dans leur ensemble, laissent supposer à l’aune des constatations médicales, l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient donc à l’employeur de renverser cette présomption et de démontrer que les faits sus-décrits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses agissements et décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
2. Les éléments objectifs invoqués par l’employeur pour justifier ses agissements et décisions
* S’agissant de l’importante charge de travail (2)
L’employeur souligne avoir régulièrement sollicité le conseil général durant plusieurs années afin d’obtenir un financement pour engager une auxiliaire de vie, rappelant que les structures associatives ne peuvent recruter qu’avec l’accord de l’Agence Régionale de Santé, lorsque cet organisme alloue le budget nécessaire. Il fait valoir que Mme [Z], auxiliaire recrutée, était présente sur site lors de l’accident de travail de la salariée.
En l’espèce, l’examen du procès-verbal de réunion du conseil d’administration de l’association [5] du 26 octobre 2009 met en lumière le constat par les membres dudit conseil de l’occupation à 100% de la maison de retraite et leur volonté de renouveler leur demande de deux postes supplémentaires (pièce n°10 de l’intimée). De la même manière, l’anlyse du procès-verbal de réunion du même conseil du 18 avril 2011 révèle le constat par la commission de sécurité d’une non-conformité relative au nombre de personnel durant les nuits (pièce n°11 de l’intimée).
Ainsi, ces documents établissent le sous-effectif chronique de l’établissement, notamment la nuit, et la connaissance de cette situation par la direction de l’association depuis le 26 octobre 2009 a minima. Si lors du conseil d’administration tenu à cette date, les responsables de l’association ont émis le souhait de former de nouvelles demandes de recrutement, l’intimée ne justifie pas de la réalisation de telles diligences postérieurement, pas plus que de la mise en oeuvre de mesures de nature à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en général et de Mme [X] en particulier, conformément à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue en application de l’article L.4121-1 du code du travail, en dépit de la charge probatoire lui incombant.
* S’agissant de l’impossibilité de prendre des pauses lors de son service (3)
L’employeur souligne que le travail de nuit est intermittent et intègre de fait l’existence de pauses, notamment durant les périodes de sommeil des résidents.
Selon l’article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Il importe en outre de rappeler que la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n°19-14.510).
En l’espèce, l’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à établir le respect du temps minimum légal de pause de la salariée.
* S’agissant du retard de la direction dans la communication des documents de fin de contrat (6)
L’employeur fait valoir que les erreurs identifiées sur l’attestation [26] ont été corrigées.
Si le fait invoqué est matériellement établi, la cour observe qu’il est postérieur à la rupture du contrat de travail et ne saurait donc relever du harcèlement dénoncé comme étant à l’origine de l’accident du travail et par voie de conséquence de l’inaptitude.
En conclusion, la cour retient que l’employeur n’apporte aucun élément objectif ne nature à justifier que les agissements (2) et (3) invoqués par la salariée sont étrangers à tout harcèlement moral, qui est dès lors caractérisé.
B) Sur l’obligation de sécurité
La salariée soutient que l’employeur a méconnu l’obligation de sécurité lui incombant résultant des dispositions des articles L.4121-1, L.4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, en ce que l’accident du travail qu’elle a subi le 12 novembre 2011 résulte de l’organisation du travail inadaptée l’ayant conduite à assumer seule la nuit une charge de travail très importante mais aussi en ce qu’elle a été l’objet d’agressions physiques et verbales des résidents et de malveillance de la part de ses collègues de jour, circonstances ayant dégradé sa santé mentale.
L’employeur fait valoir en réplique qu’en sollicitant des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, la salariée demande en réalité l’indemnisation de dommages résultant de son accident de travail, indemnisation relevant de la seule compétence de la juridiction de sécurité sociale, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande. Il ajoute qu’aucune réglementation ne fixe le nombre de lits maximum qu’une aide-soignante peut prendre en charge, que le travail de nuit est intermittent et permet la prise de pauses, que la création de postes dépend des autorisations délivrées par le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de Santé, qu’il a formulé plusieurs demandes en ce sens et est tributaire sur ce point des décisions des organismes de tutelle. Il souligne enfin que Mme [X] ne justifie pas d’un préjudice résultant du harcèlement moral allégué distinct de celui résultant de l’éventuelle nullité du licenciement procédant dudit harcèlement.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur qui n’a pas pris les mesures de prévention ne peut s’exonérer de sa responsabilité au seul motif qu’il a pris des mesures lorsque la difficulté a été portée à sa connaissance.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
A titre liminaire, il convient de relever que si l’indemnisation des dommages nés de l’accident du travail de la salariée, qui sont la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale (Soc., 15 novembre 2023, pourvoi n°22-18.848), la cour de céans est, au sens de l’article 88 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 (ancien article 89), juridiction d’appel compétente relativement au tribunal judiciaire de Draguignan en principe initialement compétent sur ce chef de demande.
