Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 23 mars 2026, n° 23/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 27 janvier 2023, N° 2021F00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. KS CONSTRUCTION c/ S.A.S.U. SCGO, S.A.S. MANBTP INTERIM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2026
N° RG 23/01288
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWOE
AFFAIRE :
S.A.S.U. KS CONSTRUCTION
C/
S.A.S. MANBTP INTERIM
S.A.S.U. SCGO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2021F00432
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Marc BRESDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. KS CONSTRUCTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152
****************
INTIMÉES
S.A.S. MANBTP INTERIM
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
Plaidant : Me Laurent BESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2438
S.A.S.U. SCGO
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B
Plaidant : Bruno MOTILA de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1813
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société KS construction a conclu un contrat de sous-traitance avec la société SCGO (le sous-traitant) pour l’exécution de travaux de construction.
À la demande de la société KS construction, la société MANBTP interim, (ci-après « MANBTP ») exerçant l’activité d’entrepreneur de travail temporaire, a émis, le 28 septembre 2020, une proposition de service chiffrée pour la mise à disposition de travailleurs à la société SCGO.
Le même jour, les trois parties ont signé une convention de délégation de paiement, la société SCGO étant le délégant, la société KS construction le délégué, et la société MANBTP, le bénéficiaire délégataire.
Les grutiers intérimaires sont intervenus sur le chantier entre le 28 septembre et le 19 décembre 2020.
La société MANBTP a émis des factures à l’attention de la société SCGO au titre des services rendus pendant la période allant du mois de septembre au mois de décembre 2020.
Ces factures sont demeurées impayées pour un montant total de 39 932,10 euros.
Par actes du 10 juin 2021, la société MANBTP a fait assigner les sociétés KS construction et SCGO devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, ce tribunal a :
— condamné la société KS construction solidairement avec la société SCGO à payer à la société MANBTP la somme de 39 932,10 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021,
— débouté les sociétés KS construction et SCGO de leur appel en garantie réciproque,
— débouté toutes les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts,
— débouté la société SCGO de sa demande de délais de paiement,
— condamné in solidum les sociétés KS construction et SCGO à payer à la société MANBTP la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a considéré qu’il résultait des pièces échangées que la société MANBTP avait été engagée pour fournir des prestations, qu’il en était résulté la réalité de la créance de la société MANBTP, avec le bénéfice de la convention de délégation.
Il a jugé que les termes de la délégation étaient clairs, que la société KS construction avait accepté de devenir débiteur délégué envers la société MANBTP, que cette délégation n’avait pas emporté novation des obligations de la société SCGO à l’égard de la société MANBTP, que la société SCGP demeurait tenue au strict respect de ses obligations et qu’ainsi les sociétés KS construction et SCGO étaient toutes deux débitrices envers la société MANBTP.
Il a considéré que la délégation de paiement étant une garantie en faveur du créancier, la clause, qui permettait à l’entreprise principale d’opposer au fournisseur les exceptions tirées de ses rapports avec l’entreprise utilisatrice, ne devait pas être interprétée comme permettant au délégué de refuser de payer une prestation rendue à son profit et qu’il ne contestait pas. À cet égard, la société KS construction ne pouvait valablement soutenir qu’elle méconnaissait son existence ni que les conditions de mise en 'uvre de la convention de délégation n’étaient pas remplies et que la justification de l’ordre de paiement n’était ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation.
Il a jugé qu’en matière commerciale, la solidarité passive étant d’usage sauf stipulation contraire expresse dans la convention de délégation, elle était applicable.
Il a estimé que faute de preuve d’un préjudice distinct, il n’était pas justifié de condamner les débitrices au paiement d’indemnités de retard dans la mesure où les intérêts moratoires étaient dus. Il n’a relevé aucun abus de la société MANBTP.
Il a considéré que ne justifiant pas de difficultés de paiement, il n’y avait pas lieu d’accorder de délais de paiement à la société SCGO.
