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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 23 sept. 2025, n° 24/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/01551 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRGV
Ordonnance n° 2025/M169
S.C.I. ANMA
représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [N] [W]
représenté par Me Jean pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Eve MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [H]
représentée par Me Jean pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Eve MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [U]
(assigné en étude d’huissier le 05 avril 2024)
défaillant
S.E.L.A.R.L. AJ [C] ET ASSOCIES
Signification des conclusions le 24/09/2024 (personne morale) à la SELARL AJ [C] ET ASSOCIES es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété MISTRAL BAREME.
défaillante
Syndic. de copro. [Adresse 6] BAREME
(assigné à personne morale le 08/04/202)
défaillante
SCI DE L’ENTRE DEUX Société Civile Immobilière Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 512.854.944 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
S.C.I. LECHEVALIER FAURE
(assignée en étude le 04/04/2024)
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 septembre 2025 puis prorogé au 23 septembre 2025 l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 19 janvier 2024 , par lequel le tribunal judiciaire de Tarascon, a :
— déclaré irrecevable les conclusions notifiées le 15 novembre 2023 par la SCI [Adresse 5] et les a écarté des débats ;
— condamné la SCI ANMA à rembourser à M. [N] [W] et Mme [P] [H] épouse [W] la somme de 1 920,18 euros, au titre des travaux de réfection de la façade Ouest ;
— débouté la SCI ANMA de sa demande tendant à mettre à la charge des époux [W] 18,01 % des frais de réfection de la façade Ouest ;
— condamné M. [U] à payer aux époux [W] la somme de 51,72 euros, au titre des travaux de réfection de la façade Nord ;
— condamné la SCI Le Chevalier [Adresse 4] à payer aux époux [W] la sollle 27,62 euros, au titre des travaux de réfection de la façade Nord ;
— condamné la SCI l’Entre Deux à payer aux époux [W] la somme de 268,05 euros au titre des travaux de réfection de la façade Nord ;
— débouté les parties du surplus de leur demande au titre de la façade Nord ;
— débouté la SCI ANMA de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SCI ANMA à payer aux époux [W] la somme de 22 000 euros, en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné la SCI ANMA à payer aux époux [W], la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire ;
Vu la déclaration d’appel interjetée le 8 février 2024 au greffe par la SCI ANMA ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises le 14 juin 2024 par les consorts [W]- [H], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles ils demandent de :
— prononcer la radiation de l’affaire ;
— condamner la SCI ANMA à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Aucunes conclusions d’incident en réplique n’ont été transmises par la SCI ANMA.
Aucunes conclusions d’incident en réplique n’ont été transmises par la SCI l’Entre Deux.
Régulièrement intimés, ni M. [O], ni la SCI [Adresse 5], ni le syndicat des copropriétaires Mistral Barême, représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ [C] et Associés, n’ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le premier juge a prononcé une condamnation pécuniaire à l’encontre de la SCI ANMA, appelante, à savoir régler les sommes de 1 920,18 euros, au titre des travaux de réfection de la façade Ouest et 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, aux consorts [Y].
Elle a également été condamnée à leur verser la somme 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi le jugement entrepris, est revêtu de l’exécution provisoire.
La SCI ANMA ne justifie pas s’être acquittée de ses condamnations en paiement du jugement entrepris dont appel.
De même, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’exécution de la décision du premier juge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et ou qu’elle serait dans l’impossibilité de l’exécuter.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/01551 attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel.
Succombant, la SCI ANMA supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros aux consorts [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/01551 attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement entrepris.
DISONS que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution de l’ordonnance.
CONDAMNONS la SCI ANMA à payer aux consorts [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SCI ANMA aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
Fait à [Localité 3], le 23 septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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