Aussi, comme il a été retenu précédemment, l’association [5] a commis au préjudice de Mme [H] des faits de harcèlement moral résultant de l’impossibilité de prendre des pauses et d’une charge de travail inadaptée, situation à laquelle la personne morale ne justifie pas avoir remédié en prenant des mesures visant à assurer la sécurité physique et mentale de ses salariés en dépit de sa connaissance depuis le 26 octobre 2009 a minima du second élément constitutif du harcèlement.
Dès lors, la cour considère que l’association [5] a méconnu l’obligation de sécurité lui incombant.
En conclusion, à l’aune des pièces médicales versées, la [Adresse 20], venant aux droits de l’association [5], sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
C) Sur les dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de l’absence de pauses
Comme il a été dit précédemment, l’employeur a méconnu son obligation de respecter les temps de pause minimum de Mme [X]. Ce seul constat ouvre droit à réparation (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-15.944).
Aussi, l’intimée sera condamnée à payer à la salariée la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
D) Sur le rappel de salaire pour la période allant du 1er au 5 janvier 2015
Vu l’article L. 1226-11 du code du travail précité ;
Mme [X] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 1er décembre 2014. Dès lors, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant cette date, soit le 2 janvier 2015, l’employeur devait reprendre le paiement des salaires. Or, il résulte de l’examen du bulletin de paye du mois de janvier 2015 et du solde de tout compte (pièces n°13 et 15 de l’intimée) que tel n’a pas été le cas.
En conséquence, l’intimée sera condamnée à régler à la salariée la somme de 325,35 euros, dans la limite de ses prétentions, au titre de la reprise du paiement des salaires pour la période allant du 2 au 5 janvier 2015 inclus. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
E. Sur les dommages et intérêts pour défaut de mention de la convention collective sur les bulletins de paye
La cour relève que la salariée, qui ne développe aucun moyen, ne précise pas ni ne démontre le préjudice qui serait résulté de cette omission. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris, infirmé sur ce point.
V. Sur la rupture du contrat de travail
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors d’une part que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d’autre part que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, comme il a été dit plus avant, l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [X], car résultant de l’accident de travail, est établie, comme la connaissance qu’en avait l’employeur lors de la notification du licenciement. En outre, l’accident de travail est la conséquence des faits de harcèlement moral commis par l’association [5], de sorte que l’inaptitude d’origine professionnelle trouve sa cause dans ces faits, rendant le licenciement nul.
A. Sur l’indemnité pour licenciement nul
La salariée, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois. La [Adresse 20], venant aux droits de l’association [5], sera condamnée à lui payer la somme de 21 694,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, calculée sur la base d’un salaire mensuel brut de référence de 1 807,91 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
B. Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement
La salariée indique que l’employeur n’a procédé à aucune tentative sérieuse de reclassement, la procédure de licenciement ayant été initiée seulement 25 jours après l’avis d’inaptitude. Elle rappelle qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement.
L’employeur fait valoir en réplique que les préconisations de reclassement du médecin du travail étaient strictes, car uniquement orientées vers un poste de type administratif, non disponible au sein de la structure. Il ajoute qu’il n’avait pas à créer un poste ne correspondant pas à ses besoins et avoir organisé une réunion avec les délégués du personnel à peine deux jours après l’avis d’inaptitude.
Selon l’article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
Il importe de rappeler qu’un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d’un même préjudice, de sorte qu’il ne peut cumuler l’indemnité due en application de l’article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement (Soc., 30 juin 2010, pourvoi nº 09-40.347).
Or, Mme [X], qui invoque les dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail pour obtenir la somme de 23 750 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, a déjà bénéficié de la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi pour licenciement nul.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris, confirmé sur ce point.
C. Sur le solde de 'l’indemnité compensatrice de préavis', l’incidence congés payés afférente, le solde de l’indemnité spéciale de licenciement et le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
La salariée sollicite la somme de 306,40 euros au titre du solde de 'l’indemnité compensatrice de préavis', celle de 30,64 euros au titre de l’incidence congés payés afférente, celle de 462,81 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et celle de 3 437,72 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés, sans développer aucun moyen.
L’employeur demande le rejet des demandes, reprochant à Mme [X] de n’avancer aucun moyen de fait ou de droit et de ne présenter aucun calcul.