Par déclaration du 21 février 2023, la société KS construction a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 23 octobre 2023 (14 pages) la société KS construction demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée solidairement avec la société SCGO à payer à la société MANBTP la somme de 39 932,10 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021,
— l’a déboutée de son appel en garantie à l’égard de la société SCGO,
— l’a condamnée in solidum avec la société SCGO à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— à titre principal, débouter la société MANBTP de ses demandes,
— la condamner à lui verser un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, condamner la société SCGO à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SCGO de ses demandes dirigées contre elle,
— la condamner à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société SCGO de ses demandes,
— mettre à sa charge les frais et dépens de l’instance,
— déclarer mal fondée la société MANBTP en son appel incident, l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— en tout état de cause, dire que les dépens pourront être directement recouvrés par Mme Julie Gourion-Richard, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société KS construction se fonde sur l’article 1er de la convention de délégation signée le 28 septembre 2020 qui prévoit une dérogation à l’article 1336 alinéa 2 du code civil permettant d’opposer à la société MANBTP l’ensemble des exceptions qu’elle pourrait formuler à l’égard de la société SCGO.
Elle ajoute qu’il est établi qu’elle a, le 25 janvier 2021, procédé à la résiliation pour faute du contrat de sous-traitance, compte tenu de l’absence de la société SCGO au chantier et des importants retards d’exécution lui étant imputables. Elle ne s’estime plus débitrice à l’égard de la société SCGO, au contraire, elle s’estime sa créancière et ne saurait être tenue à paiement à l’égard de la société MANBTP.
Par ailleurs, elle invoque l’article 2 alinéa 4 de ladite convention de délégation qui précise que l’entreprise principale ne procède au règlement des situations présentées que sur ordre et validation de l’entreprise utilisatrice et sur base des factures émises par l’entreprise de travaux temporaire. Or elle soutient qu’aucun ordre de paiement ni validation de l’entreprise utilisatrice n’a été adressé à l’entreprise principale.
Pour appeler en garantie la société SCGO, en application de l’article 1317 du code civil, elle soutient que la solidarité passive n’interdit pas l’action récursoire de l’un des codébiteurs solidaires contre l’autre. Elle ajoute que faute de novation, la dette de la société SCGO n’est pas éteinte du fait de la délégation et demeure seule débitrice finale des montants dus à la société MANBTP à ce titre.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 26 octobre 2023 (9 pages) la société MANBTP forme appel incident et demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné les sociétés KS construction et SCGO solidairement à lui payer la somme de 39 932,10 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021,
— débouté la société SCGO de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— de débouter les sociétés SCGO et KS construction de leurs demandes,
— de les condamner « conjointement et solidairement » à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter la société SCGO de ses demandes à son encontre,
— condamner « conjointement et solidairement » les sociétés SCGO et KS construction à lui payer 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MANBTP soutient que les prestations de mise à disposition de personnel dont elle se prévaut ont été effectuées antérieurement au prononcé de la résiliation pour faute du contrat de sous-traitance conclu.
Elle affirme que les factures ont été communiquées par la société SCGO à la société KS construction et que les deux sociétés sont ses débitrices au titre de la délégation de créance.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 3 juin 2025 (11 pages) la société SCGO forme appel incident et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— à titre principal, de condamner la société KS construction à régler à la société MANBTP la somme de 39 932,10 euros,
— de condamner la société MANBTP à lui restituer la somme de 21 764,29 euros au titre d’un enrichissement sans cause,
— de débouter la société KS construction de ses demandes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MANBTP de sa demande de condamnation de dommages-intérêts à son encontre pour résistance abusive,
— de débouter la société MANBTP de ses demandes y compris celles formées au titre de l’appel incident,
— à titre subsidiaire, de condamner la société KS construction à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— de débouter la société KS construction de ses demandes,
— à titre encore plus subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, de condamner solidairement (sic) les sociétés MNABTP et KS construction à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour solliciter la condamnation de la société KS construction à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, la société SCGO fait valoir qu’il ressort des échanges intervenus entre les sociétés KS construction et MANBTP qu’elle a été exclue de la dette de mise à disposition du personnel par la société MANBTP et de la convention de délégation de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société MANBTP
En application de l’article 1336 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Il résulte de ces textes, qui ne prévoient aucun formalisme, qu’en présence d’une délégation de paiement, sauf convention contraire, le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire. Il est également admis que l’ordre de paiement du délégant n’est ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation mais une modalité de son exécution.
En l’espèce, il appert à la lecture des documents contractuels qu’une convention de délégation de paiement a bien été conclue entre les parties, le 28 septembre 2020, afin de faciliter les modalités de paiement entre elles.
L’article 1er de ladite convention de délégation stipule :« Par dérogation à l’article 1336 alinéa 2 du code civil, l’entreprise principale peut opposer au fournisseur les exceptions tirées de ses rapports avec l’entreprise utilisatrice ».
