Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 oct. 2025, n° 22/06112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 23 septembre 2022, N° 19/08511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06112 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TGLQ
[10]
C/
SAS [11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/08511
****
APPELANTE :
LA [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [11]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2018, la SAS [11] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant Mme [I] [G], salariée en tant qu’opératrice de production, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 8 juin 2018 ; Heure : 14h15 ;
Lieu de l’accident : SAS [Adresse 12] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : [I] [G] était à son poste de travail à l’emballage débit secondaire ;
Nature de l’accident : malaise en manipulant un colis, [I] [G] a eu une douleur dans le bas du dos ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 12h et 12h45 à 16h45 ;
Accident connu le 8 juin 2018 par ses préposés.
Le certificat médical initial, établi le 8 juin 2018 par le docteur [L], fait état d’une 'lombo-sciatique gauche traumatique', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 15 juin 2018.
Par décision du 21 juin 2018, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 juillet 2019, contestant l’opposabilité des soins et arrêts prescrits à Mme [G] au titre de l’accident du 8 juin 2018, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 25 novembre 2019.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [R], lequel a établi son rapport le 7 janvier 2022.
Par jugement du 23 septembre 2022, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :
— constaté que l’expert fixe la date de consolidation de l’état de santé de Mme [G] au 25 août 2018 suite à l’accident du travail du 8 juin 2018 ;
— déclaré, par conséquent, inopposable à la société l’ensemble des prestations versées postérieurement au 25 août 2018 au titre de l’accident du travail du 8 juin 2018 de Mme [G] ;
— dit que la caisse devra communiquer à la [4] ([8]) compétente les informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations AT/MP de la société ;
— ordonné la restitution de la consignation des frais d’expertise (300 euros) versée par la société ;
— condamné la caisse aux entiers dépens et ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 12 février 2021.
Par déclaration adressée le 12 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 28 septembre 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 avril 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société les prestations versées postérieurement au 25 août 2019 ;
— de juger opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] jusqu’au 31 janvier 2020 ;
— de condamner la société à payer les frais d’expertise et les entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 mai 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en ses écritures, les disant bien-fondées ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes ;
— en conséquence, d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [R] ;
En conséquence,
— de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [G] au 25 août 2018 au titre de l’accident du travail du 8 juin 2018 ;
— de dire et juger inopposable à son égard l’ensemble des prestations versées postérieurement au 25 août 2018 au titre de l’accident du travail du 8 juin 2018 de Mme [G] ;
— de dire et juger que la caisse devra communiquer à la [8] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification de ses taux de cotisations AT/MP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail du 6 juin 2018 :
La caisse fait valoir que la prise en charge des conséquences médicales de l’accident du travail doit être déclarée opposable à la société aux motifs qu’elle justifie de la continuité des symptômes et des soins prescrits à Mme [G] jusqu’au 30 janvier 2020, date à laquelle a été fixée la consolidation de son état de santé ; et que la société échoue à renverser la présomption d’imputabilité en l’absence de tout élément permettant de démontrer que les soins et arrêts de travail prescrits sont exclusivement liés à une cause étrangère au travail ou à un état antérieur.
La société réplique que la prise en charge de l’ensemble des prestations versées à compter du 25 août 2018 doit lui être déclarée inopposable, se fondant sur le rapport d’expertise du docteur [R], médecin consultant désigné par le tribunal, lequel relève une discordance entre la lésion initiale et la lésion constatée à compter du 25 août 2018, justifiant selon lui que la date de consolidation soit fixée à cette date.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655), à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-24.598).
En l’espèce, il ressort des pièces n°2 et 3 de la caisse :
— que le certificat médical initial établi le 8 juin 2018, jour de l’accident, fait état d’une 'lombo-sciatique gauche traumatique', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 15 juin 2018 ;
— que l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 22 juillet 2018 par deux certificats médicaux de prolongation constatant une lésion identique ;
— que le certificat médical de prolongation du 20 juillet 2018 fait état d’une 'lombo-sciatique gauche’ et prescrit des soins jusqu’au 2 septembre 2018 ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 3 août 2018, avec une reprise du travail prévue à temps complet le 4 août 2018 ;
— que le certificat médical de prolongation du 25 août 2018 constate la même lésion, avec prescription de soins jusqu’au 21 octobre 2018 et d’un nouvel arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2018, prolongé jusqu’au 27 octobre 2018 ;
— que l’arrêt de travail a ensuite été prolongé sans discontinuité jusqu’au 30 janvier 2020 au titre de la lésion 'lombo-sciatique gauche traumatique'.