Faute pour l’appelante de développer un quelconque moyen, alors qu’il résulte du solde de tout compte dûment signé et non critiqué qu’elle a perçu la somme de 3 651,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice improprement qualifiée 'indemnité de préavis', celle de 3 842,58 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et celle de 2 697,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, ses demandes seront rejetées. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
D. Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de sortie
La salariée expose que les documents de fin de contrat lui ont été adressés avec retard en dépit de relances auprès de l’employeur, induites par les erreurs dans les documents initialement communiqués.
L’employeur lui oppose que lesdits documents ont été délivrés le 23 janvier 2015 et soutient que les deux erreurs identifiées sur l’attestation [26] ne lui ont pas porté préjudice au regard des droits au chômage.
Il résulte des échanges de courriels avec l’employeur entre le 17 février et le 20 avril 2015 produits par la salariée que cette dernière a sollicité la rectification de l’attestation [26] comportant des mentions erronées concernant la date du licenciement, la nature du contrat de travail ou encore le motif de la rupture (pièces n°22, 23, 24, 25 et 26 de l’appelante). Ainsi, contrairement ce que soutient l’employeur, l’attestation exempte d’erreurs n’avait pas encore été délivrée à l’appelante à cette dernière date, soit plus de trois mois et demi après le licenciement.
Il est constant que ce retard a repoussé le versement des allocations chômage auxquelles l’appelante pouvait prétendre, ce qui lui a causé des préjudices matériel et moral qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 2 000 euros. Le jugement déféré sera émendé de ce chef.
E. Sur les dommages et intérêts pour la mention erronée sur le volume d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation
Si la lettre de licenciement avise la salariée d’un crédit d’heures de formation égal à 40 heures tandis que le certificat de travail délivré au moment de la rupture mentionne quant à lui un droit acquis de 63,34 heures à ce titre (pièces n°7 et 12 de l’appelante), la salariée ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté.
Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement entrepris, confirmé de ce chef.
VI. Sur les dommages et intérêts 'au titre du préjudice permanent toujours existant des douleurs traitées avec Morphines'
Pour les raisons développées au paragraphe IV, B), il convient d’examiner cette demande de la salariée, la cour de céans étant juridiction d’appel compétente relativement au tribunal judiciaire de Draguignan en principe initialement compétent sur ce chef de demande.
Toutefois, la salariée ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, de sorte que cette dernière sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
VII. Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à [26], devenu [10], [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement nul au 6 janvier 2015], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016, date de comparution des parties devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, en application de l’article 1231-6 du code civil, la date de réception par l’employeur de la convocation à cette audience ne ressortant du dossier transmis par la juridiction de première instance.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La [Adresse 20], venant aux droits de l’association [5], sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [U] [X] déposées et notifiées par RPVA le 10 mars 2025, ainsi les pièces n°36 à 45 visées au bordereau y étant annexé,
Déboute Mme [U] [X] de sa demande de retrait du rôle ;
Déclare recevable l’action de Mme [U] [X] dirigée contre l’établissement public local social et médico-social [Adresse 22], venant aux droits de l’association [5] ;
en conséquence,
Rejette de la demande l’établissement public local social et médico-social [Adresse 22] tendant à sa mise hors de cause ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan en date du 9 juin 2017 en ce qu’il a débouté Mme [U] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, de paiement des soldes de 'l’indemnité compensatrice de préavis', de l’incidence congés payés afférente, de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour la mention erronée sur le volume d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation, de dommages et intérêts 'au titre du préjudice permanent toujours existant des douleurs traitées avec Morphines’ ;
L’émende s’agissant du montant des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de sortie ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et émendé et y ajoutant,
Dit que l’association [5], aux droits de laquelle vient l’établissement public local social et médico-social [Adresse 22], a commis des faits de harcèlement moral au préjudice de Mme [U] [X] et manqué à son obligation de sécurité ;
Dit que le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident de travail notifié le 6 janvier 2015 est nul ;
Condamne l’établissement public local social et médico-social [23], venant aux droits de l’association [5], à payer à Mme [U] [X] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance des temps de pause ;
— 325,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 2 au 5 janvier 2015 inclus ;
— 21 694,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Ordonne à l’établissement public local social et médico-social [Adresse 22], venant aux droits de l’association [5], de transmettre à Mme [U] [X] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à [26], devenu [10], [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement nul au 6 janvier 2015], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Déboute l’établissement public local social et médico-social [Adresse 22], venant aux droits de l’association [5], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016 ;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ;
Condamne l’établissement public local social et médico-social [Adresse 22], venant aux droits de l’association [5], aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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