La société KS construction a, le 25 janvier 2021, procédé à la résiliation pour faute du contrat de sous-traitance de la société SCGO. Si un litige est pendant devant une autre juridiction, il ne peut être constaté que l’entreprise principale est d’ores et déjà créditrice d’une quelconque somme envers la société SCGO en raison de sa faute.
Par ailleurs, l’article 2 alinéa 4 ajoute :« De convention expresse entre les parties, l’entreprise principale ne procède au règlement des situations présentées que sur ordre et validation de l’entreprise utilisatrice et sur base des factures émises par l’entreprise de travaux temporaire dans la limite du montant précité ».
La société KS construction soutient que cette condition n’a pas été respectée. La société MNABTP ne réplique pas sur ceci. La société SCGO affirme qu’elle a donné l’ordre de payer les sommes revendiquées par la société MNABTP, à la société KS construction.
Le tribunal a relevé que la société SCGO a produit une facture émise à l’attention de société KS construction du 31décembre 2020 sur laquelle figurait la créance de la société MANBTP, et que de ce fait, la société KS construction ne pouvait valablement soutenir qu’elle n’avait eu connaissance de cette créance. Il a ajouté que la preuve étant ici libre entre commerçants, les conditions de mise en 'uvre de la convention de délégation étaient remplies. En appel, cette pièce n’est pas présentée par SCGO, ni aucune des parties, et ne figure pas aux bordereaux de pièces. Toutefois, la société KS construction a été informée des factures émises par l’entreprise de travaux temporaire lors de sa mise en demeure du 20 avril 2021. Aucune condition de délai pour cette information n’étant prévue au contrat, les conditions de mise en 'uvre de la convention de délégation apparaissent remplies.
Les factures émises par la société MNABTP pour un total de 39 932,10 euros TTC, qui ont fait l’objet d’une mise en demeure et n’ont pas été contestées sont dues par la société KS construction au titre de la convention de délégation de paiement. Le jugement est confirmé.
Sur les appels en garantie réciproques des sociétés SCGO et KS construction
L’article 1317 du code civil dispose « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part ».
Les deux codébitrices se recherchent mutuellement en garantie.
Il est admis qu’en présence d’une obligation solidaire, la contribution à la dette peut être déterminée selon les obligations respectives des codébiteurs, le juge pouvant moduler la contribution de chacun des codébiteurs, la solidarité passive n’interdisant pas l’action récursoire de l’un des codébiteurs solidaires contre l’autre.
Il est constant que la convention de délégation de paiement n’a pas emporté novation, n’ayant pas eu pour effet ni d’éteindre la dette de la société SCGO ni de substituer la société KS construction à la société SCGO dans l’exécution de ses obligations du contrat conclu avec la société MNABTP pour la mise à disposition du personnel.
La société SCGO fait valoir qu’il ressort des échanges intervenus entre les sociétés KS construction et MANBTP en septembre 2020, que « la société SCGO est totalement exclue», non seulement concernant le personnel mis à disposition par la société MANBTP mais également s’agissant de la convention de délégation de paiement.
Or, ce courrier ne peut non plus avoir d’effet novatoire.
La délégation de paiement a été prévue pour garantir le paiement des prestations dues par la société SCGO, bénéficiaire du personnel intérimaire de la société MNABTP pour le chantier de la société KS construction, avec intervention « active » de cette dernière qui a notamment accepté le devis de prestation, ce qui ressort de deux courriels des 25 et 28 septembre 2020. Les documents contradictoires produits pas les parties et présentés en appel ne permettent pas de faire supporter la dette finale à l’une plutôt qu’à l’autre. Ce point fait d’ailleurs l’objet d’une instance pendante devant une autre juridiction.
Enfin, la demande au titre d’un enrichissement sans cause de la société KS construction n’est ni étayée, ni démontrée, la société SCGO se contentant de produire la photocopie d’un chèque.
Le jugement qui a rejeté les demandes d’appel en garantie est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société MANBTP
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce, la démonstration de tels agissements de la part de la partie adverse n’est pas faite.
La demande de la société MANBTP doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés KS construction et SCGO, qui succombent au final, supportent in solidum la charge des dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à la société MNABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3 000 euros à la charge in solidum des sociétés KS construction et SCGO et de débouter les autres parties de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en intégralité ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société KS construction et la société SCGO à payer à la société MNABTP interim une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société KS construction et la société SCGO aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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