En outre, la caisse produit l’avis du docteur [Z], médecin conseil, en date du 24 décembre 2019, lequel a indiqué que l’arrêt de travail est justifié au titre de l’accident du travail du 8 juin 2018.
Si une reprise du travail a bien eu lieu sur la période du 4 au 25 août 2018, il n’en demeure pas moins qu’elle fut de courte durée, et que pendant tout ce temps-là, les soins se sont poursuivis sans interruption au titre de l’accident initial.
Il en résulte une continuité des soins et/ou arrêts jusqu’au 30 janvier 2020, que le médecin conseil a imputés à l’accident du 8 juin 2018, de sorte que la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de ces soins et arrêts de travail à l’accident du 8 juin 2018 et qu’il appartient à l’employeur de la renverser.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, se basant sur l’avis du médecin de recours de la société, le docteur [H], a estimé qu’une expertise médicale judiciaire était nécessaire eu égard à l’insuffisance des éléments produits en première instance. Il sera relevé qu’il ne peut en être déduit que le jugement avant-dire droit tranche la question de l’application de la présomption d’imputabilité.
Il convient de préciser que l’expertise réalisée par le docteur [R], expert judiciaire, est une expertise sur pièces excluant tout examen de Mme [G], et qu’à ce titre en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par ses constatations ou conclusions.
Au terme de son rapport d’expertise établi le 7 janvier 2022, le docteur [R] conclut ainsi qu’il suit :
'Les lésions rattachables à l’accident de travail du 08 juin 2018, sont l’épisode de lombosciatique gauche d’origine traumatique.
La durée des soins et arrêt de travail en relation, au moins pour partie, avec les lésions rattachables à l’accident du travail du 08 juin 2018 se sont terminés le 25 août 2018.
La durée des soins et arrêts exclusivement liés à une cause étrangère a débuté le 25 août 2018, en lien avec un état pathologique antérieur, c’est-à-dire des troubles structurels du rachis lombaire avec contraintes postérieures.
La date de guérison ou de consolidation de Mme [G] [I] des suites de son accident de travail du 08 juin 2018 est évaluée au 25 août 2018.'
Si le docteur [R] évoque l’existence d’un état antérieur, la cour relève que l’ensemble des documents médicaux sur lesquels il se fonde sont postérieurs à l’accident du travail de Mme [G] et ne font état d’aucune pathologie préexistante. Au surplus, il n’envisage pas que cet état antérieur ait pu être aggravé par l’accident et il ne caractérise pas non plus à partir de quand cette maladie dégénérative aurait évolué pour son propre compte.
S’agissant de l’existence d’une discordance entre la lésion initiale et les lésions constatées à compter du 25 août 2018 soulevée par la société, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux constate une lésion intéressant la même fonction et le même côté (une 'lombo-sciatique gauche').
La seule circonstance que quatre certificats médicaux de prolongation ne mentionnent pas l’origine traumatique de cette lésion ne peut permettre d’en déduire qu’il s’agirait d’une pathologie distincte constituant une cause étrangère à laquelle se rattacheraient exclusivement l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] à compter du 25 août 2018.
Au regard de ces imprécisions, la cour ne saurait considérer que les résultats de l’expertise permettent de caractériser une cause étrangère ou un état antérieur évoluant exclusivement pour son propre compte, qui ferait obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail subi par Mme [G], étant rappelé qu’en tout état de cause, les conséquences médicales de l’aggravation d’un état antérieur doivent être prises en charge.
Force est de constater que la société n’apporte aucun élément médical de nature à contredire utilement les éléments produits par la caisse et qu’ainsi elle échoue à démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits sur la période du 8 juin 2018 au 30 janvier 2020.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] au titre de l’accident du travail du 8 juin 2018.
2. Sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale confiée au docteur [R] qui demeurent à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable à la SAS [11] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [G] et pris en charge par la [7] au titre de l’accident du travail du 6 juin 2018 ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la [5].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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