Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 7 nov. 2024, n° 24/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Châlons-en-Champagne, BAT, 10 juin 2024, N° T24006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 7 novembre 2024
N° RG 24/01092
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQP3
Mme [S] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. DUTERME – MOITTIE – [N]
Formule exécutoire + CCC
le 7 novembre 2024
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 2024
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Mme [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Demandeur au recours à l’encontre d’une ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (RG T24006)
Et :
S.E.L.A.R.L. DUTERME – MOITTIE – [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant par Me Estelle ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 3 octobre 2024 par lettres recommandées en date du 8 juillet 2024, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024,
Et ce jour, 7 novembre 2024, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier reçu à l’ordre des avocats le 13 février 2024, la SELARL Duterme Moittié [N], ci-après le conseil, a saisi le bâtonnier pour faire taxer les honoraires dus par Mme [S] [I] au titre d’une facture de provision d’un montant de 720 € outre frais de taxe pour 50 €. Mme [F] avait été assistée dans le cadre d’une procédure en sortie d’indivision devant le juge aux affaires familiales. Il n’a pas été établi de convention d’honoraires.
Mme [I] a été interrogée par les soins du bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024, et n’a pas fait d’observations.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le bâtonnier a dit que les honoraires dus à la SELARL Duterme Moittié [N] par Mme [I] étaient arrêtés à la somme de 720 € TTC, outre frais de taxe de 50 € TTC et a ordonné à Mme [F] de lui payer la somme de 770 € TTC.
Par courrier reçu au greffe le 4 juillet 2024, posté le 3 juillet 2024, Mme [S] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 3 octobre 2024, se référant à son courrier de recours, Mme [I] expose, en substance, que Maître [N] l’avait déjà assistée dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales, pour laquelle une convention d’honoraires avait été prévue pour une somme totale de 1 585 € qu’elle avait réglée, qu’elle est revenue consulter ce conseil pour des questions de liquidation d’indivision avec son ex-concubin et n’avoir, dans ce cadre, rencontré l’avocat qu’une demi-heure, que le conseil n’avait rédigé qu’un seul courier, prérédigé par elle, qu’il n’avait pas été convenu de convention d’honoraires et qu’elle ne savait donc pas à quoi correspondait la provision qui lui était réclamée à hauteur de 720 € TTC.
Elle indique être sans emploi et en difficultés financières. Elle propose de limiter son réglement à 200 € HT soit 240 € TTC.
Maître [N] explique que si elle forfaitise ses honoraires pour des procédures devant le juge aux affaires familiales, cela n’est pas le cas en matière de sortie d’indivison, qu’il avait été question d’un tarif horaire, et détaille le travail effectué dans l’intérêt de Mme [I], soit notamment un rendez-vous d’une heure et demi, des échanges de SMS parfois tardifs, un projet de réponse détaillé au conseil adverse, recherches de jurisprudence, constitution, heures de secrétariat notamment. Elle indique avoir été en attente de la réponse de Mme [I] sur le projet de courrier préparatoire, qu’elle lui a adressé trois relances restées sans réponse, avant d’être déchargée de ses fonctions.
Sur ce, le conseiller délégué,
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d’avocat n’a pas pour objet d’examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l’avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d’une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
Il est constant aussi que le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
En l’espèce, le conseil justifie du travail effectué dans la cadre de la consultation pour la sortie d’indivision suite à une assignation reçue de M. [Z] (après une première assistance dans le cadre de la procédure relative à l’enfant commun qui n’est pas ici concernée), en produisant notamment :
— sa constitution du 31 mars 2022,
— les éléments de calendrier de procédure et notamment le courrier adressé par elle à sa cliente le 7 juin 2022 l’informant des délais de procédure,
— le projet de courrier confidentiel établi devant être adressé au conseil de M. [Z], soit un courrier détaillé et circonstancié de 4 pages reprenant point par point chacun des items de l’indivision, courrier préparatoire aux conclusions à venir,
— les échanges de mails suite à l’absence de réponse de Mme [I] sur ce projet de courrier et l’informant qu’il lui faut désormais conclure (courant janvier et février 2023),
— ses relances du 30 août 2022, du 8 novembre 2022, du 30 janvier 2024, du 7 mars 2024 relative la provision impayée.
Ces diligences ne sont pas sérieusement contestables et ont nécessité de la part du conseil de se pencher attentivement sur l’assignation reçue et sur diverses pièces pour pouvoir utilement répondre.
Les honoraires réclamés à hauteur de 600 € HT représentent, rapportés à un taux horaire moyen de 200 € HT, trois heures de travail (étant souligné que la TVA ne rémunère pas l’avocat).
Ce temps de travail facturé n’apparaît nullement excessif au regard de diligences sus-évoquées et dûment justifiées.
Mme [I] est donc tenue au réglement de la somme de 720 € TTC, ce en quoi l’ordonnance est confirmée.
S’agissant des frais de taxe réclamés à hauteur de 50, il sera observé que si la procédure devant le bâtonnier est gratuite aux termes des dispositions du décrêt du 91-1197 du 27 novembre 1991, certains barreaux imposent des frais à l’avocat qui saisi le bâtonnier pour obtenir une décision exécutoire sur ses honoraires. Ces frais, qui ne peuvent recevoir la qualification de dépens, ressortent en réalité des frais irrépétibles de l’article 700 comme étant imposés au conseil pour faire valoir ses droits. Ils seront requalifiés comme tels. Le conseil en justifie par la production de la note de frais du 13 février 2024.
L’ordonnance est par conséquent confirmée en son intégralité.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le bâtonnier del’ordre de avocats de Châlons-en-Champagne,
Rappelle que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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